ou l ’aide de d ou ze deniers à la vente dans l'in térieur
, avoit cours j c ’eft-à-dire , que le droit de foraine de douze deniers feroit payé fur les mar-
chandifes forçant de ces dernières p rovin ce s, pour
aller dans celles où l ’aide n’étoit pas établie , de
la même façon qu’ il écoit payé fur ce qui fortoit du
royaume pour le pays étranger.
L e s Etats d’Ar tois 3 Bou lon n o is, 8c comté de
Saint-Paul , ayant donné au roi une fomme , par
forme de fubvention extraordinaire 3 8c pour fe
racheter de l’aide , une ordonnance du 19 novembre
1 3 6 6 , les exempta de tou t fublide 8c impofi-
tion 3 treizième fur le vin 3 le quint de fel 3 &
toute autre aide impofée pour la délivrance du
x o i j & elle ordonna que toute marchandife &
denrée , achetée par ces habitan s, pour leur con-
fommation 3 feroient exemptes de ces d ro its , &
de ceux d ’entrée 8c d’ ilfue fur ceux qui mènent
des marchandifes & denrées , au pays où les aides
on t pas cours.
O n entend toujours par le mot d’aide , l ’impofition
de 1360 3 fur les marchandifes 8c denrées
vendues dans l’ intérieur du ro y aum e , 8c tout-à-
fa it indépendante de celle qui étoit due à leur exportation
du royaume 8c de quelques provinces.
L ’édit du mois de mars 1 5 9 7 , qui établit un droit
à l ’entrée , des denrées & marchandifes, dans les
v ille s , gros bourgs 8c b ourg ades , & Vendues dans
les foires & ma rch és, fait mention que l’ancienne
aide é to it prefque anéantie. Il n’eft pas queftion
des droits fur le fel 8c les boiflons vendus en détail
j ils avoient été fixés fur cette première denrée
, par les ordonnances du 7 décembre 1366,
20 novembre 1 3 7 7 , & fur les boiffons au huitième
d’ ab o rd , 8c enfuite au quatrième, puis au huitième
8c au quatrième , par lettres patentes du 21
janvier 1382 , du mois a e février 1389 , 8c par
l ’ordonnance du 28 mars 1395 , les lettres-paten-
tes du 2 août 1398. Voyez , au furplus , le mot
A ides , auquel ce qu’ on vient de dire peut fervir i de fupplément.
O n rapporte communément l’origine de \z foraine
, dit M . Dagueffeau , aux règnes de P h i lippe
de V a lo is 8c de J ean , fon f i ls , qui en ordonnèrent
la levée , pour foutenir la guerre que la
France avoit alors contre les An g lo is .
Le s ordonnances imprimées n’en marquent I
point l’ établiflfement. L e réglement fait en la
chambre d e s com p te s , en 1376 , qui eft la première
piece qui fe trouve dans la compilation des
ordonnances , eft relatif à une ordonnance de
1369 » 8c parle de l’ impofition foraine , comme
d ’un droit qui étoit alors ancien.
I l paroît par ce réglement, 8c par ceux qui font
enfuite des années 1 3 9 2 , 1 3 9 8 , 14 4 8 ,8 c 15-40,
que le droit de foraine étoit de dou ze deniers pour
livre de la valeur des denrées 8c marchandifes, 8c I
& que la levée s’en faifoit dans les villes 8c lieux
° “ * on1 chargeoit les marchandifes, pour les tranf-
porter hors du royaume , ou dans les pays où les
aides n avoient pas c o u r s , ou qu’ on s’obligeoit de
donner caution de rapporter , dans un tems f ix e ,
certificat de la defeente des marchandifes dans les
fieux ou les aides avoient c o u r s , pour y être vendues
fans fraud e, finon de payer les droits.
C e t te forme de lever les droits de fo ra in e , dura
long-téms j mais enfin , les marchands ayant remontre
que cette néceffité de donner caution pour
toutes les denrées & marchandifes qu’ ils faifoient
voiturer 8c conduire dans les provinces où les aides
ont cours , leur étoit fort à charge , 8c demandé
que cette impofition fût levée aux limites
du royaume, il fut expédié trois édits, des 10 juin
I J4 13 20 avril I J 4 2 ,8 c feptembre 1549.
L edit de 1 5 4 2 , parle des droits an c ien s , dont
il ne marque pas 1 o rig in e, 8c dit feulement que le
droit de rêve é to it de quatre deniers pour livre de
la valeur de toute forte de marchandifes j 8c le
droit de kaut-pajfage, de fept deniers fur quelques
efpeces de marchandifes feulement , qui ne font
point dénommées dans cet é d i t , ni dans les autres
poftérieurs.
I l falloit que ces droits fuffent domaniaux, &
par confequent plus anciens que l’ impofition foraine
^ qui étoit un droit d ’aide 5 car il eft ordonné
par l’édit de 1/49 , & par l’édit de 15 y i , dont il
fera ci-après parlé , que les deniers des droits de rêve 8c kaut-pajfage , feroient reçus par les receveurs
du doma ine, 8c que la direction en appartiendrait
aux tréforiers de France , ayant la charge
8c adminiftration du domaine 5 8c à l’égard des deniers
de l’impofition foraine , qu’ ils feroient reçus
par les receveurs des aides , & que la direction
en appartiendroit aux receveurs généraux des finances.
L e roi changea d o n c , par ces trois é d it s , la manière
de lever ces droits , en ordonnant qu’ils feroient
perçus aux extrémités du royaume 8c des
provinces où les aides ont cours , 8c qu’ il feroit
établi des officiers Sc des bureaux dans tous les
lieux où il n’y en avoit pas , 8c où il feroit à propos
d’en placer , pour lever ces droits en cette n ou v
elle forme.
L ’édit de 1 / 4 2 , porte que les habitans des lieux
où les aides n’ ont pas cours , déclareront au confiai
, dans fix m o is , s’ ils veulent êtrè affujettis aux
a ides , ou payer lefdites im p or tion s , finon qu’elles
feront levées aux entrées defdits pays.
Il y a encore , dans le même édit de 15-41, une
claufe qui porte , que s’ il y avoit quelques lieux
où l’on n ’eût pas accoutumé de payer la rêve 8c le kaut-pajfage , qui vouluffent s’ en e x em p te r , ils feront
tenus d’en dire les caufes au confeil dans fix
moisv; 8c jufqu’ à ce qu’ il en ait été o rdon n é, q u ’ils
ne paieront la rêve 8c haut pajfage , finon , ainfi
qu’ ils ont accoutumé. G ’e f t , fans doute , ce qui
fait qu’ il, y a de certaines parties du royaume où
l ’on ne paye qu’ un ou deux de ces d r o i t s 8 c d’ autres
où on les paye tous,
Il y auroit beaucoup d’autres chofes a remarquer
dans ces édits , qui ont donné la forme à la
levée de ces d ro i ts , telle , à-peu-près , qu’elle fe
pratique aujourd’hui ; mais on remet à les expliquer
, en parlant des chefs auxquels elles auront
rapporr.
Remarquons feulement ici , qu’ il fut fait un
changement dans la levée de ces trois droits , par
l’édit du 14 novembre i y j i j 8c quoiqu’il n’ait pas
duré long-tems , il n’ a pas laifïé que d ’avoir des
fuites.
Henri IL confîdérant les embarras que caufoient
ces différentes dénominations de d ro its , 8c la perception
qui fe faifoit des uns j fa v o ir , d e là rêve
& impofittion foraine , fur toutes fortes de marchandifes
î 8c de l’autre , favoir du haut-pajfage
fur certaines marchandifes feulemen t, réunit la rêve 8c le kaut-pajfage en un feul , auquel il donna
le nom de domaine forain , 8c en modéra lé droit
à huit deniers , qui feroient payés indifféremment
fur toutes fortes de marchandifes , au lieu qu’ils
montoient auparavant à onze deniers, dont quatre
fe prenoient fur toute nature de marchandifes,
& fept fur certaines efpèces feulement.
Il laiffa , par le même é d i t , fubfifter le nom 8c
les droits de la traite 8c impofition foraine, à rai-
fon de douze deniers , lefquels , avec les huit du
domaine/o/vzz/z, revenoient à vingt deniers.
M a is les marchands s’ étant plaints qu’ ils étoient
plus chargés par l ’extenfion du domaine forain fur
toutes les marchandifes , qu’ ils n’ étoient foulages
par la remife de trois deniers fur les droits de
cette impofition , le roi , par un édit du mois dé
mai i f 56 , révoqua celui de 1 5 5 1 , en ce qu’ il por-
to it réduction des d ro its , à deux , 8c de leur q u o tité
à vingt deniers fur toutes les marchandifes, &
remit les chofes , pour ces deux points , en l ’état
où elles étoient auparavant.
N éanm o in s , malgré cette révo ca tion , il y a des
provinces où l’ édit de 1551 s ’exécute encore maintenant.
C ’eft ce qui fe verra dan,s la fuite , en expliquant
ce qui fe pratique , à ce t égard , dans les
provinces de L y on n o is, Dau phin é, Languedoc 8c
Provence . jO n dira quelles font celles où les bureaux
de la foraine font étab lis, 8c ce qui s’y paie,
foit pour fortir du royaume 3 foit pour paffer dans
une province yoifine.
O n traitera ces trois chefs en même tem s , à
caufe de la difficulté qu’ il y auroit à les réparer.
D e ces quatre provinces , il n 'y a que ce lle du
Dauphiné où les bureaux ne foient pas é tab lis , 8>C
qui foit réputée purement étrangère.
G e s droits fe lèvent dans les trois autres provinc
e s , fur ce qui en fort pour aller où les bureaux ne
font pas établis. L e Lyon nois a toujours é t é , 8c
eft e n c o re , fujec aux aides.
Le Languedoc a été autrefois fujet aux a id e s ,
ainfi qu’il paroît par les initrùclions de 1 3 9 2 , rapportées
dans la compilation des ordonnances j 8c
l’ on peut d ire.qu ’il y eft encore fujet à p r é fen t ,
au moyen du droit d ’équivalent qui s’y leve , 8c
qui en tient lieu.
L a P rovence n’ a jamais é t é , 8c n’eft pas encore
maintenant, fujette aux aides j c’eft peut-être pour
cette raifon que les droits de foraine ont été établis
fbr ce qui paffe de Languedoc en Provence. I l
peut y avoir encore eu une autre raifon de ce t éta-
bliifement j c ’eft que le Languedoc a été réuni à
la couronne en 1270 , au lieu que la Provence n’a
été incorporée au royaume qu’en 1482 , enforte
que , dans cet intervalle , tout ce qui for to it du
Languedoc , alloit dans un pays véritablement
étranger.
Néanmoins , les droits de foraine fe lèvent en
Provence fur c e qui en fort pour l’ étranger 8c poulie
Dauphiné , d ’où l’on peut conjecturer que
cette p ro v in c e , fuivant l’option permife à celles
où les aides n’ ont pas c o u r s , par l’édit de 15 4 2 ,
s’eft foumife à l’établiffement de ces droits. M a is
de quelque manière qu’elle y foit devenue fu je tte ,
il eft certain que , dès-lors , on auroit dû cefler de
les percevoir fur ce qui paffoit de Languedoc en
Provence.
En e f fe t , les habitans de Provence en ont été
déchargés , par trois déclarations de François I ,
du 7 janvier 1543 S de Henri II , du 25 février
IJ55 , 8c de Cha rle s IX , <iu 5 mai 1567 , enre-
giftrées au parlement d e T o u lo u fe 8c chambre des
comptes de Provence. La dernière fait mention
du trouble apporté à l’exécution des préfentes „
par les officiers des bureaux des traites d e Lan-4
guedoc.
I l eft vrai qu’en ce tems-là , les bureaux de la foraine n’étoient pas encore établis aux extrémités
d e là Provence 5 & ce qui donne lieu de le préfumer
, eft que , par ces mêmes déclarations , l’e xemption
de h foraine n ’eft accordée , qu’à condition
de donne r, par les marchands qui conduiront
des marchandifes en P r o v e n c e , caution de rapporter
des certificats de la defeente 8c confom-
mation des marchandifes dans la même province ,
finon , 8c a faute de ce , où il fe trouveroit que
ces marchandifes euffent é té tranfportées hors du
royaume,payer les droits aux receveurs 8c fermiers
envers lefquels ils auroient été cautionnés. O r , ces
J précautions auroient été in u tile s, s’ il y eût eu des