
& des régies » après la révolution de chaque’année,
pour entretenir l'émulation & exciter F activité, &
encore pour indemnifer les employés des retenues
qu'ils fupporrent tous les mois pour leur capitation
& les importions auxquelles ils font fujets,
Ainfi on en prive ceux dont le travail n'a pas été
fatisfaifant, ou qui ont mis de la négligence dans
leurs fondions. Cette g ra tifica tio n eft communément
réglée au cinquième ou au fixième des ap-
pointemens, annuels.
J Les g ra tifica tio n s graduées en raifon de Faccroif-
feraent des produits , portent le nom de remifes.
£lles font fort en pratique dans la partie des' gabelles,
dans celle du tabac, & dans les régies des
aides & des domaines, f^oye^ Fix a t io n s .
Un arrêt du confeil d'Etat du ro i, du 23 mai
*784, a ordonne que les gages, appointemens ,
g r a tific a tio n s J k remifes.de toute nature, accordés
aux employés de fes fermes ou régies, ne pourront
etre faifïs à la requête de leurs créanciers, foit que
lefdits employés ne foient plus en place, ou qu'ils
exercent encore leur emploi.
V o y e i c t qui a été dit au mot A p po in te m
en s .
Les gra tifica tio n s en fel portent le nom de franc-
falé. V o y W ce mot.
G R A T IS ^ adverbe j qui iîgnifie exemption 3 &
qui eu en ufage dans la partie des domaines pour
annoncer que la formalité du contrôle , ou autre
doit être remplie, fans payer aucun droit. ’
L article premier du tarif du ’ï 9 feptembre 171-
a v o ir ordonné que les profeffions dans les ordres
mendl'ans. feroient contrôlées g r a ti s ; mais la déclaration
du roi du 9 avril 17 36 , confirmée par
J arrêt du confeil du 3 mars 1739. & par l'article 3
de celui du 30 août 1740, a déchargé abfolument
de la formalité du contrôle, tous aères de novi-
ciat, vêture & profeffion.
U eft défendu, par l’arrrêt du confeil du r 1 août
^7 ^-— j commis de la partie des domaines ,
de contrôler aucun a&e g ra tis 3 & de faire la re-
mife des droits de cette partie,fans, un ordre exprès
'du fermier, ou de fes cautions , à peine de refti-
tution.
Les arrêts du confeil dés 6 février & 1 1 mars
17 2 3 , ordonnent que les quittances d'arrérages
de rentes fur Fhôtel-'de-ville de Paris feront contrôlées
g ra tis , de même que les quittances de
rembourfement qui fe’ font par le ro i, d'offices &
de droits fupprimés, & les contrats de conftitution
de rentes fur l'hôtel-de-ville.
A in fi, quand les notaires de Paris feroient actuellement
fournis à faire contrôler les ades qu'ils
paflent, tous ceux dont on vient de parler ne dë-
vroient. aucuns droits.
Au refte, 1 article 527 du bail fait à Force ville,
16 feptembre 1738, porte que cet adjudicataire ni
fes fous-fermiers ne pourront prétendre aucun droit
de contrôle, fceau, greffe, ni autres généralement
quelconques appartenant au ro i, dans les affaires
qui.fe pourfuivront à la requête des procureurs-
geneiaux & de leurs fubftituts, dans les procès
où ils feroient feuls partie, & dans lefquelles fa
majefte pourroit être tenue des frais j |pais qu'ils
pourront fe faire rembourfer du prix & clés droits
du papier timbré, & des autres déb'ourfés pour
expéditions. Mais comme tous les ades de procedure
qui fe font dans ces cas font fujets à la
formalite du contrôle, elle leur eft donnée g ra tis .
G RE F FE , f. m., par lequel on défigne non-
feulement les lieux où l'on eonferve en dépôt les
minutes, regiftres, & autres ades des cours &
jurifdidions -, mais encore les offices de greffiers
domaniaux ou çafuels, même les droits, profits &
emolumens des greffes, qui originairement ont
appartenu au ro i, & dont il a été fait aliénation.
Une partie de ces droits ayanf été attribuée aux
titulaires des offices de greffiers par le titre de leur
eredion, 1 autre eft reftée dans la main du roi
& eft toujours entrée dans les baux généraux des
fermes, pour etre jointe à Fadminiftration particulière
des domaines & droits domaniaux.
Comme il eft indifpenfable de traiter à-la fois
des droits de greffe & des offices de greffiers, dont
ces droits forment les emolumens ; il convient de-
remonter à l'origine de- leur établiffement.
L'auteur du didionnaire raifonné des domaines
& droits domaniaux, va nous fournir à ce lu jet
tous les détails qui doivent naturellement entrer
dans le didionnaire des finances : ainfi nous ne con-
fîdérerons 1 es greffes & les greffiers , que relativement
à leur burfalité , comme compofant une
branche des revenus de l’Etat 3 laiftant au didiofi-
naire de Jurifprudence le foin de faire connoître
leurs fondions particulières , les formes de leurs
opérations , & la marche que. doivent fuivre ceux
qui ont befoin de les confùlter.
On prétend que le mot greffier vient d'un terme
grec , qui lignifie’ feribe , parce que les principales
fondions de ces officiers de juftice, font d écrire
les ordonnances & les jugemens prononcés par les
juges, de les expédier, & de les délivrer aux parties.
Les greffiers furent recommandables chez les
Grecs,parce qu’ ils n'y admettoient que des hommes
d'une fidelité & d'une capacité reconnues : mais
il? tombèrent dans Faviliffement chez les Romains,
parce que leurs fondions furent exercées par des
efclaves. Afin que les jugemens & les contrats ne
coûtaient lien au public, les Romains avoien*
chargeles efclaves,appartenans au corps de chaque
ville , de faire le fervice des greffiers , & ils les appelaient
indiftindement fcrib& ou ta b u la n t.
Cependant, vers la fin du quatrième fiecîe, les .
empereurs défendirent d'employer des efclaves ■
pour les fondions de greffiers ; ils ordonnèrent J
en conféquence qu'ils feroient choifis parmi les ci- j
toyens libres , & dans le corps, ou la compagnie
dés officiers miniftériels attachés à la fuite des pré-
lîdens & gouverneurs des provinces.
En France, fous les deux premières races de nos
ro is , l'om fuivit à-peu-près ce qui avoir été pref-.
crit par les empereurs Romains, en ne commettant
aux greffes que des perfonnes libres.
Mais fous la troifième race, les juges commirent
leurs clercs pour greffiers. De-làjes greffes furent
appellés clergies 3 ils donnoient les greffes comme
des récompenfes qui ne leur coûtoient rien. Ils
en abufèrent même, en y; commettant jufqu'à leurs
domeftiqués , en forte que les fondions de greffiers
retombèrent dans une forte d'aviliffement.
Philippe-le-Bel, par ordonnance de 1302, défendit
à tous jufticiers de donner de pareilles com-
miffions, parce qu'ils n'y avoient aucun droit. Il
fe réferva , & à' fes fucceffeurs , d’en ordonner
comme ils le jugeroient à propos 3 attendu que
c'étoit’ un droit roy al, dépendant de la fouverai-
neté.
Philippe-Je-Long, par ordonnance de 1319 >
déclara que les fceaux & écritures, c'eft-à dire ,
les,greffes, notariat & tabellionages,étoient de fon
domaine. Ces difpofitions furent renouvellees &
confirmées par Henri I I I , dans l'édit du mois de
mars 1580.
Il femble en effet que les droits, profits & émo-
lumens des greffes 3 qui font partie des droits utiles
de la juftice, doivent appartenir au roi, dans toutes
les villes & lieux où la juftice n'eft pas fortie de
fes mains 5 ils font réputés vraiment domaniaux.
Ainfi , toutes les aliénations qui en ont été faites
font foumifes à la faculté du rachat perpétuel &
à la réunion au domaine, d’après la maxime de
fon inaliénabilité.
Lorfque les rois eurent créé des greffiers e n titre
d’officé pour les cours de juftice, ils abandon*
fièrent à quelques-uns des titulaires tous les émo-
lumens du greffe ; .d'autres n'en eurent qu'une
partie , & le refte fut réfervé au domaine 5 mais
le titre d'officiers commença à leur donner quelque
confidération.
Les offices de greffiers ayant été- plufieurs fois
fupprimés & créés de nouveau, les droits ont été
aliénés , réunis au domaine , revendus, & enfin
réunis. D’après tous ces changemens, il eft refte
des offices domaniaux & des offices cafuels 3 les
portions aliénées procurent auxpoffefleurs des émo*
lumens différens, & proportionnés au montant de
îa finance qui a été payée originairement 3 & les
portions reliées au roi font dépendantes du domaine
& de la régie de cette partie.
Pour bien connoître la nature des offices de g r e ffie
r s , il faut diftinguer trois tems 3 les offices créés
avant le règne de Henri I I I , 8c qui furent exercés
par des titulaires , font des offices cafuels.
Ceux qui ont été érigés depuis ce tems jufau'ea
16 72, dans les cours & les jurifdictions royales
ordinaires, font domaniaux & héréditaires, fujets
à vente & revente , à moins qu’il n'y ait quelques
exceptions particulières, comme pour les greffiers
en chef du parlement de DauphinéJ conformément
aux lettres-patentées du mois de décembre 1689.
Enfin , les offices de greffiers des fièges extraordinaires
, tels que les bureaux des finances, élections
& grenier à fel, & tous autres greffiers établis
depuis 1672 jufqu’à préfent, font purement cafuels.
.
Il fut d'ufage de donner à ferme les greffes royaux
jufqu'ati règne de François premier. C e prince,
par une déclaration du 6 juillet 1521 , créa^ en
titre d'office, des greffiers dans les cours , fene-
chauflces, bailliages & prévôtés, pour en jouir
par les titulaires aux mêmes droits, profits & émo-
lumens que percevoienf les fermiers du domaine.
On continua d'affermer les greffes qui n’étoient pas
remplis par des titulaires : mais une déclaration du
22 juin 1543 renouvella les difpofitions de celle
de 1 y 21 pour être exécutées.
Ceux de ces anciens greffes qui fubfiftent encore,
font purement cafüels , & les titulaires jouiffent
de la totalité des émolumens du greffe en chef, qui
; leur fut attribuée par la création des offices , fans
néanmoins pouvoir rien prétendre, dans les droits
des préfentations, dès-défauts, congés & affirmations
de voyage.
Sous Henri I I I , on vit aliéner, à faculté de rachat
perpétuel, les greffes de la Champagne, de la
Picardie & de la Touraine. Il fut créé par le même
: prince , eh 1575 & dans les années fui vantes,
des greffiers des préfentations, des greffiers à la peau,
des greffiers des conciergeries & prifons , enfin des
clercs des greffes.
C e t ordre de chofes ne fubfifta pas Iong-tems,
car en 1580 tous ces officiers furent fupprimés &
unis au domaine , avec les droits, profits & émolumens
qui leur étoient attribués.
Les édits de feptembre .1591 , janvier 1592«,
février 8c oétobre 1594, ordonnèrent la vente 8c
aliénation des domaines 8c des greffes à.perpétuité*
fur le pied du denier trente de leur produit 5 finon
à faculté de rachat perpétuel.
En 1.616, 1619 & 1626,1a réunion au domaine
E e e ij