
vingt-deux fols pour la lettre double, 8c quarante
huit .fols pour fonce des paquets.
Et celles de toutes les autres villes du royaume
, à proportion de la diftance des lieux ,
fuivant la taxe établi© par le prélent tarif.
C X X X I I .
Les lettres de Paris, & dé toutes les autres
villes du royaume , pour Berne , Fribourg ,
Neufehâte! & le Pays de Vaux , feront affranchies
jufqu'à Pontarlier , fur le pjéd dé fois
dix fols pour la lettre fim-ple , c i . . ................ - 10
Onze fols pour la lettre avec, enveloppe ,
dix-huit fols pour la lettre double j 8c quarante
fols pour l'once des paquets.
Et celles detoutes les autres villes chr.royaume;,
à proportion de-là diftance,- comme delfus.
C X X X I I I .
Les lettres de Strasbourg, & autres villes-
d'Alface , pour Francfort, Mayence , Heidelberg
,.Nuremberg, Aulbourg, l'Autriche,
& autres villes & lieux de la haute Allemagne,
feront affranchies jufqu'à Rheinhaufen, fur le
pied de huit fols pour la lettre fimple , c i . . . 8
N eu f fols pour la lettre avec enveloppe ,
quatorze fols pour la lettre double, & trente-
deux fols pour fonce des paquets.
C X X X I V .
Les lettres de Paris , & de toutes les autres
villes du royaume, pour Francfort, Mayence,
Heidelberg , Nuremberg, Aufbourg , f Autriche,
& autres villes & lieux de la haute Allë*-
magtiç, feront affranchies dans les villes d'où
elles partiront, jufqu'à Rheinhaufen , fur le ' .
pied de feize fols pour la lettre fimple, ci - . ► 16
Dix- fept fols, pour la lettre avec enyefoppe,
trente fols pour la lettre double , 8c trois liv.
quatre fols pour fonce des paquets.
Et celles de toutes les autres villes du royaume
, à proportion de la diftance des lieux,
fuivant la taxe établie par le préfent tarif.
C X X X v .
Les lettres de Paris, & de toutes les autres-
villes du royaume, pour la Savoie , feront affranchies
jufquau Pont-de-Beauvoifîn ; fa-
v o ir , celles de Paris, fur le pied de neuf fols
pour la lettre fimple , c i. ► .. . . . . . . . . . . 9
Dix fols pour la lettre avec.enveloppe, feize-
fols pour la lettre double , & trente-fix fols
pour fonce des paquets.
Celles de Lyon, pour la Savoie, quatre fols
pour la lettre fimple, c i . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cinq lois pour la lettre avec enveloppe ,
fept fols pour la lettre double , & feize fols
pour fonce des paquets.
Et celles de toutes les autres villes du royaume,
à proportion de la diftance, comme delfus.
C X X X V I.
Les lettres de Paris, & de toutes les autres
villes du royaume, pour Turin , Milan , Ve-
nife & route , feront payées fur le pied de r«f
feize fols pour la lettre fimple, ci . ____ __ 16
DixTept fols pour la lettre avec enveloppe,
trente fols'pour la lettre double, & trois liv.
quatre fols pour fonce dés paquets.
De Paris à Gènes, Florence 8c route, vingt
fols pour la lettre fimple, c i ._____ _____ i 10
Vingt-un fols pour la lettre avec enveloppe,
trentediuk fols pour la lettre double, & qua^-
tre livres pour fonce dés paquets.
De Paris à Rome ,■ fera payé vingt-deux fols
pour la lettre fimple , ci............ .......... .. z%.
Vingt-trois fols pour la lettre avec envelopp
e , quarante-deux folspour la lettre double ,
& quatre livres huit fols pour fonce des paquets..
Dé Lyon a Tiirirr, Milan & Venife, fera
payé douze fols pour la lettre fimple, c k . . i£
Treize fols pour, la lettre avec enveloppe ,
vingt-deux folspour la lettre double, & quarante
huit fols pour fonce des paquets.
De.Lyon à Gènesjrlorence, Rome & route,
fera payé quatorze fols polir l'a lettre fimple,
ci . . . . ’..i----------- ------------ ------ ----- . 14.
Quinze fols pour la lettre avec enveloppe,
vingt-fix fols pour la lettre double , 8c cinquante
fix fols pour fonce dés paquets.
Et celles de toutes les autres vil les du royau-
. me, à prçportion de la diftance, comme delfus.
C X X X V I I.
Les lettres pour les troupes Françoifes *, fer-
: vaut en, Italie , Savoie & Piémont , ferons
\ exemptes de l'afirabchilfement, & auront le
■ pafiàge libre , pour être payé fur les lieux, fui*
: vant le préfent tarif.
c x x x v 11 r.
Et à f égard des villes & lieux des pays
étrangers qui ne font pas dénommés au pré-
; fent tarif, le port en fera pareillement payé
: fur le-pied des villes les plus prochaines. -
C X X X I X .
j II fera payé cinq pour cent de la valeur des
«fpcces 8c matières d'or & d'argent, qui feront
envoyées, de gré à gré , par la voie des
polies.
C X L .
'L e ttr e s p o u r le s co lo n ie s & p o jfe jjio n s de la
F ra n c e a u -d e là des m e ts , & le ttr e s venues
p a r la vo ie de la mér,
- Les lettres pour les colonies 8c polfelfions
de la France au-delà des mers, pourront être
-adrelTées aux adminiftrateurs des polies en
affranchilïant la~ lettre du port du lieu du départ
jufqu'à Paris'', & en payant dix fols en
fus pour la lettre fimple , pour tenir lieu d'afi
franchilfement de Paris jufqu’au port d’où partira
la lettre.
Les lettres revenues parmer,des Indes orientales
, des ifles Françoifes , du Canada , &
autres terres & lieux de la domination du roi
hors de l'Europe , adrelfées aux ports & villes
du debarquement, y feront diftribuées parles
commis du bureau des polies, & taxées,
''Savoir j
Quatre fols la lettre fimple $ cinq fols la Iet-
| double , ou avec enveloppe; fîx fols la défoncé;
fept fols les trois quarts d’once, &
V fols 1 once, 8c quatre lois feulement pour
bue once au delà de la première. .
- Scelles qui auront une dellinadon plus éloi-
p, feront en outre taxées du port dû depuis
l^oit du débarquement jufqu'au lieu de
greffe.
e n t r e s venues par mer des pays étran- |
O S / s ^lonies appartenantes à des
‘dû \ etran8€t‘/es , feront taxées du port
adrer pays ^ ran8€rs au lieu de leur ;
\PoJ le intérieure de P a r i s .
font SR PHfi » billets 8c cartes, paie- rois ;
V , c i . . . . . . T . - . - , . 2'
L on<\ , ■
y les paquets paiera trois fols, ci a
Le pot , ,, B ,
feront miipay e d avance, finon les lettres
\rebut.
Fait & à - . . ,
Verfailies co9 ‘el‘ d Eta5 du ro1 * tenu à >
xcinquante n r Iîîe lGlir de juillet mil fept cent
Regiftré Su
aflemblées , » toutes les chambres
yllet 1759.
■: C e tarif-n’a\ , ;
fa publication Ve aucun changement depuis'
fubi un a c c r o i 0'que^tous les droits ayent
|)£3ur. livre ajoute, Par l’addition des fix fols
\mis 17-/9, aux quatre fols
qui exiftoient alors , cet heureux 8c facile moyen
0 a pas été appliqué à la taxe des lettres , quoi-
qu on I ait employé à l'égard de plufieurs autres
droits portans fur des denrées de première né-
ceflite , & d'une confommation journalière pour
pour le peuple, comme le vin & les autres boif-
fons.
Mais pour empêcher que l'abus de la franchife
& du contre-Temg des lettres ne nuisît au produit
de la taxe des Uttres , diffêrens arrêts du confeil
ont plufieurs fois réglé le droit & r ufage du con-
tre-feing. 0
I.e dernier, qui eft dfl 30 décembre 17 77, doit
trouver place ICI , comme établilTaot fur ce point
la legillation qui s obferve aéluellement.
Le roi s'étant 6 'it^repréfenter (es arrêts rendus
en (on confeil, au mois d'avril i 7 z 1 , novembre
17*7 & 171 9 j & en derhier lieu, au mois de
janvier 1771 , tous tendans à empêcher les abus
que peuvent occafiomjer les franchifes & le droit
de eontre-feuig, que fa majefté eft dans la néceflïté
d accorder/pqur le bien de fon fervice ; & voulant
y pourvoir d'une manière plus précife • oui
Je rapport du fieur Moreau de Beaumont,' con-
feiller d'état ordinarre, & au confeil royal des
finance« : l e roi étant en fou confeil, a ordonné-
oc ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Perfonne ne jouira de la franchife du port des
lettres qui lui feront adreffées par la p olie , tant i
l aris, que dans les provinces du royaume, s'il
n eft compris dans 'état des franchifes arrêtés par
fa majefte, ou furies ordrres qu'elle pourrait^en
donner , & feulement pour les lettres & paquets
de papiers le concernant perfonnellement , ou le
fervice dont il fe trouvera chargé par la place
qu il remplit , a laquelle la franchife fe trouvera
attachée ; a la charge par lu i, de n’aider de fon
couvm aucune eorrefpondance, autre que celles
ci-deffus fpecifiees , à peine de la privation de
cette meme franchife, fuivant le compte qui en
feroit rendu a fa majefté. ^
I I.
Sa majefté autorife l'admîniftration des poftes î
fes direâeurs & prépofés, à faire taxer, conformement
a la déclaration du 8 juillet 1710 les
lettres & paquets de papiers adreffés aux pe?fon-
nes auxquelles elle aura bien voulu accorder la
franchi fe de leurs correfpondances , dans (e cas oft
Us croiroient reconnoître quelques abus dans l'Bn.
Voi deldites./crrr« & paquets de papiers; fauf
auxdites perfonnes à faire ou faire faire l'ouverture
défaites lettres & paquets , en préfence des a'dmi-
niftrateurs des .poftes, leurs direéteurs ou prépo-
les , iefquels leur feront reftituer le prix de la