extérieur du tabac, même fabriqué., maintiendrait
la ferme'générale dans le droit exclu »if de le fournir
pour la confommation intérieure , & préviendroit
JesJntroduCtions frauduleufes : c’eft dans cette vue
<}u a été rendu l'arrêt du confeil du 20 juillet der-
nier. Sa majefté a été également informée, que
b U franchife demeuroit reftreinte au territoire du
P_°Jt., les befoins du commerce demanderoieot
qu'on permît d’y conftruire des maifons , & qu’on
y laifsât établir des débits de boitions , ce qui ferait
égalemeutcontraire au bon ordre, à la police
du port , à la commodité du fervice de la marine
royale , & à la fureté de fes magafîns' & atteliers j
ces confidétatîons importantes ne biffant aucun
doute fur la néceffité d’étendre la franchife à la
v ille , & cette extenfion n’ ayant plus, au moyen
de 1 arrêt du cônfeil du 28 juillet dernier, les in-
convéniens qui s’y étoient oppofés ; fa majefté
s’eft portée d’autant plus volontiers à n’en excep-
ter déformais que le ïcul teriitoire qui s’étend
depuis les limites du p o r t, jufqu’au bac de faint-
Chriftophe, qu’elle a reconnu que c’étoit la lib
ation la plus avantageufe qu’il fût poffible de
réferver pour l ’établiflement de la partie non
franche , deftinée au commerce des colonies , &
eux différentes branches du commerce national.
-A quoi voulant pourvoir , & c . Le roi en fon con-
fei 1, a ordonné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
À compter du 30 o&obre prochain , le port &
la ville de Y Orient jouiront de la franchife qui leur
eft accordée par l’ arrêt du confeil du 14 mai dernier
, & cette franchife aura lieu dans toute l’étendue
de la ville, telle qu’elle eft circonfcrite par
fes rempans, comme aufli dans le p o r t, fauf &
excepté la partie dudit port réfervée au commerce
national de l’ Inde, & ladite franchife s’étendra
fur la rade de Peumané , jufqu’à Pille Saint- M ichel
, fans qu’il foit permis de rien débarquer fur
l ’une ni fur l’autre côte qui borde ladite rade, ni
fur la côte en face du port, depuis la pointe de
C o fq u e r , jufqu’à la batterie de Caudan , la ferme
générale demeurant'autorifée à continuer de
garder lefdites côtes avec des pataches & des canots
, ainli que toutes les parties de la rivière de
B la ve t, non comprifes dans les limites ci - deflus
fixées, de ladite franchife.
I I.
N ’entend fa majefté que, fous prétexte de ladite
franchife du port & de la ville, il foit porté aucune
atteinte aux droits de la ferme des devoirs de Bretagne
I faüf à la ville de Y Orient à fe pourvoir,
ainli qu’elle avifera „aux États prochains, foit
pour obtenir l ’abonnement defdics droits , foit
pour propofer des moyens q u i, en Ijmplifiant -
leur perception, puilfent concilier les intérêts de
la province avec ceux du commerce.
I I I.
. Le commerce des Colonies aura Jieu fur la rivière
de S’corff, depuis la douve revêtue de pierre,
faifant la dernière limite au nord de la franchife ,
jufqu’au paflage de Saint-Chriftophe , & s’ y fera
conformément aux difpofitions des lettres - patentes
du mois d’avril 1717 , & autres règlemens
fubféquens, applicables à la province de Bretagne
j 8c il jouira de toutes les faveurs & privilèges
d’entrepôt accordés .par lefdits règlemens,
aulïî-tôt qu’on y aura conftruit des magafins propres
à l’exercice de la police defdits entrepôts ; à
l’effet de g u o i, il fera di-elfé incefiamment, à la
diligence des officiers municipaux de la ville de
Y Orient 3 un plan d’alignement des rues qu’il fera
néceftaire d’ouvrir dans cette partie, pour ledit
plan être autorifé par fa majefté.
I V .
Les capitaines ou patrons de tout navire arrivant
à la hauteur de G ro ix , .& deftiné pour la
ville où la franchife eft établie, ne pourront re-
fufer de prendre à bord deux ou trois employés
des_ fermes , qui les accompagneront jufqu aux
limites de ladite franchife ; ceux qui viendront
des ifïes & des colonies françoifes de l ’Amérique
ou de l’Afrique , feront pareillement accompagnés
defdits employés pendant tout le te ms
qu’ils traverferont l'étendue de la franchife , §c
jufqu’à la partie du port non franche, fituée dans
la rivière de Scorff, entre les vafes du port & le
paftage de Saint-Chriftophe.
Les capitaines qui partiront pour les colonies
dudit port non franc, feront auffi tenus de recevoir
à bord deux ou trois employés des fermes ,
en traverfant la franchife jufqu’ à la hauteur de
Groix.
V .
Les courtiers ou confignataires des bâtimenç
chargés de tabac fabriqué , feront tenus d’en faire
la déclaration exaCte aux employés des fermes ,
fous peine d’en répondre en leur propre & privé
nom; & dans tous les cas, les capitaines ou
patrons des bâtimens arrivant dans la franchife ,
feront tenus de fouffrir à bord , la vifîte defdits
employés , lorfqu’ils viendront pour recon-
noître s’il ne s’y trouve pas de tabac fabriqué.
V I .
Les marchandifes de l’Inde , débarquées' dans
la partie du port réfervée à ce commerce nation
a l, pourront traverfer la ville 8c toute l’étendue
du territoire franc , moyennant des acquits à caution
, & en fe conformant aux règlemens rendus
en .cette matière.
V I I.
Il fera permis aux habitans de la ville de Y O-
rient, de tirer de l’intérietft du royaume 9 des
I O R
fetns de charpente 8c de chauffage , du charbon ,
des grains, farines & autres comeflibles , même
quand l’exportation hors du royaume en féroit
défendue, fauf qu’en ce dernier cas , - ils ne le
pourront qu’à concurrence feulement des befoins
de leur confommation ; à l’effet de quoi, il fera
dreffé par les officiers municipaux , un état ef-
timatif de ladite confommation 5 fur lequel après
qu’il aura été vu & arrêté par le fieur Intendant
& comjniffaire départi pour l’exécution des ordres
du r o i, dans la généralité de Bretagne , feront
expédiées les permiffions néceffaires pour la
fortie defdites denrées & marchandifes, à la charge
dans tous les cas d’acquitter les droits s’il en eft
dû,
V I I I .
Les articles V I , VII & X de l’ arrêt du confeil
du 2.6 juin dernier, & l’arrêt du confeil du 28
juillet fuivant, feront exécutés félon leur forme
& teneur. Fait au confeil d’Etat du ro i, fa'ma-
jefté y étant , ? tenu à Verfailles le 3 octobre
1784.
LO R R A IN E , province de France , compofée
des duchés de Lorraine & dé Bar, qui formoient
un Etat fouverain. Cette province , cédée par le
Traité du 3 octobre. 1735 , en échange du duché
de Tofcane , fut'définitivement réunie à la couronne
, par la convention paffée entre le roi &
l’empereur le 31 décembre 1736.
La condition de cette province , confidérée
dans fes rapports avec les finances de l’É ta t, con-
fifte à jouir de plufieurs privilèges qui la diftinguent
du refte du royaume , mais ne femblént certainement
pas opérer fâ profpérité.
Le privilège exclufîf de la vente du tabac y a
lieu , de même que celui du.fel. Mais comme elle
renferme des falines , cette province eft fujette à
une gabelle .particulière, qui lui procureie fel à.
plus de moitié meilleur marché que dans les
pays de grandes gabellès.
A l’égard des droits de traites , la Lorraine eft
auffi étrangère que l’Allemagne 5 & tout- ce qui
fort du royaume pour y être tranfporté , acquitte
les mêmes droits que pour aller en pays étrangers.
Comme cette province, par ce privilège, met-
toit obftacle à l’exécution du tarif uniforme qu’on
projettoit d’établir en 1761 dans toute la circonférence
du royaume , on examina les intérêts
particuliers de fes productions , de fon commerce
& de fes reflources. Il en réfulta , que la Lorraine
ne- pouvoit manquer de trouver beaucoup
plus d’avantages à recevoir le tarif uniforme , en
s’incorporant au royaume , qu’à conferver fa
qualité de pays étranger , & la liberté de commercer
avec la Suifte & l ’Allemagne, d’où elle
L O R 7 1 7
tiroit feulement douze millions ; tandis que >
les effets de cette incorporation étoient inappréciables
pour l’agriculture, pour la population.8c
pour l’aifance de la province.
Cependant un écrivain, animé , en apparence
, par le zèle de la patrie , mais dans le fait
exciré par l’intérêt- particulier de fa famille,
adonnée au commerce avec l ’étranger , qui four-
niffoit des marchandifes que l’on verfoit clan-
deftinement de Lorraine en France, avec de grands
profits , fonna l’allarmc dans cette province , pat
un volume publié en 1762 , fous le titre de Lettres
d'un citoyen a un M.agiftrat.
C e bon patriote fans miffion , fe livrant à une
abondance dans laquelle il faut péniblement chercher
ce qu’il veut d ire , prétendoit prouver que la
Lorraine àlloit être ruinée par fon incorporation
au royaume , parce que les fabriques de France
fourniffant à la confommation de la Lorraine , le
commerce de cette province feroit toujours paffif,
tandis que le commerce des marchandifes étrangères
pouvoit feul opérer l’aifance de la province.
Enfin il préfentoit le tarif projetté , fi vivement
déliré par tous les efprits fenfés & par les com-
merçans éclairés , comme l ’ouvrage de financiers
avides, 8c fait pour entraîner la ruine des deux
duchés.
Un écrivain auffi familier avec les matières
d’adminiftration , qu’exercé dans la culture des
belles lettres ( M. l’abbé Morellet ) , réfuta vic-
torieufement ces propofitions, dans un mémoire
des fabricans de Lorraine 8c de Bar , préfenté à
l’intendant de la province.
L ’analyfe de ce mémoire fera d’autant mieux
placée ici, qu’il eft auffi effentiel de faire voir, combien
les principes du patriote Lorrain font éloignés
des vrais principes de la félicité publique, que
de perfuader aux habitans de la Lorraine , foit
propriétaires de terres , foit manufacturiers, foit
ouvriers , qu’ils trouveroient dans leur incorporation
aux cinq groffes fermes, beaucoup plus de
moyens d’aifance 8c de profpérité , que dans leur
condition de pays étranger , qui n’eft avantageufe
qu’aux négocians adonnés au commerce de contrebande.
»s Nous avons toujours regardé le projet du nouveau
tarif, comme devant être de la plus grande
utilité à la Lorraine 5 & nous fommes encore plus
convaincu de cette v érité, depuis que nous avons
examiné les raifons que l’auteur des Lettres a employées
pour là combattre.
Pour mettre quelqu’ordre dans les réflexions que
nous avons l’honneur de vous préfenter , nous
ferons voir d’ abord directement les avantages qui
feront la fuite de l’établifiement du tarif , relativement
à la Lorraine,