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mois, contenant la preftation de ferment fait à ce
fujet par ledit lïeur Dardet de Minerais , demeurant
au palais de Bourbon.
Promettant, obligeant, renonçant. Fait & pané
.à Paris , favoir , à l’égard de LL. A A . SS. , 8c
dudit fleur de Minerais, au palais de Bourbon ; 8c
defdits fleurs commiffaires , &^de mondit fleur le
contrôleur-général3 en leurs hôtels & demeures»
Pan mil fept cent quatrevingt- quatre 3 le qnzieme
jour de mars. .Et ont figné la minute des préfentes ,
demeurée à M c Picquais , l’ ua des notaires fouf-
fignés.
Su it l à ten eur de l’Ét â t annexé.
État des francs-filles accordés par S. A. S. monfei-
- gneur le prince de Condê 3 pour être joint au bail
des gabelles 3 & autres droits réfervés du Cler-
mpntois.
M . dé Saint-André 3 commandant 8c intendant
du Clermontois, ci . • • • « 6col.
M. de Bonneval , commiflfaire a la recherche
des fiefs & domaines du Clermonlois
3 . . . . . . *' * a* c* ’ * ^ ° '
M. Dupré , receveur de S. A . S. . . 55°
Les reiigieufes annonciades de C lermont
, ........................ ...... • • • • • 4°9
Les reiigieufes annonciades de Varennes 3 400
L ’hôpital de arennes , . • • • • 7.5
L ’hôpital de Stenay , . . • • • • ijO
Les prévôts de Clermont, Varennes ,
Dun 3 8c Stenay » à chacun cent livres , 400
Ceux des Montignons & Jametz j à chacun
quatrevingt livres, . • « • • • 1^°
Les lieutenans des prévôts de Clermont »
.Varennes 3 Dun 3 8c Stenay » a chacun foi-
xante-dix livre s , . • • • • • A • • 2‘>0
Ceux des Montignons & Jametz, a chacun
cinquante livres 3 ............................. • 100
Les procureurs-fifcaux de Clermont ,
Varennes , D u n , 8c Stenay, à chacun foi-
xante-dix livres , . . • . • • • ■ • • 2° °
Ceux des Montignons & Jametz, a chacun
cinquante livres, • • • • • * • 100
Les greffiers de Clermont, Varennes,
Dun , & Stenay, à chacun cinquante livres , 200
Les greffiers des Montignons & Jametz ,
à chacun quarante livres, . . . . . . 80
Le commandant de Stenay, . . . . 200
L ’aide-major, ................................ • * ° °
T o t a l ............................. 422J
# En l’original dudit état annexé à la minute du
bail des fermes-uniés du Clermontois , paffe par
S. A . S. monfeigneur le prince de Conde au lieur
L o r io t, devant M e B ro , notaire, l’ un des notaires
fouffignés, & fon confrère , le fix mars mil
fept cent quatrevingt-un 3 le tout demeure audit
E C H
M e B ro , notaire, qui a délivré ces préfentes , ce-
jourd’hui quatre mars mil fept cent quatrevingt*
quatre. Signé, & c . 8cc.
É CH IQ U IER , f. m. Échiquier d’Angleterre,
ou cour de l'échiquier, eft celle qui, cpmme on l’a
dit au mot Angleterre , juge fouverainement les
caufes touchant le tréfor & les revenus de l’état >
c’eft-à-dire, les impofitions 8c les perceptions de
toute efpèce.
Cette cour eft compofée de fept juges, qui font,
le grand tréforier , le chancelier ou fous-tréforier
de l ’échiquier, qui a la garde du fceau de l’échiquier
5 le lord chef baron , les trois barons de l’échiquier
, & le curfitor-baron ,* les deux premiers
fe trouvent rarement aux affaires que l’on doit juger
fuivant la rigueur de la loi 5 ils en Liftent la
décifion aux cinq autres juges, dont le lord chef-
baron eft le principal. Il eft établi par lettres-patentes.
Le curfitor-baron fait prêter ferment aux shérifs
ou fous-shérifs des comtés, aux baillifs, aux pré-
pofés de la douane, &c. &c.
Cette cour de l’échiquier eft divifée en deux
cours l ’une , qu’on appelle cour de lo i , où les
affaires fe jugent félon la rigueur de la loi 5 l’autre,
qu’on appelle cour d’équité, où il eft permis aux
juges de s’ écarter de la rigueur de la lo i , pour
fuivre l’équité. Les évêques 8c les barons du
royaume avoient autrefois féance à la cour de l’échiquier
j préfentement, les deux cours de l’échiquier
font tenues par des perfonnes qui ne font
point pairs , 8c quon appelle pourtant barons.
Sous le chancelier , font deux chambellans de
l’échiquier , qui ont la garde des archives & papiers
, ligues & traités avec les princes étrangers ,
des titres des monnoies, des poids & des mefures,
& d’un livre fameux, appellé le livre de L‘échiquier,
ou le livre noir , compofé en 1175 par Gervais de
Tilbury, neveu de Henri I I , roi d’Angleterre.
C e livre contient la defcription de la cour
<l’Angleterre de ce tems-là , fes officiers , leurs
rangs , privilèges , gages , pouvoirs & jurifdic-
tion , les revenus de la couronne. C e livre eft
renfermé fous trois clefs. On donne fix fchelings,
huit fols, pour le v o i r , 8c quatre fols pour chaque
ligne que l ’on tranfcrit.
Outre les deux cours de l’échiquier, il y en a
encore une autre qu’on appelle le petit échiquier 3
celui-ci eft le tréfor royal & la tréforerie :_ on y
reçoit 8c on y débourfe les revenus du roi. Lç
grand-tréforier en eft le premief officier. *
Lorfqu’on parle des. billets de l’échiquier, ce
1 ' font des effets de ce dernier, 8c ils ont cours dans
• le commerce fur le pied des billets de banque &
des actions des compagnies de commerce.
E C H E C U
Le petit échiquier, ou le tréfor royal , eft ad-
miniftré par plufieurs officiers que le roi nomme,
& qu’on appelle feigneurs. Lorfque les fonds
manquent à la tréforerie , ces officiers font auto-
rifés à faire des billets qui peuvent fe négocier, 8c
qui fe paient de la manière fuivante.
Quand le tréfor a des fonds fuffifans pour faire
quelques paiemens , les lords de la treforerie font
publier' qu’ils paieront à tel terme les billets , par
exemple , depuis dix livres fterlings jufqu a cinquante
livres fterlings, 8c ainfî des autres fouîmes
, en proportion des fonds qu ils ont. Les
particuliers qui ont des billets de l’échiquier ,
viennent lés rapporter à la caiffe , & ils y reçoivent
le principal avec les intérêts, à raifon de fix
pour cent par an.
Comme on ne fait pas toujours le tems où il y
aura des fonds à la tréforerie, il eft d’ufage de les
négocier à plus, ou moins de perte , fuivant lés
circonftances du befoin du propriétaire , ou de
la proximité préfumée du rembourfement du capital.
On fe fouvient qu’une partie des fubfides très-'
confidérables qui furent accordés par le parlement,
pendant la guerre terminée à la paix d’Utrecht ,
étoit employée pour accréditer les billets de l’échiquier
, 8c donner du mouvement à leur circulation.
Cette opération tient à l'habileté des lords
de la tréforerie.
É C H O U EM E N T , f. m. par lequel on défîgne
le choc d’ un vaifîeau contre un écueil , ou l ’accident
par lequel il toucheTur un banc de fable ,
fur un bas-fond , où il eft arrêté & en danger de
périr.
L ’ordonnance de la marine de 1681 , 8c celle
des fermes du mois de février 1687 , règlent tout
ce qui concerne les échouemens , bris 8c naufrages
, 8c preferivent les formalités qui doivent être
remplies pour faùver les effets 8c marchandifes
d’ un navire échoué , 8c pour afîurer le paiement
des droits auxquels elles font aftiijetties. Voyeç
N a u fr a g e .
É C U par quintal d’ alun. ( droit d’un ) Lorfque
toutes les marchandifes eurent, en général , été
aflujetties à des droits , on rechercha encore
quelles pouvoient être les efpèces particulières,
q u i, par leur nature ou par leur valeur, pouvoient
en fupporter de plus confidérables. L’ alun fut m-is
dans cette clafle. Tels font les malheureux progrès
de la fifcalité, que plus elle obtient, plus elle
envahit , 8c que fa force ne fait qu'accroître fon
avidité.
| L ’origine du droit fur les aluns remonte à Henri
I I , qui l’établit, pour continuer la guerre contre
l’Empereur & la plupart dés puiffances d’Italie»
E D I E F F 39
Cette denrée ayant enfuite -confidérablement
augmenté de p rix , & jufqu’ à vingt-cinq livres du
quintal, des marchands Italiens offrirent , fi l’on
vôuloit leur en accorder le commerce exclufit,
d’en amener jufqu’à douze mille quintaux , 8c de
le donner à neuf livres 5 en forte qu’en percevant
un droit d’entrée de trois livres par quintal, il ne
reviendroit qu’à douze livres le quintal. Mais fur
les repréfentations des négocians du royaume, en
faveur de la liberté de ce commerce , l’exclufif fut
re-fiifé; y mais il fut ordonné que l’alun ne feroit
vendu que neuf livres le quinfai au-delà de l’écii
levé au profit du roi.
En 1664, lors de la rédaction du tarif d’entrée
8c de fortie des cinq grofles fermes , cé droit fai-
foit une ferme particulière dans les provinces méridionales.
Il fut confervé dans ce tarif à fon
taux , en forte qu'on peut le regarder comme un
droit général & uniforme, qui doit fe percevoir
par-tout au poids brut , comme marchandife parmi
lefquelles il eft clafle dans le tarif de 1664.5
mais dans celui de la, douane de Lyon , il eft compris
au rang des drogueries 8c épiceries.
Le befoin des aluns pour toutes les fabriques
qui l’emploient, a fait réduire à moitié les droits
dont ils font fufceptibles , par l’arrêt du .15 mai
1760 5 mais cette moitié eft grevée des dix fols
pour livre.
É D IT , f. m. qui vient du mot latin edicere y
fignifiant, aller au-devant des ckofes , 8c ftatuer »
.par avance.^ Un édit eft une conftitution générale
que le prince fait de fon propre mouvement pour
ordonner ou défendre quelque chofe. On peut
v o ir , dans le dictionnaire de jurifprudence, com-.
bien on diftingue de loix par le nom d’é d i t , 8c
quel a été leur objet particulier. Nous nous contenterons
d’ expliquer ce que c’eft qu’ un édit burfaL
C ’ eft une loi qui n’ a pour but que la finance qui
doit en revenir au fouverain j telles font les créations
d’offices, les impofitions nouvelles, comme
addition de foi pour livre aux droits établis, doublement
de quelques impôts , 8c autres difpofî-
tions qhi fe font en certaines circonftances, pour
fubvenir aux befoins de l’état.
EFFETS R O Y A U X . On donne ce nom à tout
ce qui eft émané de l’autorité royale , & fe négocie
à la bourfe ou fur la place. C e font des papiers
qui repréfentent ou un capital ou une rente,
une chance de loterie ou un titre quelconque de
créance fur le roi , comme allions de la'compagnie
des Indes , referiptions, contrats, billets de
loterie , coupons de billets , ordonnances , afli-
gnations, lettres-de-change des colonies , borde-,
reaux d’emprunt viager , &c.
Depuis que les emprunts 8c les loteries fe font
multipliés, 8c que les befoins de l’état, pendant