les règnes.de'François II, Charles IX , & Henri III,
ne permirent pas -à ces rois d'apporter du changement
à. ce qui avoit été llatué par Henri II.
Le traité conclu à Vervins ayant ramené la
tranquillité, Sully propçtfa .à Henri IV de réunie
dans la même main, lë fourniffement de tous les
greniers, avec la perception de tous les droits de
gabelles : cette révolution importante, fut con-
fommée par le bail fait à Joffe, le 3 décembre
1J98.
Les^ droits perçus fur les fels au profit du ro i,
qui n'étoient, fous le règne de Philippe V , que
d'un très-foible objet,avoient été, par l'ordonnance
du rç>i Jean du 5 décembre 1360, fixés au quart
en fus du prix de cette denrée, & l'on voit par
le préambule de l'édit, donné par Henri II au
mois de décembre IJJ3 5 que pour rendre plus
facile la perception , ils furent arbitrés à trente
livres par muid,ce qui fuppofe,que le pied commun
du prix marchand du fel vendu dans les greniers ,
étoit d'environ cent-vingt livres par muid._
Le droit de trente livres par muid , que l'on
appelloit plus ordinairement le droit de quart,
a été long temps le feul qui ait été perçu fur le
fel au profit du roi. François premier l'augmenta
d'un demi quart, qu'il affeéta au paiement des
gages des officiers des cours, fupérieures, ce qui
le porta à quarante-cinq livres tournois par muid,
mefure de Paris.
Ces droits étoient alors perçus , à l’inftant où
le fel étoit vendu, par les grennetiers de chaque
grenier, & ces officiers en comptoient aux chambres
des comptes.
Les chofes relièrent fur ce pied jufqu'en 1541,
que par l'ordonnance du premier juin, les fonélions
de receveurs attribuées aux grennetiers, furent
fupprimées. Elle ordonna que les droits de quart
& demi-quart feroient à l'avenir perçus fur les
marais falans, à l'inftant même où le Tel en feroit
enlevé 5 & celle du premier avril 1 £42, dans la
vue. de faire celfer la différence qui exîftoit déjà
entre le fort des diverfes provinces diuroyaume,
quant ^ux gabelles , rendit le droit uniforme, en
le fixant1 à vingt-quatre livres, payables par le
vendeur à l'inltant même de la vente. La publication
de ce réglement excita les plus vives re_
préfentations de la part des propriétaires des marais
falans 5 l'ordonnance du 29 mai 1J43 , révoqua
celle du mois d'avril 1542 3 elle rétablit la perception.
du droit de quart & demi-quart, & r|-
duifit à vingt .fols par muid, celle qui auroit lieu
à l'enlèvement des fels des marais, Les anciens
'greniers furent^ remis fur pied- l’année fuivante ,
& les grennetiers chargés de lever le droit de
quart & demi-quart du prix du fel, vendu comme
,'avànt 1/415 enfin> Henri II mit ces droits1 en
ferme particulière pour chaque grenier, par l'ordonnance
du mois de janvier 1548.
Les baux paffés à cette époque, furent fuccef-
livement renouvellés pendant trente ans, mais en
/ ij parut plus avantageux de former de tous
les droits perçus fur le fe l, dans l'univerfalité des
greniers y l’objet d'une ferme générale, & elle fut
adjugée a Guichard Faure, le 3 mai de cette
année.
C e t état des ehofes fubfilfa jufqu'en 1598, que
par le^ bail pafté à Jolie le 3 décembre, cet adjudicataire
fut à - la - fo is chargé de la perception
des droits de gabelles, & du foin de fournir les
greniers du Tel qu'ils confommeroient.
C e f>ail régla auffi que le prix marchand du fel
dans chaque grenier , demeureroit fixé aü taux où
il avoit été porté par les dernières adjudications.
11 n éprouva nulle variation, depuis cette époque
jufqu en 1668, que l'édit du mois de feptembre
fubftitua un prix unique & fixe à tous les droits
exiftans. |g |
Ces droits, - fiiivant l'énumération qui en eft
faite dans le bail de Joffe, avoient éprouvé de
1 augmentation dans leur nombre & dans leur quo-
tite j & poflérieurement au bail, il en avoit été
Cre c ^j no4veaux! dont Jes uns fe levôient au
profit du ro i, & les autres par des officiers auxquels
ils avoient été aliénés.
C ’eft ce qui fè voit dans les baux paffés à Philippe
Hamel, au. mois de. mars 1632, à Jacques
Datin, le 18 avril 16 46, & à Jean Martinant, le
2x oélobre 1664.
C e prix fixe fut donc porté à trente livres, pour
quelques greniers^ , à trente-cinq , à trente-fept,
à trente-huit, à quarante ,*à quarante-un , & à
quarante-deux livres par minot, pour d'autres 3
& il fut ordonné que le fel diftribué par impôt,
feroit véndu vingt fols, par minot de plus que
le fel dillribué en vente volontaire.
La déclaration du 30 août 1674 avoit ordonné
qu'en fus du prix du fel fixé par ledit de 1668,
il feroit levé trente fols par minot, pendant la durée
de la guerre, qui fubfiïloit alors. Après la paix
de Nimègue, en 1678, cette augmentation fut fup-
primée, à compter du premier janvier'fuivant.
C e t état des chofes fubfiftoit lors de la publication
de l'ordonnance du mois dé mai 1680
qui confirma les difpofitions de l'édit de 166$ ,
par les titres 5 & 7. Les loix qui ont enfuite établi
de .nouveaux greniers , ont fixé le prix du fel au
taux qu'il fe vendoic dans les greniers voifins, En,
forte qu'il n'en exifte aucun dans lequel Je fel ne
fe vende pas exactement à . trente, trente-cinq,
trente-fept, trente-huit, quarante, quarantè-un ,
ou quarante:deux livres le minot, en prix principaî
de vente volontaire , fuivant l’édit du mois
de feptembre 1668.
L'arrêt du confeil'du 25 juillet 168.2, fait dé-
fenfes de vendre le fel à des prix fupérieurs à.ceux
qu’avoit fixé l'ordonnance. La guerre qui s’éleva
en 1688 , força d'y déroger, & de recourir à des
impôts extraordinaires , parmi lefquete 1 augmentation
du prix du fel fut un des premiers. Cette
augmentation fut portée à trente fols par minot,
& l'arrêt du confeil du 8 mars 1689 1 afferma a
Domergue, pour lors adjudicataire des gabelles,
moyennant un million par an.
Une autre déclaration du 2 ƒ oCIobre de la même
année,ordonna qu?à compter du premier novembre
fuivant, ilferoit lévé une nouvelle augmentation de
trente fols par minot, en fus de celle établie par la
déclaratiorf du 22 février précédent.
: A ces deux augmentations, qui avoient été prorogées
par .une déclaration du premier juillet 1698,
il en fut ajouté une nouvelle par déclaration du
18 novembre 1702 , de quatre livres par minot de
fe l, diftribué en vente volontaired e trois livres
fur le fel d'impôt, & dix livres fur celui de franc-
falé.
La déclaration du, 21 oélobre 1710., & l'arrêt
du confeil du 28' du même mois , fupprimèrent
les augmentations de quatre & trois livres par
minot, fur le fel de vente volontaire & d'impôt ;
& enfin la déclaration du 17 juillet 1714 ordonna
la fuppreffion, tant de l’augmentation de dix livres
par minot de fel de franc-falé, que des deux augmentations
de trente fols chacune, impofées en
1689.
Depuis cette époque, les prix du fe l, fixés par
les titres y & 7 de l'ordonnanee, n'ont reçu aucun
accroiffement direéfc, mais ils ont été accrus indirectement,
tant par les droits manuels, que par
les dix fols pour livre 5 en forte que le prix principal
de cette denrée eft de plus de moitié de
ce qu'il étoit en 1668. iDeft pourtant u®e ob-
fervation à faire à cet égard, c'eft qu'alors le marc
d’ argent étoit à vingt-huit livres 13 fols quatre
deniers, d'où il fuit que malgré l’impofition des
dix fols pour livre, le prix du fel n’ell généralement
pas auffi cher en 1784, où le marc d'argent
eft à cinquantè-deux livres, qu'il l'étoit en 1668.
On a précédemment obfervé, que depuis qu'il
a été fubftitué un prix fixe aux différens droits
antérieurement perçus^fur le fel délivré dans les
greniers des grandes gabelles, foit au profit du roi,
foit au profit des officiers , Ifc-prix marchand étoit
refté confondu avec les droits de gabelles. 11 eft
cependant des occafions, dans lefquelles le fermier
n'exige du fel qu'il délivre, que le feul prix marchand.
On verra à l ’article Impôt , que lorfqu'un
accident quelconque a occafiormé la perte du fel
levé par les collecteurs, pqur être diftribué aux contribuables,
le fermier leur fait délivrer, au prix
marchand > des quantités égales à celles qui ont
été perdues.On a de même obfervé,au mot Franc-
Salé , que le privilège d'un grand nombre d’officiers
ou de communautés ne s'étendent qu'à la
feulé exemption du droit de gabelles ; ils ne reçoivent
les quantités de fel pour lefquelles ils font
compris dans les états du r o i , qu’en payant un
prix marchand , qui varie depuis cinquante fols
par minot, jufqu'à dix livres. C 'e ft ici le lieu de
faire mention d'une déclaration du roi du 13 juin
178 4 , qui ordonne que dans tous les greniers h
fe l & dépôts de fel du royaume, lorfque les garnitures
en cuivre des trémies & mefüres fervant
à la diftribution du fel., feront dans le cas d'être
réformées., elles feront remplacées par d'autres
garnitures faites en fer verniffé. Cette déclaration
a.été enregiftrée à la cour des aidés le 2 juillet
fuivant.
§ . I I ID
e la conjlruclion , confervation & location,
des Greniers.
Indépendamment des. magafins dans lefquels les
fels font.renfermés, jufqu'à ce qu'ils foient vendus,
il exifte dans le chef-lieu .de chaque grenier, un
dépôt deftiné à recevoir les fels en facs, à mefure
qu'ils arrivent.
Que ces dépôts foient conftruits d’une manière
plus ou moins propre à la confervation des fe ls ,
c’eft l'affaire de l’adjudicataire, puifque lui feul
a intérêt d'éviter le dépériffemënt des fels qu'ils
contiennent. Mais les officiers, & les receveurs
étant garants des maffes emplacées dans les ^rc-
niers, il femble qu'il étoit auffi jufte que nécef-
faire, d'établir des règles pour que ces greniers
fuffent conftruits de manière à ne point caufer
de déchets extraordinaires. Cependant on ne
trouve dans l’ordonnance des gabelles que l’article
V I du titre 4 qui foit relatif à cet objet, &
même il y eft feulement d it , que les greniers Se
dépôts feront à rez-de chauffée de la rue ,ou deux
pieds pliis bas pour le plus.
La ferme des gabelles fuppîée au filence des
réglemens par fon attention , & en recommandant
à fes prépofés , lorfqu'il eft bâti des greniers , de
veiller à ce qu'ils foient fur un terrein affez élevé
pour être à l'abri des innondations , & n'être dominés
par aucune terre qui puiffe y entretenir
quelqu'humidité 3 qu’ enfin ils foient d'un abord
facile , & à proximité des marchés.
I Elle exige auffi que les différentes chambres des
maffes , n'aient entre elles aucune communication
intérieure , & qu'elles foient fituées , autant qu'il
eft poffible, fur une rue : ces précautions tendent
à empêcher les rejets d'une maffe fur l'autre , 8c
toutes les manoeuvres que faciliteroient des com-
| munications entre ces chambres, fi l'on pouYoit
F f f ij