
X i.
Si par la jauge ou mefurage ainfî fait * la continence
du vaiffeau ne fe trouve moindre que celle
portée par la déclaration du maître , que d’un
vingtième & au-deffous , il ne pourra être condamné
par lefdits juges qu’aux frais & dépens.
X I I.
Si la continence du vaiflfeau 3 fuivant le rapport,
eft moindre que celle,portée par la déclaration, de
plus d’un vingtième , le premier jaugeur fermenté
qui aura donné fon atteftation pour une faufîe continence
, fera deftitué , & le maître du navire fera
condamné à payer une amende de cent cinquante
livres par tonneau qui auroit été déclaré au-delà
de Ja véritable continence du navire, & fera ladite
amende répartie entre les employés qui auront requis
le jaugeage.
X I I I._
Si par la jauge .& mefurage , la continence du
vaiffeau n’excède pas celle portée par la déclaration
du maître , le fermier fera condamné en tous les
frais & dépens.
x i v.
En cas de fraude ou faufleté des certificats des
eommiflaires-ordonnateurs dans les ifles , pref-
crits pair l’article VI. du préfent arrêt , les capitaines
ou autres qui feront atteints de faux , feront
pourfuivis extraordinairement, fuivant la rigueur
des ordonnances , & l’armateur fera condamné au
paiement de la double fomme à laquelle pourront
s’élever les primes ou la gratification dont les certificats
auroient procuré le paiement , & fera lad.
amende répartie entre les employés du bureau des
fermes qui auront reconnu le faux.
X V.
Les denrées & marchandifes nationales defti-
hées pour là traite des nègres , continueront de
jouir de l’exemption des droits de fortie & droits
locaux ., &.du.bénéfice de l’entrepôt, conformément
aux difpofitions des arrêts des 27 feptembre
17 20 , 2 o&obre 1742 , & 3 décembre 1748.
X V I.
Les denrées & marchandifes étrangères , a l’exception
de celles mentionnées dans l ’article XVIJ,
continueront d’être admifes à l’entrepôt de Guinée
, en exemption de tous droits , conformément
aux difpofitions des arrêts du 2 octobre 1742 & 3
décembre 1748 , & décifion du 3 1 mars 1756 , &
à la charge de remplft les formalités prefcrites par
lefdits arrêts & décifion.
X V I I .
N e feront admifes à l’entrepôt, pour le commerce
de Guinée 3 aucunes toiles peintes ou blanches
des Indes , autres que selles proyenans du
commerce François dans l’Inde. Fait fa majefté
très-expreffes inhibitions & défenfes à tous armateurs
pour ledit commerce de Guinée , de faire
venir de.Hollande ou autres pays du Nord dans
le royaume, même fous prétexte d’entrepôt, aucunes
toiles des Indes appellées chittes, càladaris,
ou étoffes de pure foie , ou mêlée de foie , qui
continueront d’être prohibées., conformément à
l’article premier des lettres-patentes du mois de
feptembre 17x8 , à peine de confifcation defdites
marchandifes, & de trois mille livres d’amende.
X V I I I .
Veut fa majefté , que les armateurs , qui feront
partis .avant le 10 novembre prochain , pour faire
la traite des nègres , & les porter aux colonies
Françoifes d’Amérique , & qui n’auront pas joui
du bénéfice des gratifications & primes mentionnées
dans les articles II & III du préfent arrêt »
continuent de jouir , jufqu’au premier janvier
1787 , de l’exemption qui a été accordée par l’article
X V . des lettres-patentes du mois de janvier
1716 3 fur les fucres & autres marchandifes des
ifles Françoifes, provenant de la vente des nègres ;
à la charge, par les armateurs ou capitaines, de fe
.conformer aux formalités prefcrites par l’ordonnance.
du 6 juillet 1734, pour les certificats de
ladite traite. Déclare fa majefté, que lefdits certificats
ne procureront aucune exemption aux fu-
cres ou autres denrées de l’Amérique apportés par
des navires dont l’ arrivée dans les ports de France
fera poftérieuréà ladite époque du premier janvier
1787.
X I X.
Mande & ordonne fa majeftéà morif. le duc de
Tenthièvre, amiral de France, aux intendans de la
marine & des colonies, au commilfaire départi pour
l’obfervation des ordonnances dans les amirautés ,
aux eommiflaires généraux des ports & arfenaux ,
ordonnateurs , aux officiers des amirautés , aux
juges des traites , maîtres des ports, & à tous autres
qu’il appartiendra, de tenir, chacun en droit
fo i , la main à l’exécution du préfent arrêt , lequel
fera enregiftré au greffe des amirautés , lu ,
publié & affiché par-tout où befoin fera. Fait au
eonfeil d’Etat du roi , fa majefté y étant , tenu
à Verfailles le vingt-fixièine jour d’oétobre mil
fept cent quatre-vingt-quatre.
Modèle du certificat qui doit être expédié aux
ifles , en conformité de l’article VI. de l’arrêt
du eonfeil du 16 octobre 1784»
N o u s ,
certifions que le navire. . . . . . capitaine..............du
port de. . . . . . . . tonneaux, y compris 1entre-pont 3
fuivant Vattefiation des jaugeurs fermentés - de, . . . . .
part i de................port dé France 3 le . . . . . . . . pour
la traite des ne gres , efi arrivé en ce. port l e . . . . . &
y a apporté................nègres , que le- capitaine à 'déclaré
provenir de fa traite, ô* qu il a débarqués dans
ce port : en fo i de quoi’nous avons• delivre le prefent
certificat , & a. icelui fa it appofer le cachet de nos
armes , & cpntre-figner par notre fecrétaire , pour
fervir & valoir ce que de raifoy.
Fait à . ........ le......... »
Fait & arrêté au eonfeil d’Etat du roi , fa ma-
jéfté y étant, tenu à Verfailles levingt-fixoétobre
mil fept cent quatre-vingt quatre.
Les difpofitions de cet arrêt font d’autant plus
fages & mieux entendues , qu’ il fe* commettoit
beauebup d’abus au moyen des- certificats de la
traite des noirs j car les certificats , dont les* marchandifes
étoient fouyent exportées, & qui , des-
lors n’avoient plus d’objet , s’appliquoient a des
fucres non provenus de la-traite des noirs & les
faifoient ainfi jouir indûment, d’ une modération
de droits qui ne regardoit’ que les marchandifes
prifes en échange des nègres-, ou achetées avec le
produit de leur Vente. On a vu de ces certificats,
dont l’effet privilégié n’avoit point de terme , fe
négocier publiquement à Nantes & a Bordeaux, a
douze & quinze pour cent de diminution fut l'objet
du bénéfice qu’ ils procuroient.
On a reconnu q ue , pendant les fit années du
bail de Laurent David , dix fept, millions deux
cens onze mille fept cens livres de* fucrc ont été
déclarés , année commune , provenir de la traite
des noirs, & ont joui, à raifon de trente-fept fols
fix deniers par quintal, du bénéfice de'trois-cens
vingt-deux mille fept cens dix- l. f . d.
neuflivres fept fols fix deniers, ci 322,719 7 6
Q u e , de même, les fucres terrés
& les fucres tête, ont été un
objet de quatre-vingt-trois mille
neuf cens trois quintaux foixan?
te-trois livres, qui, à quatre liv.
par quintal , ont joui d'une modération
de trois cens trente-
cinq mille fix cens quatorze liv.
huit fols fix deniers , c i .............. 3 35,614 8 6
Enforte que le montant de cette
remife , fur ces fucres entrés
dans la confommation du royaume
, a été de fix cens cinquante-
huit mille trois cens trente-trois
ljvres feize fols, c i.....$............... 058,333 16
Dix fols pour livre , . . . . . . 329,16 618
987,500 14
En ajoutant les dix fols pour livre à cette fom-
mp , c’étoit environ un million , chaque année ,
perdp pour les finances de J’Epa;.
D'après ce nouvel ordre de -chofes, cette fomme
fervira1 à payer, en partie-, la nouvelle dépenfe
deftinée à encourager la traite des noirs, .& qui aura,,
dir moins , une utilité fure & fru&ueufe. C ’eit le
véritable moyen de porter au plus haut degré la-
profpérité dé nos colonies , q u i, comme on fait „
dépend de la multiplication des noirs ; efpèce de.
bêtes de fomme fur lefquelles roulent tous les travaux
de ces contrées , & dont malheureufement
le trafic devient indifpenlable.
En fuppofant que le commerce des noirs s’aev
croifle par une fuite de ces gratifications , & qu’il
occupe annuellement cent navires du port de cent
tonneaux chacun , qui porteront deux cens nègres,
il en coûtera au gouvernement quatre cens mille
livres pour la gratification de quarante livres pac
tonneau , & treize ou quatorze cens mille , pour
les vingt mille nègres qui feront, débarqués dans
les colonies : c’eft un facrifice apparent d’environ
un million. .
Mais il eft naturel d’en induire , que cinq mille
nègres , importés chaque année, de plus dans nos
colonies , & une partie à Saint-Domingue fur-
tout, la Culture y augmentera avec la populatiom
Les retours en France feront plus abondans, &
dès-lors le droit du domaine d’Occident donnera
un produit qui compenfera, la fécondé ou la troi-
fième année , l’augmentation de la dépenfe des
primes, & là furpaffera vraifemblablement la cinquième
année*
Au refte , on peut voir au mot Isles et C olonies
Françoises , ce qui eft propofé pour
rendre le commerce plus aifé à cet égard , & plus
avantageux aux finances de l’Etat, fans nuire à fou
accroiflement.
G U Y E N N E , province de France, & qui fe di-
vife en haute & baffe. La baffe Guyenne 3 dont Bordeaux
eft: la capitale , confédérée relativement aux
finances , jouit de differens privilèges fur lefquels
il convient de s’arrêter un inftatit. En donnant
une idée de fon commerce, on pourra juger, des ref-
fources qu’elle procure aux finances de l’Etat.
Cette province eft' mife au rang des provinces
réputées étrangères, pour les droits de traites ;
elle n’eft pojnt fujette aux droits de gabelle, ni
à ceux d’aides , mais on y perçoit ceux qui font
réunis à la régie des aides, comme les droits fur
les cuirs , fur les papiers cartons, fur les amidons,
& c . &c^
La haute Guyenne, qui comprend le Quercy^
le Rouergue, l’Armagnac , le comté de Commin-
g e s , le Conferans & le Bigorre, eft fujette aux
gabelles, & foumife à une adminiftration proYin-
eialf.
N n n ij