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v Tous les receveurs font fujets à des vérifications
pourconftater l'état de lèurs caifîes : le receveur
général eft chargé en même tems de la
recette de la loterie , dont'le fond eft ordinairement
de trente fîx à quarante millions , ce qui
au moyen d'une retenue de dix pour cent, forme
iin revenu de plus de trois millions.,
C ’eft fur le receveur général que toutes les
dépenfes de la province fon afîïgnées. Il compte
au comité ou collège de Haadtj les régences
particulières des villes ne comptent à perfonne
du produit, de leur accifes > c’eft une adminiftra-
tion entièrement cachée., & dont on n ’a aucune
forte de connoiflance.
Les dépenfes en employés de tout genre font
exceflives. j on compte qu’il y en a plus de
cinquante mille dans la feule province de Hollande.
XI KJ IV1
ne * y (oimennent qu'à peine ; cette même cir-
Conltance de la cherté de la main d'oeuvre pour
tous les ouvrages qui tiennent au commerce &
a la manne, ajtaftent auffi les principales branches
du commerce « & elle influe fur toutes fes
operations en général.
H eft pourtant bon d'obferver que le poids
É u r f t i \ e - b j ,mCée-frugalité & 1 exceffive énc oHnooUmaien d; ‘ epna rf or1te- eqxuSe efl
ggBfWB prem‘eres É| I« objets de fubfiftance
(ont très-chers 5 1 emploi des premières entraîne
beaucoup moins de frais, toute proportion gar-
aUS d lT « s ' & «ch«e ait! la
de R K j g t t une '"“ “ ‘ire
H O M M A G E , en matière domaniale. Voyez
f o i & H om m ag e. I H
Chaque province paye fa contribution aux
charges de*la république a fur la demande d’une
pétition qui eft faite par le confeil d’Etat. Chaque
ville ou régence acquitte fes charges & dépenfes
particulières.
Lorfque le confeil d’Etat juge à propos de
demander à chaque province une contribution
plus forte que celle qui eft accoutumée, on augmente
auflî-tôt les droits dans chaque diftriéî:,
& lorfque cette reifource eft épuifée, on a recours
aux emprunts, auxquels s’obligent la province &
les villes.
On eftime à environ cent quarante millions ,
It revenu total des Etats généraux & des villes.
Les cultivateurs & autres gens de la campagne,
quoique les impôts foient extrêmement multipliés,
font en général très-aifés, parce que les droits
qui fe perçoivent , portant prefque tous fur la
confommation , les denrées fe vendent à pro-
portion , de manière que le cultivateur ne paye
I impôt & les droits qu’avec l’argent du con-
fommateur.
Tous les payfans font en général ou pêcheurs,
ou tourbiers, ou jardiniers. Plufîeurs même réunifient
ces différens métiers. La pêche fur-tout
produit à ceux qui l’exercent, un fonds de richefle
inépuifable. Ils comptent ordinairement leur fortune
par tonne d’o r , dont chacune vaut cent mille
florins, ou deux cens dix mille livres de notre
monnoie.
Les droits d accife font en général trop multipliés
& trop confidérables. Il en réfulte de jour
en jour la chute des manufactures qui ne peuvent
foutenir la concurrence avec l’étranger, parce que
la main d’oeuvre y eft portée a un prix exceflif.
Ainfî les habitans. des villes qui font éloignés du
commerce maritime font pauvres j les'marchands
HOMME VIVANT ET MOURANT, terme
du droit féodal j qui défîgne Y homme choifi
par les gens de main-morte, fur la tête duquel
rende, par fi&ion & relativement au fei
p o f i è d e n t J la propri<^ des fiefs qu’ils
Les gens de main-morte ne produifant point de
mutation par mort, font obligés de donner au feigneur,
outre I indemnité des biens qu’ils acquièrent
un homme qui foit cenfé fon vafiai , pour fervir
de réglé & de mefure à la vie naturelle d’un
feigneur ™ qU£ par mort y 1 1 Profit a«
L indemnité eft ordonnée pour tenir lieu des
droits de quint , requint & autres droits ,de mutation,
autres que celles qui arrivent par la-mort
naturelle j & 1 komme vivant & mourant eft donné
pour porter foi & hommage, & afin que fon
deces arrivant, il y ait lieu au rachat ou au-
relief.
Ainfi l’homme vivant fi> mourant doit être
fourni pour tous les biens' fujets à foi & hommage
, rachat ou relief ; & il eft certain que
m Sens de main-morte font tenus d’y fatis-
. Suivant 1 article 4 de la déclaration du
roi du 11 novembre 1724, le payement des droits
d amortifîement & d’indemnité ne difpenfe pas
les eccléfiaftiques & gens de main morte du
payement des droits feigneqriaux de leurs aequi-
fitions , non plus que de fournir au roi l’homme
vivant i l mourant, aux effets qu’il appartien-
La mort civile de Ykomme vivant & mourant
que 1 on appelle vicaire dans plufîeurs coutumes
ne donne pas ouverture au rachat 5 il n’eft dû que
par fa mort naturelle.
S O N
Les bénéficiers particuliers qui ne forment, point
tin corps, ne font pas tenus de dônner un
homme vivant & mourant, parce qu’il y a mutation
à leur mort.
Quand l’homme vivant & mourant eft décédé,
il en faut donner un autre dans les quarante jours $ à
défaut, le feigneur peut faire faifir le fief & faire
les fruits fiens.
L’obligation de fournir un homme vivant oy
mourant eft imprefcriptible par quelque tems
que les gens de main-morte aient joui de leur
fief.
H ON G R IE . Finances de la Hongrie. Nous
empruntons ici les termes du mémoire qui fe
trouve , fur ce royaume , dans la colle&ion imprimée
au Louvre en 1768.
La Hongrie eft divifée en comitats ou comtés ,
dont les feigneurs font les chefs , & les payfans,
de condition fervile.
Ces payfans , fouvent vexés par les feigneurs,
APonc ameiltes 3 & ont refufé d’acquitter les im^-
pots , fur le fondement que les feigneurs ne leur
laifloient pas les moyens d’y fubvenir. Les plus
mutins fe font afîemblés en très-grand nombre $
ils ont détruit & dévafté les parcs & les clos des
grands feigneurs ; ils ont réclamé la liberté du pâturage
$ & au lieu d’une quantité de terrein qui
leur etoit aflignée pour le cultiver , tant pour leur
fubiiitance propre que pour le compte des feigneurs
, ils ont demandé à jouir librement , &
fans aucun trouble , d’une certaine étendue de
terre.
«ic tou: s ics. ^ ~, h“* pouvoir diminuer
le poids de la fervitude de ces payfans. Elle
a demandé entr autres objets, dans la diette de
1764, que les corvées fulfent rertreintes , & que
la contribution fût rendue réelle j mais ces demandes
ont rencontré les plus grands obftacles de
la pait des.feigneurs H intérefles d ne point adop-
ter les changemens qui étoient propofés. Il eft fen-
Jible qu en procurant aux peuples de ce royaume
une condition plus douce que celle dont ils jouif-
fent on mettrait cet Etat en fituatien de fournir
au fbuveram lorfque les circonftances peuvent
1 exiger, des fecours plus étendus.
, V o ' ci maintenant en quoi confident les impofi-
tions & droits qui ont lieu dans le royaume de
■ Hongrie.
I g H foit à du foUco"
fille dans une capitation modique,
r me? , l pr tous les habitans de la cam-
S i M & qm > dans les villes,
elt fixee d apres les déclarations que les habitans,
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non-nobles , font de leurs facultés , & dont ils
font tenus d’affirmer la vérité par ferment.
Après la capitation vient la contribution.
Le fouverain fait demander aux Etats la Tomme
qu’il juge à propos ; les Etats, ou l’accordent en
entier , ou déterminent ce qu’ils croyent devoir
accorder ;. & lorfque la fomme eft'réglée , ils fe
chargent de la faire remettre dans les cailles royales
de l3eft & de Prefbourg'.
En 17 51 , la diette avoit fixé la contribution à
trois millions de florins , valant vingt fols de notre
monnoie. Le fouverain demanda qu’elle fût augmentée
d un million de florins, les Etats s’y refu-
ferent i & enfin , apres une réfiftance alfez lon-
gue ils accordèrent une augmentation de fix cens
mille florins ; mais fous la condition exprefle qu’ils
ne demeureroient pas garans de la. rentrée de cette
augmentation , & que les non-valeurs feraient en
pure perte pour Je fouverain. Chaque comitat demeura
le maître de payer ou non cette augmentation
j auffi elle, ne fut acquittée que dans les co-
mitats ou la cour avoit des perfonnes qui lui
etoient entièrement dévouées.
. r ----- ■*>- au/auuu, UC xiungrie. u n V
tient , au contraire , pour maxime certaine que
toute terre eft noble , & que tout noble eft
exempt de toute efpèee d’impôt, foit pour fa per-
lonne, foit pour fes pofîefiions.
Pendant les guerres terminées en 1748 & 176,
le fouverain a obtenu des fecours fort confidérables
; mais ces fecours formoient de vrais dons
gratuits , auxquels perfonne ne pouvoit être forcé
de contribuer contre fon gré. Chaque magnat
chaque comitat 4 chaque noble , fe cottifoit lui-
meme 5 & 1 dépendoit de lu i , ou d’acquitter fur
fon propre bien, la fomme qu’il avoit réfolu de
fo fu é t s ° U d£n fa‘ re rupP°ner le montant par
que h répartition de la contribution fe faifoit à-
raifon des facultés de chaque contribuable ; mais
on doit remarquer que dans l’évaluation des fa-
cultes , on fait entrer le produit des terres que
chaque contribuable cultive. 4 5
Lorfque le montant de la contribution que les
Etats doivent fournir, eft ré»lé & fixé U c i ï . .
tes qui compofent la diette envoyent dans chaque
comitat un mandement , qui contient le contingent
pour lequel il doit conttibuer.
Chaque comitat s’affemble enfuite pour procé-
der a la reparution particulière ; cetre affemblée
eft neanmoins prefidée par ua officier qui eft nomme
par le fouverain, & qui porte le tftre de c o Z
fu?r me , o u , en fon abfence, par un vice-comte,