
A Làon, ville Sr fauxbourgs de la généralité de
Soiftôns, le huitième elt de quatre livres trois fols
par muid de vin , vendu à p o t, & de cinq livres
trois fols par muid vendu à affiette , outre le droit
de fubvention. Mais la ville jouit de ce droit à
titre de patrimoine , d'après les arrêts du confeil
des 6 juillet 1694 , 17 feptembre 1720 , 31 mars
& 14 juillet 1735* J~cs eccléfiaftiques font exempts
de ce droit , en vertu d'anciennes tranfaélions
palfées avec les officiers municipaux de la v ille ,
& leur immunité a été confirmée par différons arrêts
de la *cour des aides de Paris, notamment par
ceux des 11 mars 170; & 13 août 1715.
Dans les châtellenies de Champtoceaux & de
Gefté ,• de la généralité de Tours , on perçoit
trente-trois fols par muid de vin , vendu , foit à
p o t , foit à affiette , moitié pour la bierre , & en
outre la fubvention.
Le même droit de huitième eft de vingt-huit fols
par muid de vin du crû des bourgeois de la ville
du Mans & des fauxbourgs , & par eux vendu
dans leur maifon d'habitation f® indépendamment
du droit de fubvention. Un arrêt du 17 octobre
j 741 ^ a confirmé la jouiflance de ces habitans.
A Mâcon , le droit qui fe lève au détail ne peut
pas être appelle huitième , puifqu’il n’êft pas régi
par les mêmes principes qui font applicables à ce
droit 5 inais comme il en dérive , on peut le mettre
au même rang. Il eft fixé dans cette ville & les
fauxbourgs , à vingt-fept fols par muid de vin
vendu à p o t, & à trente-trois fols fur celui qui eft
vendu à affiette. La fubvention ne s'y paie pas ,
parce qu'elle a été rachetée par les Etats du pays.
Dans la ville 8c le comté d'Auxerre, on perçoit
feize fols par muid de vin du crû des habitans,
par eux vendu à pot dans le lieu de leur habitation
j quatre livres feize fols par vin d'achat vendu
à pot , & quatre livres dix fols par muid de vin
amené par les habitans des^utres Elections à A u xerre,
8c vendu à pot dans la ville. Tout le vin qui
y eft vendu à affiette, paye fi* livres par muid : la
fubvention ne s’y paie pas.
Dans les villes de Montreuil , Saint-Quentin,
Doullens & Péronne , dépendantes de la généralité
.d'Amiens , on ne paye ni droit de huitième ni
drpit 4ç quatrième , mais feulement le parifis fol
& fix deniers pour livre du huitième fixé à vingt-
fept fols trois deniers par muid de vin vendu à
pot , 8c trente-trois fols trois deniers par muid
vendu à affiette. La fubvention s'y perçoit à l'entrée
dans les deux premières viiles , 8c au détail
dans les deux autres.
Les droits de huitième fpnt, comme tous les autre?
, fujets aux dix fols pour llyrç , depuis l'édit
du mois d’août Î7S1. r
Qp ne s’arrêtera pas à détailler les formes qui
font établies pour la perception du droit de hui-
l[e!ne ii d apres tant devariations , & dans tant de
fieux différons j il fuffira de dire, que le fermier
des aides ,j ne néglige rien de ce qui peut infpirer
a fes prepofes toute la vigilance & Taélivité propres
a couferver fes produits & à prévenir la fraude
qui leur porteroit atteinte. D ’un autre côté, Tunique
occupation des agens fubalternes de cette
partie, eft defuivre Je vin & les boiflfons depuis
I mitant que les fruits qui les donnent font convertis
en liqueur, jufqu'à ce qu’elle foit confommée
ou exportée du royaume. On conçoit de-là combien
il faut.employer de mefures > de précautions
& de moyens pour conftater d'abord la quantité
des boiftons exiftantes avant la fabrication des
nouvelles > pour connoitre ces dernières avec pré-
cifion , pour empecher leur enlèvement furtif ou
leur confommation clandeftine , & au-delà des
proportions réglées , en pays de gros , fui van t
1 1 des redevables , & par-tout, pour les gens
du commun, fuivant le nombre des individus qui
compofent leur famille.
On peut également juger quelle eft f étendu®
de la chaîne d’opérations , de vifites 8c de formalités
, qui met fans cefle fous l'oeil du percepteur
la boiflbn du redevable j cellç qu'il vend-, foit en'
gro s , foit en détail 3 celle qui-fç pçrd ou fe consomme.
Il n'eft point de perception , dans lés revenus
du fifc , qui exige autant de mouvement,
d’a&ivité & de.vigilance de la part des commis $
q u i, par fa nature , demande autant de rigueuç fur
l'exécution des loix , & des peines qu'elles pro*
noncent contre leur infraction. Il eft fi facile de rem^
placer Une liqueur confommée , par l'addition,
d'une autre qui fè trouve par-tout, & procure
un gain iur J Lçs fonctions île ces commis doivent
donc tendre à ne point laififèr au cabaretier le tems
d’effeétuer ce remplacement , pqifqu’il eft impofi»
fible de lui en ôter les moyens. C'eft , en effet
en quoi confiftent tous leurs exercices , tous les1
aétes fervans à conftater la confommation fuccefû
five d'unç pièce de vin mife en débit j & , pour
fortir du^ langage fifcal , c’eft vraiqient-là tout 1®
travail théorique & ipéchanique des employés danç
cette partie.
H Y PO TH È Q U E , f. f. q u i. appartient à la
fcience de la jurifprudence. Il fignifie l ’engagement
particulier d?un bien du débiteur , en faveur
du créancier, pour donner plus de fûreté à l’acquittement
de fa dette.
Op n'entrera pas dans le detail des différentes
efpêces à hypothèques, des cas où elles ont lieu ,
8c des pçrfonnesqui peuvent les donner. Il appartient
au Dictionnaire de Jurifprudence. Nous devons
nous bornçr ici à confidérer les droits à'hypoÀèr
que, comme formant pne branche du reyeup dty
fifç , <k des loix partie des finances.
La perception de ces droits dans leur état actu
e l, eft le fruit dUine nouvelle iégiflation établie
.en 17 7 1 , & .par laquelle furent abrogés les décrets
volontaires, c’eft-à-dire:, la formalité qu'un acquéreur
remplifloit pour purger les hypothèques, droits
réels, ou fervitudes , auxquels pouvoient être fournis
le bien qu'il achetoic. Elle a eu pour objet de
fixer d'une manière invariable, Tordre & la fiabilité
des hypothèque* 3 de tracer une marche , auffi
fûre que facile, pour les conferver, en fubftituant
aux décrets volontaires des lettres de ratification
, qui ont l’effet de libérer les biens que Ton
achète.
S Au refte, pour faire connoître les motifs 8c les
difpofîtions de la nouvelle lo i , on va rapporter
le d it du mois de juin 1 7 7 1 , qui la contient.
, Louis, par la grâce de Dieu , roi de France 8ç
de Navarre : A tous préfens & avenir j falut.
L attention que nous avons toujours eue de pourvoir
à la confervation de la fortune de nos fujets,
nous a porté à rechercher les moyens qui paroi*
troient les {dus convenables pour afîurer le droit
de propriété de chacun d'eux, 8c pour prévenir
les troubles & les évitions qui réfultent fou vent
de Tomiffion des formalités longues 8c embarraf-
.fantes , auxquelles les décrets volontaires font
âüujectis. Parmi tous les moyens qui peuvent conduire
à un but auffi avantageux, nous n'en avons
point trouvé de plus conforme aux règles d'une
.exaéte juftice, & de plus propre à concilier les
intérêts oppofés de chacun de nos fujets , que de
fixer d'une maniéré invariable Tordre & la .fiabilité
des hypothèques , & de tracer une route fûre
& facile pour les conferver, de forte que d'un
cote , les acquéreurs puiffent traiter avec folidité
cj fe libçrer v a ja b lem e n t& d’un autre côté ,
les vendeurs puiffent recevoir le prix de leurs
biens , fans attendre les délais d'un décret" volontaire
; formalité longue" & limulée , introduite
pour fupplèer au défaut d'une loi que le bien
general follicitoit de notre fageffe. Cette Toi li
oelirable avoit commencé à avoir une partie de
Ion execution par l'édit du mois de mars ié 7z ,
portant etapliffement des greffes & enregiftremenc
aes oppolïtions pour conferver la préférence aux
hypotheques : mais la forme qui avoir alors été
donnée a cet etabliffement, ayant rencontré des
difficultés dans fon execution J il a été révoqué
par un autre édit du mois d'avril 1674.1 Nous
nous fournies déterminé à faire revivre un projet
auffi utile; en lui donnant une forme nouvelle
qui put en rendre l'exécution plus facile , plus
afluree, & d‘un avantage plus général. Nous
nous fommes déterminés d’autant plus volontiers
i prendre ce parti, qmil facilitera la vente d’une
quantité de petits objets & immeubles réels &
fictifs 3 qui ne peuvent être acquis avec folidité
parce que les frais du plus fimpie décret volontaire
en abforberoient le- prix & au-delà 5 en
forte que ces immeubles reftent fou vent abandonnes
8c fans culture , par TimpuifTa»ce dans
laquelle fe trouvent les proprietaires de les- cultiver
, 8c. les obifacles que craignent ceux qui
pourroient les acquérir, effrayés par l’exemple
des pertes qu’éprouvent fouvent ceux^qui, ayant
fait de pareilles acquifitions , font obligés de les
déguerpir ou d’en payer deux fois le p r ix , paç
l’effet des demandes en déclarations d’hypothèques
formées par les créanciers des vendeurs j ce'qui
donne lieu à des conteftations également ruineufes
pour les acquéreurs 8c débiteurs. Tant de motifs
d utilité pour nos fujets, nous ont déterminé, en
aprogeant 1 ufage des décrets volontaires, à ouvrir
aux propriétaires une voie facile de difpofef.de
leurs biens, & d’en recevoir le prix pour l’employer
aux befoins de leurs affaires , 8c aux acquereurs
de rendre ftable leur propriété, 8c de pouvoir
fe. libérer du prix de leur açquifition , fans
etre obligés de garder long-tems des deniers oififs.
Nous avons cru ne pouvoir prendre, pour cet
effet, de meilleur modèle que Tétabliffement des
offices de confervateurs d e s . d è s rentes
g fur les tailles , aidées & gabelles , & autres rentes
par nous conftituées , dont le public retire une
utilité que le tems 8c l’expérience ne font que
rendre plus fenfible. A ces caiife? , & autres à
ce nous mouvant, de Tavis de notre confeil ,
; 8c de notre certaine fcience 3 pleine puiflance 8c
autorité royale , nous avons, par Je prélént édic
perpétuel & irrévocable, d it, lhtué & ordonné }
difons, fiatuons 8c ordonnons , voulons &-nous
plaît ce qui fuit :
A R T I c L E P R E M I È Ri
Nous avons' créé & établi \ créons & établirions
par notre préfent éd it, une chancellerie dans
chacun de nos bailliages & fénéchauliées, à Teficc
feulement de fçeller les lettres de ratification qui
lerontobtenues furies contrats de vente 8c autres
actes tranflatifs de propriétés mentionnés en l’article
VI. ci-après.
I 1
li Ï® US iavons cr^ & 1 créons & établmons
dans chacun dé nos baillages & fénéchaùf-
fees , des offices de confervateurs des hypothèques
gardes des fceaux & de greffiers-expéditionnaires
deldites lettres de ratification, dont le nombre
& la finance feront fixés par un rôle arrêté en notre
confeil.
I I I.
Les offices des gardes des fceaux près nos bailla-
| ges & Sénéchauffées, créés par notre préfent édit
feront & demeureront unis au corps des officiers
defdits baillages & fénéchauffées, pour être exercés
par celui defdits officiers qui fera commis à cet effet.
Voulons que le produit & émolumens defdits offices
de gardes des fceaux foient partagés entre