rétervée en: entier par le préambule de de tarifs '
mais en 1702.» l'arrêt du 3 oâobre ayant ordonné,
ainfî qu'il en a été fait mention au mot D om a n ia l e ,
que le droit de ce nom feroit réduit à moitié fur
les marchandifes énoncées dans les arrêts des 24
décembre 1701 & 2 avril 1702, & enlevées des
foires de Lyon & de Beaucaire pour fortir du
royaume, les fyndics de la chambre de commerce
de Normandie fe pourvurent, en 17.18 , au con-
f e i l , pour demander à participer à cette faveur.
En conféquence , il intervint un arrêt du 31 janvier
1719 , portant que les marchandifes & denrées
, vendues ou échangées, aux fo ires de Rouen,
& qui fortiroient du royaume pendant leur tenue,&
fur lefquelles les droits de l’ortie ont été modérés par
des règlemens poftérieurs au tarif de 1664, ne paie-r
roient que la moitié defdits droits modérés à
quelque fomme qu'ils enflent été réduits , à la
charge , par les marchands , de prendre un acquit
à caution à la douane de Rouen , & d'y faire leurs
foumiflions de rapporter , au dos dudit acquit,
certificat des commis du dernier bureau de fortie ,
faifant foi que lefdites marchandifes font réellement
forties du royaume.
C e même arrêt de 1719 , portoit auffi que les
marchandifes fujettes aux droits de la traite domaniale
, fortant du royaume après avoir été vendues
ou échangées , pendant le tems des deux fo ires de
Rouen , ne paieroient que la moitié des droits de
la traite domaniale 5 que lefdites modérations ne
pourroient avoir lieu à l'égard des marchandifes
qui feroient deftinées pour les provinces réputées
étrangères , lefquelles paieroient, en entier, les
droits du tarif de 1664 , lorfqu'elîés fortiroient
hors le tems des foires , & la moitié feulement
des droits dudit tarif, lorfqu’ elles fortiroient pendant
le tems defdites foires. •
Quant aux marchandifes & denrées , dont les
droits ont été augmentés à la fortie , par des
arrêts & règlemens poflérieurs au tarif de 1664, il
eft dit dans ce même arrêt de 1719 , que celles, de
ces marchandifes qui feront tranfportées dans les
provinces réputées étrangères , ne paieront les
droits que fur le pied du tarif de 1664 , & jouiront
de l’exemption de la moitié defdits droits ès
tems defdites foires de Rouen 3 conformément audit
tarif 5 l’augmentation portée par lefdits arrêts &
règlemens ayant feulement Ton effet pour les marchandifes
& denrées fortant du royaume , fans
que les privilèges defdits tems de foires puiflent
avoir lieu à l'égard defdites marchandifes ,- fur
lefquelles les droits ont été augmentés à la fortie
du royaume, lefquelsferont payés entemsde/o//-«,
comme hors le tçms de fo ire.
Le v in , le cidre & le poiré vendu pendant les
foires de Rouen, n'eft point fujet au droit de gros,
il l'eft feulement à l'augmentation 3 mais le vin qui
a'a pas été vendu, paye l'un & l’autre. Pour jouir
de !*e*emptîoft des fo ir e s , qui ne s^tend d*aHleurs
ni aux eaux-de- v ie , ni aux bierres, il faut que les
boiflons .qui y font amenées , foient expofées &
vendues fur les bateaux, quais & places du Vieux-
marché, Neuf-marché, de la Rougemare & de
Saint-Ouen. Celles^qui font vendues dans les caves
& atteliers , ne jouiflent d'aucune exemption 3
c'eft ce. qu'ont prononcé les arrêts de la cour des
aides de Rouen, des 12 février 1700 & 8 juillet
1716*
La foire de Saint-Romain , qui eft de fix jours Z
& commence le jour même de cette fête , n'a nul
privilège relatif aux marchandifes j mais elle p rocure
, à l'égard des droits d’aides , les mêmes
exemptions que les foires de la Chandeleur & de
la Pentecôte.
La ville de Tours a , depuis bien peu de tems ^
deux foires , dont, elle doit le rétabliflement au
zèle patriotique de fes officiers municipaux, & à
la conllance qu’ils @nt mife à pourfuivre cet objet
, malgré le dégoût des contrariétés & des obf-
tacles qu'ils ont rencontrés. Comme cette demande
ne pouvoit être accordée , fans préalablement entendre
l’adjudicataire des fermes générales, que la
franchife des foires follicitées , mettoit en droit
d’attendre une indemnité , le mémoire de la ville
de Tours lui fut communiqué.
Il penfa qu'on ne devoit pas rétablir lès f o i res
de Toufs ; il fe fondoit-fur la nature même
de ces foires 3 l'infuffifance des effets- qu'elles
produifent aujourd'hui 5 les abus qu'elles oc-
cafionnent > l’invalidité des anciens titres que
la ville de Tours préfente i la ceflation , pendant
deux cens ans , des foires de cette ville 5'
le vice de l’aflimilation de ces foires détruites ,
avec celles de Lyon , plüs anciennes., jamais
interrompues , & toujours fubfîftantes 5 la perte
inappréciable des droits du r o i , qu’oecafion-
neroit le rétabliflement des foires ; l'impoflibilité
de régler l'indemnité dûe à fon fermier par la fup-
preffion des droits ; & enfin , la contradi&ion formelle
où fe trouveroit le rétabliflement, avec les
vues annoncées de l'adminiftration.
Lorfque la France, couverte de forêts , ^ fans
communication avec fes provinces , fans débouchés
, ne connoifloit d'autre commerce que celui
de fes denrées & de fes produ&ions ; que les be-
foins de première néceflité exigeoient un point de
ralliement , il falloit des foires. Elles croient le
rendez-vous nécefîaire des vendeurs & des eon-
fommateurs 5 les uns & les autres ràflemblés dans
leur marche , pour la rendre fûre-, n'étoient pas
différens de ces caravannes qu'on voit dans le Levant.
Ils fe rendaient, ajou? marqué , à un terme
connu, o.ù le,marchand.etoit fur de vendre, & le
particulier.fûr d’acheter. Cette méthode peut encore
être .utile dans quelque pays de montagnes 4
dans
dans quelques contrées retirées , dont les communications
ne font point ouvertes. Mais actuellement
que les plus belles routes traverfent la France
en tous fens 3 que des canaux facilitent les tranf-
ports nuit & jour 5 qu’un commerce immenfe
maintient une communication continue entre les
deux mers , que les voyages font faciles, & aufli
fûrs que rapides 3 qu’une multitude de branches de
commerce couvre-le royaume, l’induflrie eft toujours
agiflante 3 elle n’a plus befoin de tel tems ,
de tel lieu, pour s’exercer 5 tous les tems lui font
bons , tous les lieux lui font ouverts , &: rien ne
lui eft moins néceflaire pour produire de grands
effets , que des foires , dont on peut dire , que
lexiftence ne tient plus au befoin, mais au préjugé
& à de vieilles habitudes.
Indépendamment d e . l’avantage que les foires
avoient de raflembler les marchands 3 elles les fai-
foient participer à des franchifes , à des exemptions
de droits , qui, rendant la marchandife beaucoup
meilleur marché, dans les foires , qu’ailleurs,
attiroient les chalands, & donnoient aux forains
un débit plus vafte & plus afluré. Ces exemptions
étoient alors un objet très-réel. On ne pouvoit pas
faire un pas d’une province à l’autre , & fouvent
dans la même province, fans y acquitter des droits
de péages 5 aucune marchandife n’étoit exempte,
fuivant le droit commun, à l'entrée & à la fortie
du royaume.
Aujourd’hui , la plupart des droits qui affec-
toient chaque province , fe trouvent réunis en un
feul droit , exigible feulement à l’entrée & à la
fortie d’ un grand nombre de provinces , dont la
Touraine fait partie , & qui, quant aux droits, ne
font qu’une entr’elles , fous le nom de cinq grojfes
fermes. C e qui eft plus frappant encore, c’eftqu'une
bonne partie des matières premières , comme les
laines, les lins, les cotons en mafle, entrent dans
le royaume , & y circulent, fans payer aucuns
droits ; que tous les ouvrages de grandes fabriques
peuvent, en partant de quelque lieu du. royaume
que ce fo i t , en fortir, pour l'étranger, fans rien
payer 3 que la plupart des marchandifes étrangères
, qui ont acquitté un droit uniforme à l’entrée
, peuvent être tranfportées , pendant trois
mois, à tel point où Fon v eut, en exemption de
tous droits locaux établis fur la route 3 qu'aétuel-
lement enfin , beaucoup de marchandifes de grand
commerce font exemptes de ces mêmes droits locaux
, lorfqu’ elles ont une marque de fabrique
nationale 5 comme les cuirs & peaux de toute ef-
p è ce , les toiles planches de lin & de chanvre 5 les
iîamoiCes & cotonnades de Rouen 3 les grains, co-
meftibles, &c. Dans tous ces cas, & pour toutes
ces marchandifes , il n’y a aucun befoin de foire
pour leur procurer des exemptions , puifqu’en
tous j£m$ elles font exemptes , & qu'autrefois
elles ne Fétoient pas ; les foires étoient donc au-
Finances, Tome U .
trefoîs utiles au commerce 3 aujourdhui elles ne le
font plus , ou prefque plus. A cette iniuffifance de
leur effet fur le commerce , fe joignent les abus
qu'elles occafîonnent.
Le premier de tous , eft un mal dire& contre le
commerce lui-même , dont l'équilibre eft détruit
par l’exemption attachée aux foires. Tous les individus
attachés à chaque branche de commerce»
ne peuvent pas fe rendre aux foires ; & à l’iflue
des fo ir e s , ils trouvent à côté de leurs marchandifes
, qui ont payé„tous les droits , une foule de
marchandifes de même efpèce , qui n’en ont payé
aucuns. 11 y a plus, quand ils fe rendroient tous
aux foires , fur le champ même des fo ires , il y au-
roit inégalité entr’eux. Pour en donner un exemple
fenfible 3 fuppofons le rétabliflement des fo ires de
Tours ; le marchand des cinq grofles fermes, qui s’y
rendroit, n’auroitrien à payer fur fa marchandife;
& celui de la Guienne, de la Bretagne, de l’Auvergne
, auroit à payer le droit d’entrée des cinq
grofles fermes , dont la Touraine fait partie*
Les foires font naître un autre abus, qui n’eft pa£
moins préjudiciable au commerce 3 elles fervent i
couvrir une fraude confidérable , & fouvent la
contrebande , en faifant participer aux exemptions
, des marchandifes fur lefquelles la franchife
ne s’étend pas. Quelque précaution que Fon prenne
, quoique les ballots foient plombés en tems
de foire , à L y o n , & accompagnés d’ un acquit*
toutes les fois que la rupture des cordes & plombs»
qu’on attribue toujours au frottement , au mauvais
tems , aux mauvais chemins , donne lieu à
des vifites, on trouve dans les ballots , des marchandifes
autres que celles énoncées dans les acquits
3 des marchandifes prifes en route, & qui ne
viennent point de Lyon 3 des étoffes fans plomb ».
fans marque de fabrique , & dès-lors contrebande
, réputées telles , & qui , loin de participer
aux bénéfices des franchifes, doivent refter dans les
liens de la prohibition. Les loix font donc violées
par l’abus des foires ; les droits font fraudés par le
même abus , le roi y perd une portion de fes
revenus , & le commerce général y perd encore-
un degré de concurrence. Il y auroit donc à balancer
le peu d’utilité des foires , avec le mal
qu’elles font dans le tems où nous fommes, & au.
milieu d’un commerce etendu, actif 5 & q u i, pour
le devenir toujours davantage , n’a befoin que d’être
très-égal. Peut-être même trouveroit on que la
deftruétion totale des fo ir e s , feroit un moyen préparatoire
de la deftruétion des droits de l'intérieur.
Mais s’il ne s’agit pas de fupprimer les fo ires qui
exiftent, au moins n'eft-ce pas le moment d'en rétablir
qui n'exiftent plus.
Celles dont la ville de Tours réclame le rétabliflement
, ont pour titre primordial des lettres-
patentes données par François I. au mois d'août
1545. C e s lettres-patentes , fans énoncer aucune
faveuj particulière & locale , englobent, dans U