
cour a jugé que dans tous les cas non prévus par
la déclaration de 1732, les infcrivans en faux c on-
tre les procès verbaux des employés des fermes
dévoient fe conformer à ce que prefcrit le titre
de faux incident de l'ordonnance du mois de juillet
>737 , & que, conformément aux articles 111.
& IX . de ce titre , la requête tendante à Yinfcrip-
tion de faux doit être lignée de l'infcrivant , ou de
fon fondé de procuration fpéciale j que ladite
procuration doit être attachée à la requête j &
qu'en même tems , par le même aéte 3 il doit être
donné eopie 3 tant de la requête & de l'ordonnance
dont elle aura été répondue 3 que de la
quittance d'amende & de la procuration fpéciale.
A r t i c l e IV.
L ’a&e d* infeription de faux étant pafie dans la
forme portée par les articles précédens 3 fera lignifié
dans le jour à nofdits fermiers.
A r t i c l e V.
En cas d'infeription de faux faite dans la forme
ci defifus , les moyens en feront fournis par les
infcrivans , & mis au greffe dans les vingt-quatre
heures ,• faute de quoi, les moyens ne pourront
plus être admis, & feront rejettés.
A r t i c l e VI.
Difpenfons nos fermiers de faire comparoître
leurs commis pour foutenir leurs procès-verbaux
véritables , d'en repréfenter les originaux 3 ni de
déclarer qu'ils veulent s'en fervir 3 pourvu qu'ils
aient été duement affirmés,& que le double defdits,
originaux ait été remis au greffe 3 conformément à
nos ordonnances & réglemens.
A r t i c l e . V I I .
Les officiers des Ele&ions, greniers à f e l , maîtres
des port£ , juges des traites tous autres
qui connoilfent des droits de nos fermes, ne pourront
palfer outre à l'inftruéh’on des infcriptions de
faux 3 lorfqu'il y aura appel de la fentence qui
aura jugé les moyens de faux pertinens & admifli-
bles , jufqu'à ce que ledit appel ait été jugé , à
peine de nullité des procédures , d’interdi&ion
des juges ,, 8c des dommages & intérêts des appelons.
Pour qu’un moyen de faux fe trouve pertinent
&admiflîble, il eft néceflaire qu’il tende à détruire
l'un des principaux faits conftâtés par le procès-
verbal contre lequel Yinfeription de faux eft dirigée
, 8c c'eft en conféquence de ce principe,
qu'ont été rendus les arrêts du confeil des 2 y fep-
tembre 1742 8c 9 mars 1773 ; ceux de la cour
des aides de Paris, des 30 mai & 13- juillet 1743,
ainfî que celui du parlement de Bretagne , du 12
mai 1750.
Le même parlementa , d’ailleurs, jugé par fes
arrêts des n aodt J739 , 6 août 1740, 8c 19 fé-
vrier 1742 , que l'alibi ne peut former un moyen
de faux admiflîble , que lorfqu'il fe trouve entre
les différens lieux ,_ une diftance allez confidérabie
pour que 1 on n ait pu fe faire voir dans l’un 8c
dans l'autre à des heures très-rapprochées.
C e f t par le même motif que l'arrêt du confeil
du 3 juin 1749 » en caftant celui de la cour des
aides de Bordeaux , a ordonné l'exécution d'une
fentence de l'Ele&io.n de Dax , qui avoit rejette
une infeription de faux formée fur un alibi dont
on offroit de fournir la preuve.
Les moyens de faux les plus pertinens ceffenr.
au furplus , d'être admiffibies , lorfque les faits
qu'ils tendent à détruire ont été antérieurement
reconnus exaâs par les infcrivans en faux ; & la
cour des aides de Paris , par fon arrêt du 8 janvier
ainfî que le parlement de Bretagne, par
celui du 9 mars 1 7 5 4 , ont adopté formellement
cette jurifprudence.
A s i i c i e V I I I .
Leur défendons d'admettre aucune preuve teiH-
moniale, ni de recevoir aucune requête en plainte
contre les commis & employés , tendante à détruire
leurs procès-verbaux ; fauf aux parties afli-
gnées , de s'inferire en faux contre lefdits procès-
verbaux , s'Üs le jugent à propos , en obfervant
les formalités preferites par les précédens'articles.
Les difpofîtions de cet article ont été confirmées,
par plufîeurs arrêts, notamment par ceux dut
Confeil du 9 août 1735 , 20 août 1737 , 30 novembre
1751 ; par ceux de la cour des aides de
Paris, des 10 mai 1735- , 8 mai 174 6 , IJ décembre
1747 » &. 17 février 17-50 , ainfî que par celui
de la cour des aides de Rouen, du 24 janvier
Il faut néanmoins obferver p que les arrêt &
lettres-patentes du 4 avril ,1724 ont ordonné-que
les juges qui connoilfent des droits des fermes ,
ne pourroient palier outre à i'inftruélion des procès
lorfqu'il y auroit appel des fentences & ju-
gemens interlocutoires qui auroient admis à faire
preuve des faits tendans à détruire ia foi due aux
procès-verbaux, autrement que par la voie de
Yinfeription de faux , jufqu'à ce qu'il eût été (latué
fur l'appel ; & c'eft en conformité de ce réglement,
qu'ont été rendus les arrêts du confeil des
10 décembre 1729 & 16 janvier 1731.
A r t i c l e I X .
A l’égard des acculés de faux frunage, contrebande
, rébellion , ou autres fraudes , qui auront
été décrétés , & qu'i voudront siiifrire en faux
contre les ..procès-verbaux des commis A employés
, voulons que, s'il 11e leur a point été donné
copie du procès-verbal avant la plainte du fe*..
mîer , le&ure leur en foit faite lors de leur plumier
interrogatoire , & qu ils foient tenus de de-
clarer, au plus tard dans le troifième jour , qu'ils
entenJent s’inferire en faux 3 à cet effet configner
l'amende , paffer & ligner leur infeription dans la
forme ci-deflus prefcrite.i ce qu'ils feront tenus
de faire dans les vingt-quatre heures de leur premier
interrogatoire, lorfqu'avant la plainte, copie
leur aura été donnée du procès-verbal.
La cour des aides de Paris, lors de 1 enregîftre-
ment de la déclaration de 1732 » a donne une
plus grande étendue à cet article 3 en ordonnant
par fon arrêt d'enregiftrement, que lorfqu avant la
plainte du fermier il n’aura pas été donné, aux ac-
eufés, copie du procès-verbal, il leur en fera fait
le&ure lors de leur premier interrogatoire > &
que dans les vingt quatre heures de cet interrogatoire
, le fermier leur fera donner copie du proces-
verbal , au moyen de quoi , les accufes feront tenus
de déclarer, au plus tard dans les trois jours du
premier interrogatoire , s'ils entendent s inferire
en faux y & de fatisfaire aux formalités preferites
par ledit article IX.
On d o it, au furplus, obferver, que lorfque les
prévenus de fraude, pourfuivis à 1.extraordinaire,
s infcrivent en faux , leur infeription ne doit être
çonfidérée que comme un fait juftifiçatif, 8c qu'ils
ne peuyent être admis à la preuve de leurs moyens,
que lors de la vifîte du procès. C'eft ce qui ré-
fulte des difpofîtions des arrêt & lettres patentes
des 7 juillet & 12 août 1719 , de l'arr.êt du confeil
du 30 janvier 1731 , de ceux de la pour des
aides de Paris des 4 mai 8c 23 feptçmbre 1712 , &
20 décembre 1776 , ainfî que de celui de la cour
des aides de Rouçn, du 9 décembre 1739.
A r t i c l e X.
Défendons aux officiers qui connoiffent des
droits de nos fermes, même à nos cours , d’avoir
égarcFaux a&es 8c procédures qui ne feront pas.
conformes à la difpofîtion des préfentes, ni d’accorder
d'autres & plus grands délais que ceux exprimés
dans la préfente déclaration , a peine dç
nullité de leurs jugemens.
A R T I c L E X I .
Leur défendons , fous les mêmes peines , de
procéder à l'audition des témoins , avant le jour
qui fuivra la .lignification que les infcrivans feront
tenus de faire faire à nos fermiers, de la fentence
qui aura admis les moyens de faux.
A r t i c l e X I I .
Ceux qui voudront s'inferire en faux contre les
procès-verbaux des commis & employés de nos
fermes, avant d'être affignés fur iceux , feront ténus
de fe conformer aux formalités preferites par
çes préfentes.
Si dprçnqns en mandement, 8fe r
Il n’eft pas inutile de remarquer que la cour des
aides dé Paris a , par un arrêt du 11 janvier 1719»
ordonné qu'un accufé de faux-faunage, décrété de
prife-de-corps , qui veut s inferire en faux contre
le procès-verbal en vertu duquel il a été décrété ,
ne peut y être reçu qu’il ne fe foit mis en état &
aux pieds de la cour j c ’eft-à-dire , conftitué lui-
même prifonnier.
Il refte à obferver , que les prévenus de fraude,
après avoir argué de faux les procès-verbaux ren--
dus contr’eux , ne peuvent valablement remettre
aux procureurs du roi d'adminiftrèr la preuve de
l'in exactitude de ces adtes. C'eft ce qu'ont formellement,
jugé les arrêts du confeil des 4 fepte-m-
bre 1731 & 24 octobre 1747 , dont le premier a
cafte celui du parlement de Bretagne du 22 fep-
tembre 1730, qui avoit ordonné qu'une infeription
de faux feroit fuivie à la requêté du procureur
du roi de la jurifdiélion de Fougères j & le
fécond , en ordonnant l'exécution des articles
X X X V & X X X V I . du titre commun pour toutes
les fermes , de l'ordonnance du mois de juillet
16 8 1, a déclaré mille la procédure criminelle
& infeription de faux formée devant le lieutenant-
général de la châtellenie de Murat , contre les
commis aux aides de Montmaraulp.
C ’eft d'après les mêmes principes , qu’un, arrêt
de la cour des aides dé Paris, du 20 décembre
17 76 , a jugé qu’une infeription de faux contre un
procès-verbal des commis aux aides de l’Eleétion
des Sables-d’OIonne , fur lequel l'adjudicataire
des fermes avoit rendu plainte , était un fait justificatif
, qui ne devqit être admis , conformément
à l'ordonnancé, qu'après le recollement &
la confrontation des accufés & la vifîte du procès.
La même cour a , par un arrêt contradiéloire
du 2 juin 1779 a déclaré nulle une ordonnance du
fiège des gabelles de Château-Gontier, qui avoit
admis les moyens de faux propofés par le procu-
] :reur du roi de ce fiège , contre un procès-verbal
; qe faille rendu parles employés des gabelles.
Le fîrçiple expofé des faits va donner lieu au
développement des motifs présentés à la cour
des aides par fon avocat général, & qui l'ont déterminée
dans le prononcé de fon arrêt. C e t expo
fé eft d’autant plus intéreftant , qu’il définit
d'une manière très-précife ce que c ’eft qu'une
infçription de faux , fo4i objet , fait voir fes rapports
avec le miniftère public , & établit,dans
quel cas il peut être intérefte à la pourfuivre.
Le 23 janvier 1778 , le nommé Vallière, ci-devant
employé -3 fut arreté en campagne , conduis
fant un cheval chargé de deux balles j dans la pre^
mière, on trouva quinze morues entièrement gâtées
, arrangées en forme 4e coffre , dans l'intc-
rieur duquel étoit du fel , nullement propre à la
1 conferyation du poiflon : dans la fécondé il y
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