
de? effets-précieux de cet établiffement , (î les
fonds de cette caiffe étoîent détournés pour d'autres
ufages ; & , dans cette perfualîon, nous avons
reconnu la néceflîtëd'adopter, dès à prêtent’ un
plan capable de procurer, en cas, de guerre , s'il
en furvient une^, les fecouts rtéceflaires , fans interrompre
l'opération importante de. la réduélion
de la dette nationale.
Les moyens qui nous ont été préfentés à cet
effet , ont J avantage de proportionner les fecours
aux befoins j d'établir , autant qu'il eft poflible ,
I égalité dans |a répartition des contributions j de
Jes rendre moins onéreufes que celles auxquelles
on a eu recours jufqu'à préfent 5 enfin , d'éviter
que ces fecours foient incertains , par l’infuffifance
de la perception , par le défaut de confiance & de
crédit.
Nous voyons , d'ailleurs, avec fatisfaélion, que
ces moyens fubordonnés à la durée de la caiffe
d amortiffement , fouffiiront dans la perception
d autant moins de difficulté , que l'affectation en
fera connue 3 que le terme en fera invariable, &
que nos fujets feront affurés que ces contributions
momentanées , ne feront point le germe de nouveaux
impôts fixes &.permanens. A ces caufes &
autres , à ce nous mouvant , de l'avis de notre
confeil 3 8c de notre certaine fcience , pleine puif-
fance & autorité royale ^ nous avons , par notre
prefent édit 3 perpétuel & irrévocable 3 dit , fta-
tue & ordonné > difons, flatuons & ordonnons,
voulons & nous plaît ce qui fuit:
A r t i c l e p r e m i e r .
II fera formé par le miniftre de nos finances 3
dans le mois de décembre de chaque année à
compter de la préfente , un état détaillé de toutes
les dépenfes de l'année fuivante 3 dans lequel n'entreront
point les dettes arriérées des divers départemens,
mais feulement leurs dépenfes annuelles.
C e t état , rédigé fur ceux qui feront remis au mi-
niftre des finances par les miniftres dés autres dé-
partemens ^ auprès avoir été examiné & difeuté
dans le comité établi pour l'adminiftration de nos
finances , par notre réglement du 26 février 1.785 3
fera par nous arreté, pour., le fonds, » en être fait
par notre tréfor roy al, aux tréforiers ou receveurs
généraux dé chaque partie j & dans le cas où il
furviendroit des dépenfes imprévues , qui exige-
roient un fupplément de finatice au-delà des fotn-
mes fixées pour chaque département, il y fera par
nous pourvu, tant fur le fonds libre de fîx millions
que nous affeétons à cet objet, que fur la dé-
penfe de l'année fuivante : en conféquencë, défendons
expreffément tous emprunts & anticipations
par le fecours des tréforiers des divers dé-
partemensi
I I . j
1 La mafie générale de tous nos revenus fera verfée
directement à notre tréfor roy al, foit par îeÿ
compagnies chargées de la perception , foit par
les trefoners ou receveurs des pays d'Etats , foit
par toiis autres receveurs ouprépofés, fans autre
di tray on ou retenue, que celle des frais de régie
relatifs a chaque partie._
I I I .
Les gardes de notre tréfor royal feront pareillement
c aiges de la diftribution de la dépenfe annuelle
, conformément à l'état qui en fera par
nous arrête, dans le mois de décembre de chaque
année , ainfi qu'il eft énoncé à l’article premier;
en conlequence , ils remettront aux tréforiers ou
receveurs de chaque partie , les fommes pour lef-
quelles ils feront compris dans ledit état, aux épo-
%nées°nV€na^ eS 9 ^ ^eront PareiHeinent dé-î
1 y .
Les receveurs généraux des pays d'Etats & autres
a qu, auront tout a la fois des verfemens à
aire au tréfor royal, & des paiemens à faire à fon
acquit , n'y^ feront leurs verfemens que fi&ive-
ment, jufquà concurrence de ces paiemens, en recevant
, d un côté , les quittances des gardes de
notre trefqr royal , & leur en donnant en échan-
ge » pour opérer la balance de la recette à la dépenfe.
V.
, ,^e , troi^e.me vingtième , ordonné par notre
edit du mois d'août 1781 être perçu trois ans
apres la paix , ceffera d'avoir lieu , pour moitié ,
au premier janvier 1787 , & fera prorogé / pour
1 autre moitié, jufqu'au premier janvier 1791.
V I.
Ordonnons pareillement , que les deux fols
pour livre établis par notre édit du mois d'août
1701 , pour etre aperçus jufqu’au premier janvier
*791 ■» continueront de letre j favoir , un defdits
deux fols pour livre jufqu'au premier janvier 179J ,
& le fécond , jufqu au premier janvier 1798.
V I I.
LtablilTons , dès à préfent, une caiffe d'amor-
tmement, pour lé terme de trente années confé-
cutives, à compter du premier janvier 1784, &
dont nous nous réfervons de nommer les adminiftrateurs.
V I I I.
a L'excédent de la recette,fur la dépenfe annuelle '
d'après l'état qui en fera par nous arrêté dans le
m<jjs de'décembre de chaque année , conformément
à l'article premier / feràyerfé de notre tréfor
royal dans la caiffe d'amorrifîëment', pour être
employé-, année par année/àTexdnéKon de la
dette natiohale , a la réiërve d'une foin me de fîx
millions , qui reliera annuellement en dépôt à
, notre, tréfo.r royal , pour fubvenir aux dépenfes >
imprévues., qui poudroient être omifes dans :
les états de;dëpenfe annuelle, énoncés à l’article
1 premier. . i x.
Il fera greffé.dans le cours de la préfente,année, j
' par le miniftre de nos fifidnces 3 un étâtgéùér|l j
s citeonftahcié:de-la1 ‘dette-'ffâtitoftaie, '^anS, lequel ne ;
> feront pdirft- ébmpris lès W W aëi^priïnt^à
• têrimè ftxe’â hi:IéS.intéfê'fs dés rèiites. vi a gères'/ob- ;
jets qui font1 partie de la'dépenfe annuell.e., d.Q^t
' I;état fera pat nous arrêté dans le mois de .décembre
de1 chaque ànnéé coldfdrménïent ^ ^article
premier.
X . .
L ’état .de. la dette ^nationale / mentionné'dans |
rarticle:;précédenf fêta dtvlfé ën de'ux parties1.' ’ r
L à piemfèré,Comprendra'lés rentes conftituées,
& les autres effets publies non conftitués , mais ;
portant intérêt.
La féconde, .côippijéhdra les paiemens arriérés
des divers tiépartémens., ç.omme avances, de-four-
' niffeyfs >) retards ;d’inté,rêt$ , . de: gages,, de pen-
fîonsf, &c. ^ëfqùel/ne portent, point intérêts. Ces
.objets celferpnt d être employés dans l'état delà
' dépénfë annuelle, qui fera par nous arrêté dans le
,mpis0de décembre de chaque année..
r - Poiîr là! coëfe#ion-de cet éta t, les miniftrës des
divers départemens remettront, dans le ' coûtant
de la préfente année1, au miniftre des finances, des
. états, généraux , -i?.- de toutes; lés paltiçs> dé la
dette nationale , relatives à leurs départemens , &
portant intérêt 5 2°. de tous lés paiemens arriérés
ne portant point; intérêts pour être enfuite
‘àdreffés' aux adminiftrateurs de la cailfe d’amor-
t-iffement.
X ï.
'.Sur les états mentionnés à l'article précéde.nt ,
-il fera formé par les adminiftrateurs de là caiffe
.d’amottifTement, &• avant .le premier décembre
de la préfente année , deux états généraux des
lembourfemens 5 l'u n , des capitaux dont les intérêts
font compris .dans la dépënfe annuelle ; l'aut
r e , dé tous les paiemens arriérés., & ne portant
‘point intérêts,.
Ces deux états , examinés 8c vifés par notre
miniftre des finances ,• feront par nous arrêtés dans
le courant du mois de décembre de la préfente ann
é e , pour fixer l'ordre des rembourfemens,
X 1 I.
Afin d’accélérër le' rèmboûrfement des paie-
meiîs'arriérée de la- marine , & autres dépa-rte-
mens , nous autorifons les adminiftrateurs de via
caiffe d'amortiffement à faire un emprunt de quinze
millions de rentes viagères > à neuf pour, cent fur
deux' t ê t e f , dont le produit fera verfé dans ta
' caiffe de cette àdminiftrati'on, & C p n t les intérêts
feront payés par. .l'adminiftration de la caiffe d'a-
mortiffement.
Seront reçus pour, comptant dans ledit emprunt
viager, les lettres-dé-chafigé'des colonies, fufpen-
4ues ,-Se autres effets, concernant- les, paiemens,ar-
■ néréï-,3 'qui-n.e feront, point compris dans le .chapitre
jdé la .dêpen/é .annuelle, relatif: aux intérêts
'dêjïa dette confîftuée.
: -i;x: 111.
/Ypuions .que je produit total dudit emprunt de
quinze foilliôtjs de ’rentes viagères :i , foit employé
'par.‘ les{•adminaftrateurs de ,1a. caiffe d’amortifle-
[menC, à l!èxti;n<ftipn & au, rembourfement des
paiemens arriérés, dés divers départemens , & qu'il
Toit'procédé âüxaits rembo‘.ui:femens , fui vant l'o r dre
de diftribution qui en. fera par nous arrêté ,
fur l’état général dréffë én conformité de l’art. II.
1;: X. I V .
• Dans le cas oû'lé produit de Temprunt de quinze
..million^ de''rentes viàgèrës -eXcédèrott la fo-mmë
des paiemens1 ài^iétés-/ l'e'XeëdenfTefa emplo'yé^
par les adminiftrateurs -, de -la caiffe d'amortiffement
, à l'extinéliôn dé la dette conftituée ; &
dans lè cas. au-contraire , où le produit dudit
emprunt feroit infuffilànt pour fatisfaire auxdits
paiemens arriérés v les adminiftrateurs de la-caifte
,d’ a m 0 rtilfe men t emploi eront annuellement les ex-
cédens - de isècette’ ,■ qu'ils recevront du tréfor
royal'j-‘à'lëiitiér rembourfement & paiement defd'.
objets arriérés.
1 «
Après l'acquit entier & parfait des paiemens
arriérés , les adminiftrateurs de la caiffe d’amor-
tiffehlent -emploierdnt la fomme de leur recette ,
au rembourrenieUt des- anticipations‘ aélueîlement
fu’bfiftahtes j fubfi-diairement à celui des capitaux,
(font l'Intérêt:. fera compris dans les états de la
dépenfe annuelle. -/
En conféquence , il fera formé dans'Ie cours de
la préfente année , par le-s-adminiftrateurs de la
| caiffe: d'amortiffement , . un état-des1,différentes
parties de la dette conftjtuée ou portant intérêts ,
! & qui devront.etre, amorties. C e t état , dont la
fomme totale n'éxcédera point lé capital d'un milliard
, fera par nous arrête dans le cours de la préfente
année après avoir été-examiné & yifé par
le miniftre de nos-finances , qui en fera le rapport
au comité de cette par d é , & l'ordre des remboùrr
jérnens fera fix é , füîv’ant le degré de faveur que
mériteront les diverfes parties cômpofant le capital
d'un milliard.
± V I.
Il fera dreffé dans le ’ mois de décembre de
chaque année ± un état des rembqurfçmens qui