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tous les officiers defdits bailliages & feiiechauf-
fécs. I V.
Pour donner aux officiers defdits bailliages &
fénéchauffées des marques de la fatisfadlion que
nous avons du zèle avec lequel Jls^ rendent, a
notre décharge, la juftice qui eft dûe à nos fujets,
& 'les encourager à s'acquitter de cette fonétion
iutéreffinte , nous leur ayons fait don & remife
de la finance dudit office de garde des fceaux.
V .
Les offices de greffiers-expéditionnaires ' des
lettres de ratification, créés par notre préfent édit ,
pourront être poffédés parles greffiers de_fdits P“ 1'
liagès & fénéchauffées.
V I.
Tous les propriétaires d’immeubles réels, ou
fiftifs par acquifition , échanges, licitation , ou
autres titres tranflatifs de propriété | qui voudront
purger les hypothèques dont lefdits immeubles
feront grevés , feront tenus de prendre à chaque
mutation des lettres de ratification.
V I I.
Les lettres de ratification purgeront les k/PQ-
tkèmtes & privilèges à l’égard de tous les créanciers
des vendeurs qui auront néglige de taire
leur oppofition dans la forme qui fera prefcrite
ci-après , avant le fceau d içelles , &r les acquereurs
des immeubles qui auront pris de femblables
lettres de ratification , en demeureront proprie- f
taires incommutables , fans etre tenus des dettes
des précédons. proprietaires , en quelque forte &
fous quelque prétexte que ce fo i t , ainfi & de la
même manière que les acquereurs des offices y
des rentes par nous conftitues , feront libérés de
toutes dettes, par l’effet des provifions & des lettres
de ratification quis’expédient en riotre.grande chancellerie
} fans que neanmoins lefdites lettres de
ratification puiffent donner aux acqnerçurs , relativement
à la propriété, des droits reels fonciers ,
fervitudes & autres , plus de droits que n en
auroient les vendeurs, l’effet defdites lettres étant
reftreintà purger les privilèges & hypothéqués feulement.
V I I L
Sera tenu l’acquéreur, avant le fceau defdites
lettres de ra tific a tio n d e dépofer au greffe du
baillage ou fénéchauffée dans le reffort duquel
feront fitués les héritages vendus, le contrat de
vente d’ iceux ; comme auffi le greffier dudit baillage
& fénéchauffée fera tenu , dans les trois
jour, dudit dépôt , d’inférer dans un tableau,,
qui fera à cet effet placé dans l’auditoire , un
extrait dudit co n tra tq u an t à la tranflation de
propriété feulement , prix & condition d iç e lte ,
lequel refiera expofé pendant deux mois, avaiat
l’expiration duquel ne pourront etre obtenues ,
fur ledit contrat, aucunes lettres de ratification.
I X .
Pourra pendant lefdits mois, tout créancier
légitime du vendeur fe présenter au greffe,, pour
y faire recevoir une foumiffion d’aûgrtienter le
prix de ladite vente , tu moins d’un dixième du
prix principal y & dans le cas de furenchère par un
apt-re créancier du vendeur , d’ un vingtième en
fus dudit prix principal par chaque furenchérif-
feur , enfemble de reftituer à l’acquéreur les frais
& loyaux-coûts y & du tout donner bonne & fuffi-
fante caution , qui fera reçue pardevant lè lieutenant
généra] ou autre officier du fi.ège » fuivant
l’ordre du tableau , en la manière accoutumée i &
fera loifibte à l’acquéreur de conferver l’objet vend
u , en fourniffant par lui le plus haut prix auquel
il aura été porté.’
X .
Seront les lettres de ratification expédiées &
lignées par les officiers créés par notre préfent
é d i t , dans les chancelleries près nos bailliages &
fénéchaufiées , & fcellées dans lefdites chancelleries
y favoir à l’égard des immeubles réels & rentes
foncières-, en la chancellerie près les bailliages
ou fénéchauffées dans le reJfort defquelles ils fe
trouveront fitués, & quant aux immeubles fiétifs ,
dans celles defdits bailliages & fenechauffées
dans le reffort defqueis les vendeurs feront domiciliés.
X I.
Dans ce dernier cas, pour mettre les acquéreurs
en état de connoître s’il y a des oppofitions fur
les immeubles fiftîfs qu’ils acquièrent,- tes vendeurs
feront tçnus de juftifier de leur domicile pendant
les trois dernières années qui auront précédé la
vente, 8c de faire certifier ce domicile , foit par
|ç contrat de vente , foit par un afte féparé paffe
pardevant notaires , & lignes de deux témoins
connus. & domiciliés.
X I I .
Lorfque les contrats d’acquifition, les échanges
& autres afte.s tranfla.tifs de propriété, contiendront
des immeubles réels , des rentes foncières
fit-uées dans l’étendue de plufieurs baillages & fénér
chauffées, les lettres de ratification feront fcellées
dans, les chancelleries établies par notre préfent
é d it , dans lefdits bailliages & fénéchauffées j
faute de quoi les acquéreurs feront fujets aux hypothèques
des créanciers des vendeurs, pour raifon
des immeubles réels qui fe trouveront fitués dans
ï’étendue des bailliages. & fénéchauffées qù les
lettres de ratification n’auront pas été fcellées j &
néanmoins dans le cas de vente & autres aftes
traoflatifs propriété, de ôe f & feigneurie, qui
s'étendroiç
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s’étendroît dans plufieurs bailliages & fénéchauffées
, les oppofitions faites entre les mains, du
confervateur des Hypothèques du bailliage ou féné.-
chauffée où fera fitué le, chef-lieu defdites, terres
& feigneuries, vaudront comme fi elles étaient
faites dans tous les bailliages & fénéchauffées
où reffortiroient les dépendances defdites terres j
& les lettres de: ratification obtenues en icelui feulement
3 purgeront les hypothèques des créanciers
du vendeur.
X I I I .
Les lettres de ratification feront taxées fuivant le
tarif annexé au préfent édit.
x i y.
Le droit de deux deniers pour livre qui fe paie
pour l’enregiftrement des decrets volontaires,
continuera d’être perçu à notre profit fur le prix
de chacune acquifition, fur laquelle il fera obtenu
des lettres de ratification.
X V .
Les créanciers & tous ceux qui prétendront
droit de privilège & hypothèque , à quelque titre
que ce fo it , fur les immeubles, tant réels que
fiéfcifs de leurs débiteurs, de quelque nature que
foient les immeubles, & en quelque lieu &
coutume qu’ils foient fitués, feront tenus, à
compter du jour de l’enregiftrement du préfent
éd it, de former leur oppofition entre les mains
des confervateûrs créés par l’article I I , à l’effet
par les créanciers de conferver leurs hypothèques
& privilèges lors des mutations de propriété des
immeubles & des lettres de ratification qui feront
prifes fur lefdites mutations par les nouveaux
propriétaires.
X V I.
Les oppofitions dureront trois ans, pendant
lequel tems feulement leur effet fubfiftera y pourront
les créanciers les renouveller , même avant
I expiration^dudit délai, pour la confervation de
leurs privilèges & hypothèques.
X V I I .
Toutes performes de quelque qualité qu’elles
foient, meme les mineurs, les interdits, les ab-
fens les gens de main-morte, les femmes en
puniance de mari, feront tenus de former oppo-
impn dans la forme ci deffus , fous peine de déchéance
de leurs hypothèques y fauf le recours
ainfi que de droit, contre les tuteurs & admi-
niltrateurs qui auront négligé de former opp.o-
lition. r r
X V I I I.
Les fyndics & directeurs des créanciers unis
pourront s’oppofer audit nom, & par cette opposition
J ils conferveront les droits de tous lefdits
créanciers.
Finances, Tome IJ»
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X l 'X .
Entre les. créanciers oppofans, les privilégies
feront les premiers payés fur le prix defdites acqui*
fitions : après les privilégiés acquittés, les hypo»r
thécaires feront collbqués fuivant l’ordre & te
rang de leurs hypothèques j & s’il- relie des denier«
après l’entier payement defdits créanciers privilégiés
& hypothécaires, la diliribution s’en fera
par contribution entre les créanciers chirographaires
oppofans , par préférence aux créanciers
privilégiés ou hypothécaires qui auroient négligé
de faire leur oppofition.
X X.
Les oppofitions qui pourroient être formées
fur les propriétaires des immeublçsréels ou fiftifs ,
pour fureté des créances hypothéquées fur lefdits
immeubles, feront reçues & vifées par les
confervateûrs créés par notre préfent édit , lesquels
délivreront des extraits fur papier timbré,
defdites oppofitions, à ceux qui en auront be-
foin.
X X I.
Les confervateûrs des hypothèques tiendront un
regiftre en papier timbré, dont les feuillets feront
cotés fans fia is , par premier & dernier , & paraphés
à chaque page, par le lieutenant général
du fiége o,u autre officier, fuivant l’ordre du ta-?
bleau, dans lequel ils, ipfcriront de fuite , fans
aucun blanc ni interligne , toutes les oppofition«
qui feront formées entre leurs mains, à peine dç
faux, de quinze ceffs. livres d’amende , & de
tous dépens , dommages-intérêts des parties.
X X I I .
L’oppofition fera datée & vifée par le confervateur
j & il fera exprimé fi c’eft avant ou après
midi : elle contiendra les noms de baptême ,
famille , qualité & demeure de l’oppofant, avec
éleftion de domicile dans le lieu où fe fera l’en-
regiffrement, fans que ledit domicile puiffe ceffer
par le décès du procureur pù il aura été..élu j ca
domicile ne pourra même être changé’, fi ce n’ell
par une nouvelle éleftion, laquelle fera enregiftréc
à la marge de l’oppofition , & vifée par le confervateur
, de la même manière que l’oppoifition,
le tout à peine de nullité.
X X I I I . .
Le créancier fera tenu de déclarer par fon oppofition
^ le nom de famille , des titres, qualités
& demeure de fon débiteur, le tout à peine d’être
déchu dudit recours prononcé contre le con*
fervateur, par l’article X X V IL çi après.
X X I V .
Les .confervateûrs feront tenus de délivrer -
quand ils en feront requis, les extraits de leur«
regiffres * 8c 4Jy coter le jour & U date des pppgg
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