
4 ^ 4 G U I
commerce étranger a toujours été prohibe , peut
être envoyée en Guinée 3 depuis la décifion du con-
feil du 28 janvier 1764-
Quant aux marchandifes venues des pays étrangers
, l’article VII. des mêmes lettres- patentes de
1716 j & l’arrêt du 7 feptembre 1728, dénomment
les efpeces, en leur accordant l’exemption de tous
droits d’entrée 5 & l’arrêt du confeil du 2 o.ttobre
1741 j porte , qu’elles jouiront de la faculté de
l’entrepôt pendant deux ans , pour quelques-unes ,
& quatre ans pour les autres, depuis leur arrivée,
qui ne peut avoir lieu que par mer ; à l'exception
toutefois des toiles dites Ajamis qui peuvent
paflfer dans le royaume par le canal du Languedoc,
d’après la déçifîon du confeil du 8 mars 1749.
C e s marchandifes font les cauris , les toiles de
coton des Indes, blanches, bleues & rayées, les
toiles peintes , les cryftaux en grains , les petits
miroirs d’Allemagne , le vieux linge , les pipes à
fumer. Mais le confeil a décidé, le 5 février 1755,
que toutes fortes de marchandifes étrangères non
prohibées , à l ’exception du. tabac , jouiroient,
étant deftinées pour Guinée , de la même exemption
des droits.
Une autre décifion du 3 r mars 17 56 , a mis à
ce rang les armes apportées en France pour ce
commerce.
On a vu ci-devant, par l’article VIT. des arrêts
& lettres-patentes de, 1728 , qu’il eft défendu aux
armateurs de faire aucune déclaration fous les termes
vagues de marchandifes inconnues , & aux
commis des fermes de la recevoir.
Au refte , les marchandifes qui proviennent
d’Angleterre , & dont l’entrée n’eic pas nommément
permife par l’arrêt du 6 feptembre 1701 , ne
peuvent être introduites dans l’entrepôt pour Guinée.
Celles de la même efpèce qui viennent de
Dunkerque, doivent, pour être admifes à cet entrepôt
, être accompagnées des certificats de la
chambre de commerce de cette ville , juftifiant
qu’elles ne viennent pas d’Angleterre, & confta-
tant leur véritable origine. C ’eft ce que le confeil
a prefcrit , par fes décifions des 23 août 1763 &
34 feptembre 1764. Voye^ E ntrepôt w matière
de droits de traitesr
Dans aucun cas le tabac ne peut être tiré de
l’étranger pour le commerce de ‘ G u in é e ; mais le
fermier eft obligé de le fournir aux armateurs, à
jraifon de douze fols la livre , conformément à.Ia
décifion du confeil dp n février 1756.
Les marchandifes de toute forte venant de la
côte de Guinée directement en France , ou celles
qui y font apportées après avoir été échangées
dans les colonies, contre les denrées de leur crû ,
p’étoient fujettes, à l’exception des cafés , qu’à la
jngiçiç des 4roic$ 4 ’çnwée , çn juftifiant, pajrlç
G ü 1
certificat de l’intendant ou du cômmiflaîre-ordon-
nateur de la <.olonie , que ces marchandifes prove-
ftoient du troc des nègres qui y avoient été débarqués
, ou du produit de leur vente ; mais l’arrêt
du confeil du 26 ottobre 1784, a fupprimé cette
exemption partielle , & l’a. convertie en une double
gratification ou prime , tant au départ du navire
armé pour Guinée, qu’au tranfport des nègres
dans les colonies. Comme il établit une police nouvelle
, en confirmant toutefois une partie des anciens
réglemens : il convient de le configner ici.
Sur ce qui a été reprefenté au ro i , étant en fou.
confeil , que l’ un des principaux encouragemens
accordés au commerce de la traite des nègres , par
les lettres patentes du mois de janvier 1716 , arrêts
& réglemens poftérieurs , confifte dans l’exemption
de la moitié des droits d’entrée & des
droits locaux fur les lucres des ifies Françoifes de
l’ Amérique , provenans de la vente des nègres
auxdites ifies , & confommés dans le royaume >
mais que cette faveur, qui préfentoit de grands encouragemens,
dans un tems où la valeur des fucres
apportés dans le royaume pour y être confommés,
étoit égale au produit .de la vente des nègres , devient
nulle pour une grande partie des arméniens,
depuis que la quantité des nègres tranfportés aux
ifies françoifes de l’Amérique, qui ne s’élevoit eu
17.16 qu’à deux ou trois mille nègres, à été fuc-
ceflïvcment portée au nombre de quinze mille,
fans que l’importation des fucres confommés dans
le royaume ait pu fuivre la même progreflïon ;
d’où il réfulte que les armateurs étant obligés de
^vendre, pour la deftination de l’étranger fans jouir
d’aucune faveur , une grande partie des fucres
qu’ils reçoivent en retour de la vente, des nègres,
ils ne fuivent pas le commerce de la traite aveç.
autant d’attivité que l ’exigeroit l’intérêt des colonies
Françoifes de l’Amérique : fa majefté toujours
portée à donner à fes colonies & aux armateurs de
fon royaume , des marques de fa protection , a
bien voulu accorder de nouveaux encouragemens à
la traite des Nègres, & fixer dans une proportion
plus égale, les faveurs qui feront, à l’avenir, attribuées
à ce commerce. A quoi voulant pourvoir ;
vu les lettres-patentes des mois de janvier 1 7 1 6 ,
l ’arrêt du 27 feptembre 1720 , l’arrêt & lettres-patentes
du 7 feptembre 1728 , les arrêts des 17 mai
17 34 , 30 feptembre 1741 , 2. ottobre 1742 , 3
décembre 17 4 8 ,3 1 juillet 17 6 7 , & 28 juin 1783 ;
vu aufli le mémoire des fermiers généraux , en-
femble l’avis des députés au bureau du commerce
: ouï le rapport dû fieur de Calonne , confeiller
ordinaire au confeil roy al, contrôleur générai des
finances ; le roi étant en fon confeil, ï ordonné
ordonne ce qui fuit :
A RT ICLE PREMIER.
Les arméniens pour la traite des nègres continueront
cfaYoiflieu Ùaosles ports auxquels il a été
permis
G u 1 G U I
: permis de faire lé commerce des colonies de I’A-'
mérique , conformément aux difpolîtions de l’ arrêt
du 50 feptembre 17 4 1 , & jouiront lefdits arméniens,
des droits, privilèges & exemptions qui
ont été accordés au commerce de Guinée , par les
lettres-patentes des mois de janvier 1716 , par
l ’arrêt- & lettres-patentes d uy feptembre 1728, &
autres arrêts &.reglemens poftérieurs.
I I.
A compter du 10 novembre prochain , il fera accordé
aux armateurs, pour chaque tonneau de continence
des navires employés à la traite des nègres,
une gratification de quarante livres,qui tiendra lieu
de l’exemption de la moitié des droits, qui avoitété
accordée par l’article V . des lettres-patentes du
mois de janvier 1 7 16 , & q u i fera payée à l’armateur
toutes les fois que £bn navire fera expédié
pour la traite , à condition qu’il tranfportera à
Tune des colonies Françoifes , les nègres qui proviendront
de ladite traite , & qu’ il en juftifiera ;
dans la forme qui fera prefcrite ci-après.
I I I.
Indépendamment de la gratification mentionnée :
en l’article II, il fera accordé aux armateurs, une
prime additionnelle par tête de nègres qu’ils tranf-
porteront aiix ifies du vent , & au fud de l’ifle de
Saint-Domingue , laquelle prime additionnelle fa
majefté a fixée à foixante livres, argent de France,
• pour les nègres qui feront tranfportés aux ifies de
la Guadeloupe & dé la Martinique^ & à cent liy.
pour ceux qui feront tranfportés dans les ports fi-
tués au fud de l’ifle de Saint-Domingue , depuis
le cap Tiburon jufqu’à la pointe de la Béate , &
dans les. ifies de Cayenne , Tabago Sainte-
Liicie.
î V.
Supprime fa màjefté le droit de dix livres par
tête de nègres , dont la perception, qui a été ordonnée
& réglée par l ’arrêt du 31 juillet 176 7,
ceffera d’avoir lieu pour les navires qui partiront
des ports de France pour la traite , à compter du
10 novembre prochain.
V .
Là gratification de quarante livres par tonneau
de continence, fera payée au départ du navire par
le receveur des fermes du lieu de l’armement, &
les primes de foixante livres & dé cent livres par
tête de nègres , feront payées par le receveur des
fermes du lieu où les navires feront leur déchargement,
à leur retour de celle des colonies Françoifes
où lefdits navires auront porté le produit
de leur traite.
V I.
fermentés , qui leur fera délivrée , à l’effet de
conftater le port des navires qui devront être employés
à la traite , enfemble l’aéte d’enregiftre-
ment dé ladite atteftation au greffe, de l’amirauté
& au bureau des fermes ; ils remettront , en outre
, au receveur des fermes, un état de leur char-
geihent-pour Guinée, & leur foumiflion de rapporter
, dans dix-huit mois , le certificat du déchargement
des nèg^s dans l’une des colonies
Françoifes, figné parles intendans ou commiflai-
res-ordonnateurs auxdites ifies , ou , en leur ab-
fence, & dans les ports où il n’y a point de com-
mjflairesordonnateurs , par des fubdélégués qui’
feront à cet effet commis par les fleurs intendans ?
& contiendra ledit certificat, le nom & le port du
bâtiment, le jour de fon arrivée , le nombre des
nègres qu’il aura apportés dans ladite ifle ; le touc
conformément au modèle annexé au préfent arrêt*
V I I.
Pour recevoir les primes de foixante livres &
de centjivres accordées par l'article l i t . du préfent
arrêt, les armateurs feront tenus’ de rapporter
au bureau des fermes , un certificat des iîeurs’
.intendans & commiffjires ordonnateurs , ou de
leurs fubdélégués dans les, iiles Françoifes, dans la
forme prefcrire par l'article VI. ci-deffus.
V I I L
Les navires deftinés à la traite des nègres , feront
jaugés par les gardes-jurés ou jaugeurs fermentés,
lefquels prendront pour bafe de la jauge
la largeur ou le bau du vaiffeau , fa longueur ab-
folue de l'étrave à l'étambord , de râblure à râ-
blure., & le creux y compris l'entré-pont ; tk feront
tenus lefdits jaugeurs fermentés de donner
leur atteftation du porc du bâtiment, laquelle fera
enregiftrée au greffe de l'amirauté , & copie de
ladite atteftation fera remife au bureau, des fermes.
I X .
Dans le cas de fufpicion de fraude dans la jauge
des navires , les prépofés des fermes auront la faculté
de les" faire jauger de nouveau par d’autres
gardes-jurés, dont ils conviendront avec les mai-
très ou propriétaires des navires ; & en cas qu'ils
ne puiffent s'accorder à l'amiable , les parties fe
pourvoiront pardevant les juges qui doivent con-
noitre du droit de fre t, pour être la jauge & me-
furagedes vaiffeaux . ordonnés par lefdits juges»
3c faits par les jaugeurs ou experts dont les parties.
conviendront , linon nommés d’office le plutôt
qu il fera poflible , fans caufer de retardement
au départ des vaiffeaux.
Pour recevoir la gratification de quarahte livres
par tonneau de continence, au départ des navires,
les negocians feront tenus de remettre au receveur
des fermes, une.copie de l’ atteftation des jaugeurs
Finances. Tome 11.
x.
. Les frais de la jauge ou mefurage , feront avances
par le fermier , fauf à répéter lefdirs frais, s’i l
!■ y échet.
N n n