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qui eft pareillement nommé par le fouverain. Ces
charges font à vie j quelques-unes même ■'font héréditaires
dans certaines familles. Tous les nobles
du diftriét , & les députés des villes libres 8c
royales , ont féance dans le conféil du comitat.
La répartition de la contribution fe fait d’après
un cadaftre , dont l’origine remonte au règne du
roi Ladiflas. On fe plaint vivement des inégalités
qu’il renferme. On prétend , fur-tout , que les
terres de la couronne , 8c celles de quelques fei-
gneurs particuliers , ne font point fufïifamment
taxées, d’autant-, que depuis cinquante ans, un
fimple gentilhomme n’ a pas eu les mêmes moyens
dJaugmenter la culture de fes terres , 8c par con-
féquent le commerce 8c l’aifance de fes vafTaux.
Depuis trente ans ,• une multitude confîdérable
d’ Allemands font allés s’établir en Hongrie, 8c ont
ftipulé avec les feigneurs, des exemptions pour un
certain nombre d’années : ainfi il n’y a plus de
proportion entre les charges. 11 feroit tr-ès-nécef-
faire de réformer l’ancien cadaftre > mais Jes: feigneurs
les plus puiffans , dont l’intérêt fe trouve
le même que celui du fouverain, s’y oppofent, 8c
on ne laine pas aux diettes un. tems fuffifant, pour
s’occuper d’une opération aufli longue-
Lorfque dans i’alîemblée du comitat, la portion
que chaque communauté doit fupporter a été fix
ée, c’eft: aux magiftrats ou officiers de ces communautés
, à procéder à la répartition de ce que
chaque particulier doit payer.
Ces magiftrats font au nombre de huit. Le premier
eft à la nomination du feigneur, Sc ies fept
autres , qu’on appelle jurés , font choifis par les
habitans à la pluralité des voix : on les change tous
les trois ans.
La répartition fe fait à raifon des facultés actuelles
de chaque habitant. C ’eft la feule manière qui
puifîe être mife en ufage vis-à-vis ces habitans,
qui ne pofîedent aucunes terres en propriété , qui
ne cultivent que ce qu’il plaît au.feigneur de leur
accorder chaque année , 8c dont la condition eft
plus ou moins dure, félon que le feigneur exige
plus ou moins d’eux.
Lorfqu’une communauté ou un particulier prétendent
que leur contingent a été porté trop haut,
ils doivent s’adrefler au comitat j mais cette voie
n’ eft prefque jamais ufîtée , parce qu’elle' çft très:
difpendieufe.
Chaque juge ou chef d’une communauté perçoit
les deniers de la contribution , 8c les porte
dans les caiftes du comitat gratuitement, 8c fans
aucuns frais-
Les communautés font tenues folidairement du
contingent de chaque habitant en particulier ; mais
elles ne peuvent contraindre ceux qui font en re- ,
h o N
tard , qu'en conféquence d’une ordonnance du
comitat, qui décerne l’exécution militaire.
Chaque comitat a une cailfe particulière, dans
laquelle fe verfe la contribution royale. Letréfo-
rier ou caiffier eft chargé des détails qui concernent
le recouvrement 8c le verfement des deniers
dans les caiftes de Peft 8c de Prefbourg.
Lès falaires du caiffier , 8c les autres dépenfes
qu’exige l’adminiftration , font à la charge du co-
rriitat , & payés par une caifie particulière , fans
aucune diminution des fonds royaux.
Il refte maintenant à parler de ce qui concerne
les autres revenus que le fouverain perçoit dans le
royaume de Hongrie.
Ces revenus confiftcnt :
i ° . Dans les mines , dont quelques-unes font
exploitées pour Je compte du fouverain , & les
autres rendent le cinquième du produit net.
2°. Dans le bénéfice du commerce des matières
d’or 8c d’argent'. La cour de Vienne , qui en
tire confidérablement , 8c fur-tout des matières
d’or, des mines de Hongrie 8c deTranfylvanie, 8c
qui a , dans, le Levant., un débouché très-étendu
d’argent, a , dans ces circonftances, les plus grands
avantages- pour fe procurer ces matières , 8c faire
refluer à Vienne une quantité confîdérable d’argent
, dont l’envoi au Levant 8c en Italie, produit
, tous frais faits , un bénéfice de huit pour
cent.
3°. Dans le produit des terres 8c feigneuries
royales , dont le nombre devient de plus en plus
confîdérable, parce que la cour de Vienne , qui a
renoncé aux principes de prodigalité des anciens
fouverains , 8c dont l’adminiftration a pour bafe
une fage économie, ufe pour elle-même , 8c à Ton
profit, du droit inhérent à la couronne , de dif-
pofer de tous les biens vacans 8c confifqués.
C e droit eft fi étendu , les révolutions en Hongrie
ont été fi fréquentes , les Joix des fucçeflions
fi reftreintes 8c fi obfcures ; les privilèges de propriété
patrimoniale fi mal établis j le principe enfin
reçu en Hongrie, qu’aucun laps de tems, quel qu’il
foit, ne peut valider une polfeffion qui n’eft point
fondée fur un titre valable , reçoit des applications
fi fréquentes , que toutes ces circonftances
réunies ne peuvent que produire des accroifte-,
mens confîd-érables 8c fuccçffifs dans les pofîeffions
du fouverain.
Les autres revenus confîftent en différens droits
fur les confommations. Les nobles en font exempts;
mais comme la noblefle feule poftede un fuperflu
en denrées , les droits de douane que l’ on fait
payer à l’importation 8c à l’exportation de ces
denrées, tiennent lieu des, droits dûs à la confpm-
ipation | & defqqels cette noblefle eft exempte.
L*
H O N H O P
I La cour de V ien n e ,' par une fuite du fyftême
qu’elle a adopté de fixer arbitrairement le prix
des droits qui font: partie de fon domaine , 8c que
les loix ne foumettent pas à l’impofition de la
diette, haufte , quand il lui plaît, le prix du fe l,
& augmente ainfi fes revenus.
Tous les fonds 8c revenus qui conrpofent le
domaine , font fous l’adminiftration de la chambre
royale des finances de Prefbourg ; c’eft ce tribunal
qui donne aux comitats les,décharges nécef-
faires pour le paiement de la contribution.
H O N O R A IR E , f. m. Rétribution quelconque
accordée pour des fervices rendus. On d it,
les honoraires d’un curé 8c de tout eccléfîaftique 3
d’un médecin , d’un avocat, d’un homme de lettres
y les appointemens d’un emploi, les gages
d’un office, la paye des militaires , le falaire d’un
ouvrier 8c des artifans.
H O N O R IF IQ U E S , droits. C e font des pré>-
rogatives attachées à unç pofleftion de fonds nor
blés 8c feigneuriaux. Ces prérogatives fe divifent
en deux clafles , 8c fe diftinguent par la dénomination
de grands 8c de petits honneurs. Au refte,
comme tout ce qui concerne les droits honorifiques
aPPâttient plus à la fcience de la Jurifprudence
qu’à celle des Finances , il faut confulter le Dictionnaire
de cette partie.
H Ô P IT A L | H Ô P IT A U X , f. m. Leur deftination
eft trop connue , pour qu’il foit befoin
d ’entrer dans une explication à cet égard j on fe
contentera de les çonndérer dans leur rapport avec
les finances , à caufe des privilèges 8c des exemption?
dont ils jouiffènt., 8c du côté des améliorations
que le mtniftre de cette partie a cherché à
leur procurer , par les nouvelles vues que la bien-
faifance du roi a manifeftées, relativement à ces
afyles confacrés à l’humanité fouffrantç.
T des projets de conquêtes que
.Louis X IV forpoit 8c réalifoit en même tems,
que cç prince s occupoit de la partie indigente 8c
malheureufe de fes fujets , en formant des éta*-
blillemens où la vieilleffe 8c l’enfance dévoient
trouver les fecours que la foiblefte de ces deux
âges reclamoit depuis fi longtems, II n’exiftoit~
des hôpitaux que dans les grandes villes , 8c pref-
qüe feulement dans les capitales de chaque province,
' \ ■ v.
Un edit du mois de juin , ordonna , en
confequenee , que dans chaque ville du royaume
II feroit établi un hôpital, pour y recevoir tous
CeUXj ^ n ^urpient d’autres moyens de fubfifter
que dans la charité publique, pu dont les infirmâtes
exigeroient des fecours.
Finances, Tome IL
H O P 497
En conlidératipn du but de ce$ établiflemens *
les principaux jouîflent de différens privilèges 8c
exemptions , relativement aux droits des fermes
8c à' ceux des domaines. Les hôpitaux de Paris 8c
de L yon, ne payent aucun droit de traite fur tou-
. tes les denrées 8c marchandifes deftinées pour leur
approvifionnement. Plufièurs autres hôpitaux ont
des immunités particulières, applicables aux droits
d’oétrois des villes. j
Un arrêt de réglement, rendu Le 21 janvier 1738,
concernant les droits de domaine, ordonne que les
hôpitaux ginéxznx 8c particuliers , les hôtels-Dieu,
les maifons ou communautés , tant féculières que
régulières , où l’hofpitalité eft exercée, jouiront
de l’exemption des droits d’amortiftement pour
toutes les acquifitions , échanges , dons 8c legs ,
de quelque nature qu’ils puifîent être , ainfi que
pour les conftruéfcions 8c reconftruétions des bâti—
mens, deftinés 8c employés , foit au logement , à
la fiibfiftance 8c à l’entretien des pauvres 8c des
malades , foit à leur inftruétion gratuite 5 mais au
cas que l’hofpitalité cefle d’y être exercée , ou
que les biens acquis, échangés ou donnés , 8c les
bâtimens , ; cefîent d’être employés à ces ufages ,
les droits d’amortiflement doivent être payés en
entier de toutes les mêmes acquifitions , échanges,
dons 8c legs , 8c bâtimens , lorfque ces biens
rentrent dans le commerce , 8c produifent un re^
venu.
L’article IV . du même réglement , accorde la
même exemption aux maifons 8c écoles de charité
des paroifles , 8c , çn général, à toute aflem-
blée relative à l’adininiftration des pauvres , tant
des villes que de la campagne.
Suivant l’article X X I , ce réglement doit être
exécuté dans toutes les provinces du royaume ,
même dans celles de Flandre, Haynault 8c Artois,
8c dans le comté de Bourgogne, à l’exception des
articles concernant lés hôpitaux , maifons de charité
, pour lefquels il ne doit rien être innové.
Voye[ A m o r t is sem en t . ( droitd’ ) .
En 1777 , un arrêt du çonfeil d’Etat manifefta
les vues de bonté £c d’humanité d’une adminiftra-
tion vigilante , qui portoit fon attention fur les
afyles deftinés à’ l’ indigence , ; 8c préfentoit au
fouverain les moyens d’améliorer le régime de tous
les hôpitaux du royaume , en annonçant que fort
tréfor feroit ouvert pour Fournir les fecours qui
feroient jugés nécèflaîres. En conféquence , il fut
■ nommé neuf commiflaires , çhoifis par les magiftrats
du premier rang, parmi les curés de Paris 8c
des gens notables , pour travailler à connoître les
reflburces qu^on pôuvoit tirer des revenus des hôpitaux
de Paris, 8c de leur emploi.
Ces prélirninaires furent fuivis , deux années
après , d’un é d it , qui eft à la fois uq monument
de f^gefte 3 de jufticç, 8ç de biçnfaifançe. Indéz
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