capitation , fixée à la fomme de vingt-fept mille
quatre cens foixante-dix livres quinze fo ls , ainfi
que la fubvention , fixée à vingt-fept mille livres
par la déclaration du iy août 1769 , de la même
manière que ces droits ont été perçus jufqu’à pré-
fent au profit de mondit feigneur prince de Condé
; lefquelles fommes feront réparties, en la manière
accoutumée , par le commandant & intendant
pour S . A. S. dans le Clermontois , à l ’afïïf-
tance d’ un gentilhomme de la province , quant à
la capitation des nobles & privilégiés , & à l’affif-
tance des prévôts de chaque prévôté , quant à la
capitation & à la fubvention à répartir fur les roturiers.
20. Dans les droits d’accrue, attérilfemens, allu-
v io n , police & pêche fur la rivière navigable de
M eu fe , dans toute l’étendue du Clermontois, de
même que le roi l’exerce fur les autres rivières navigables
de fon royaume.
3P. Dans le droit qu’il a d’avoir & inftituer un
grand-maître , & de faire adminiftrer par ledit
grand-maître , & par les officiers des maîtrifes
particulières des eaux & forêts , .établies par lettres
patentes de 17 7 7 , à l’inftar des grands-maîtres
& maîtrifes particulières royales du royaume , les
eaux , forêts & builfons appartenans à S. A . S.
monfeigneur le prince de Corîdé , aux particuliers
& aux communautés laïques & eccléfiaftiques , &
autres gens de main-morte , & de connoître, par
lefdits officiers , de toutes les matières d’eaux &
forêts, fuivant les loix & ordonnances du royaum
e , & les réglemens particuliers de fimple admi-
niftration de mondit feigneur prince de C o n d é ,
conformément aux lettres-patentes de 1648 , &
aux réglemens & arrêts rendus en conféqûence ,
& que les appellations dés jugemens des maîtres
particuliers , continueront d’être portés & relevés
au bailliage de Clermont , féant à Varennes , &
dudit bailliage au parlement de Paris î de meme
que dans le droit d’avoir un receveur des domaines
& bois , dans la came duquel on continuera
de verfer le prix des adjudications des bois des
communautés des gens de main-morte , pour n’ê-
, tre les fonds remis aux propriétaires , que fur ré- -
fultats du confeil de mondit feigneur prince de
C o n d é> ainfi que cela s’eft pratiqué jufqu’ à pré-
fent.
4P. Dans le droit de nommer & inftituer les
officiers & cavaliers de maréchauffée , dont la
brigade continuera d’être habillée aux couleurs de
S. A . S- , & de correfpondre avec les maréchauf-
fées des provinces de Champagne & des Trois-
Evêchés , ainfi & de la même manière qu’i l en a
été ufé jufqu’à prêtent-
50. Dans le droit de pouvoir tirer deJFrance,
ou de Lorraine & Barrois ., & des Trois-Évêchés,
en exemptions de tous droits d’entrée , de fortie
& de marque de mines, toutes les mines néceftai- -
res à l'aliment des forges de Stenay 8c de Mont-
blainville , appartenant à monfeigneur le prince
de Condé.
6e . Dans le droit de fabrique, vente & diiîn-
bution des poudres & falpêtres dans toute l'étendue
du Clermontois , ainli que monfeigneur le
prince de Condé en a toujours joui.
7°. Dans le droit de préfenter à fa majellé les
fujets pour les places de lieutenans-de-roi, & autres
officiers compofanr l'état-major de Stenay, 8s
autres villes & places qu'il plairoit à S. M. d’établir
dans le Clermontois.
3°. De conferver au lieutenant-de-roi de Stenay
, aux officiers de monfeigneur le prince de
C on d é , 8c autres perfonnes dénommées dans l'état
annexé au bail du Clermontois, 8c dont copie
collationnée eft jointe à la minute des préfea-
tes , leur franc-falé en argent, conformément audit
état-
9°. Dans la jurifdiâîon civile 8c criminelle,
8c police des eaux & forêts, avec le droit de donner
des provifions 8c nommer à tous les offices , tant
de mairies des hautes-jullices appartenans à mon-
feigneur le prince de Condé , des prévôtés du
bailliage de Clermont féant à Varennes, que de ht
grande-maîtrife & des maîtrifes particulières , &
de la nomination & préfentation du juge des cas
royaux à Clermont & du procureur du ro i, comme
monfeigneur le prince de Condé en a le droit
par lefdites lettres-patentes de 1648 ; 8c que les
appellations des jugemens qui feront lendits par
les officiers des bailliages defdites terres 8c fei-
gneuries , 8c par les prévôts , pour ce qui concerne
le domaine 8c les droits domaniaux 8c fei-
•gneuriaux de monfeigneur le prince de Condé ,
continueront d’être relevés nuement 8c fans moyen,
tant au parlement qu'à la cour des aides de Paris,
fuivant la nature des cas , avec les mêmes privilèges
8c prérogatives que les pairies du royaume,
fuivant les arrêts 8c réglemens faits 8c rendus pour
l’exercice defdites jurifdiâions , bailliages 8c prévôtés.
io ° . Dans le droit de I'adminîftration des ho-'
pitaux, maifons 8c établilfemêns de charité.
i l* 1. Dans les domaines corporels, confîftans
dans leï villes , châteaux , forterelfes en dépéri-
dans , dans l’état de démolition où iis fe trouvent
actuellement, forges, moulins bannaux 8c non-
bannaux à eau 8c à vent, preffoirs bannaux 8c non-
bannaux, métairies, fermes, gagnages, terres labourables
, prés , vignes, chenevières , enclos,
tuileries , papeteries , & toutes autres ulines 8c
bâtrmens quelconques, tels qu'hôtels des jurifdic-
tions, prifons, hôtel fervant au logement du commandant
8c intendant de S. A. S. dans la province
du Clermontois, 8c maifons particulières, bois
taillis & de haute-futaie , terres vaines & vagues.
12°. Dans les domaines incorporels , confif-
aâns dans le droit d’aubaine , déshérence, bâtar-
dife, épaves & confifcations, droit de troupeau à
p a r t, tel qu’ il eft exercé dans les duchés de Lorraine
& de Bar, & qu’il eft compris dans les baux
& les fous baux des domaines de monfeigneur le
prince de Condc dans le Clermontois, le droit
de tiers denier de tous les bois & ufagès communaux
dans les hautes-juftices de S. A . S. , dans les
feigneuries engagées à faculté de rachat , & dans
les bois juftifiés venir de l ’ancienne conceflïon des
ducs de Lorraine , comme ledit droit de tiers^de-
nier eft perçu au profit du ro i, fur les bois & ufa-
ges , communaux des duchés de Lorraine & de
Bar > le droit de guet & garde dans les lieux où
ils font établis , le droit de carrière , l’aide de
Saint-Remy , la faculté de rentrer dans les domaines
& feigneuries engagées à faculté de rachat,
les cens , rentes , droit de bourgeoifîe , le droit
appellé le rachat de Noël , amendes y droit de
hallage , ftellage , & minage des grains, dîmes &
terrages des grains & des vins j la redevance , ap-
pellée la taille dès conduits , payable par chaque
ménage dans les villes & bourgs , à raifon de fix
livres par année, & dans les villages & hameaux,
à raifon de quatre livres feize fols aufli par année
& par chaque ménage i preflurage des vins &
ébarbage des marcs , droit de tavernier pour la
pente d’enfeignes, de jaugeage , droits de pêche
dans les rivières & ruifleaux , droit de chafle ,
droit de péage & paflage par eau , droit de bacs£
pontons & bateaux , droit de tonlieu , foires
Saint-Cilles , & autres foires & marchés , plaids
bannaux, droits de bienvenue, droits furies bouchers
& fur tous autres métiers ; mairies & doyennés
, nomination à tous bénéfices qui ne feront
pas confiftoriaux ; corvées feigneuriales , droits de
fauvemens , fiefs , arrière-fiefs & mouvances j
droits feigneuriaux en cas de mutation 3 foi &
hommage, lods & ventes , & autres droits féodaux,
fuivant les coutumes, titres, arrêts & régle-
.mens rendus pour le maintien & la confervation
defdits droits & redevances , comme dépendans
■ defdits comtés , terres & feigneuries du Clermon-
tois , félon que lefdits droits font dûs à caufe de
ladite feigneurie.
13 °. Dans l’exemption du droit de contrôle
des a&es , pour les adjudications des bois & cautionnement
faits par le grand-maître & les officiers
des maîtrifes particulières des eaux & forêts
de- monfeigneur le prince de Condé. A l’égard
des exploits faits a la requête de fes procureurs-
fifcaux , tant en matière civile & criminelle que
dés eaux & forêts , ils continueront d’être contrôles
gratis , fauf à être le paiement defdits droits
de^ contrôle , pourfuivi & recouvré au profit du
roi contre les particuliers , après qu’il fera intervenu
jugement de condamnation contr’eux.
Dans tous kfquels droits çr-deftîis détaillés 3
appartenans .aux feigneuries particulières & lo cales
de monfeigneur le prince de Condé , il
demeure maintenu & confervé , fans aucune
chofe en excepter ni réferver , & à la charge,
par S. A . S . , fes hoirs , fuccefteurs & ayans caufe
efdits comtés , terres & feigneuries, de continuer
d’acquitter les fiefs , aumônes & autres charges
foncières , fuivant le procès-verbal qui en fut fait
par le commiftaire départi pour leur liquidation
après le traité de Paris du 29 mars 1641 , & qui
a fervi jufqu’à ce jour pour régler l’état annuel &
le paiement de la quotité defdits fiefs , aumônes
& charges foncières , le tout conformément aux
lettres-patentes, brevet de garantie de 1648 , arrêts
& réglemens rendus en conféqûence , lef-
quels , quant aux propriétés, droits & objets ci-
deflus réfervés , demeureront en leur force &
vertu , pour être exécutés félon leur forme &
teneur.
Il fera délivré à S. A. S. monfeigneur le prince
de C on d é , une groffe, & quatre expéditions des
préfentes.
Tout ce que deftus, fait en préfence de trèsr
haut , très-puiffant , & très-excellent prince ,
monfeigneur Louis - H enri-Jofeph de Bourbon
C o n d é , duc de Bourbon, prince du fang, grand-
maître de Francegouverneur & lieutenant général
pour fa majefté, en fes provinces d« Champagne
& Brie, demeurant au palais de Bourbon.
Mondit feigneur duc de Bourbon , fils aîné de
mondit feigneur prince de C o n d é , & premier appellé
à recueillir la fubftitution graduelle , perpétuelle,
mafculine & à l’infini, portée au traité de
mariage de S. A . S. monfeigneur le prince de Coudé
, reçu par lesSecrétaires d’état le 2 mai 1753 3
en préfence &^du confentemènt du feu roi Louis
X V ^ expédition en parchçmin duquel traité , a
été dépofée pour minute à Roger, notaire à Paris
, le 16 juin audit an , & a depuis été infinué ,
lu & publié par-tout où befoin a été.
Lequel, en fadite qualité , déclare qu’il accepte
pour ladite fubftitution , & a pour agréable le
remploi & remplacement de ladite rente de fix
.cens mille livres, pour, & au lieu des droits ci-
defîus cédés à fa majefté.
Ledit remplacement pareillement accepté par
François-Nicolas-Pierre Dardet de Minerais
Confeiîler, fecrétaire du confeil de S. A . S. monfeigneur
le prince de C on d é , au nom , & comme,
tuteur à la fubftitution portée audit traité de mariage
, nommé par lettres-patentes du roi données
a V erfailles le 9 mai 17 7 6 , regiftrées au parlement
fur les conclufîons de M-. le procureur général,
le 22 dqdit mois^i laquelle qualité il a acceptée
devant les commiflaires de la cou r, nommés à cet
effet par arrêt du lendemain , fuivant le procès-
verbal qui. en -a été drefte par eux le 24 dudit