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en certains cas. En effet, ce'droit n’a d’autre objets
que de renchérir l’importation ou l'exportation
des denrées , lorfqu’elles font faites par des
navires étrangers, ennemis ou indifférens, ou bien
dans des circonftances , où il eft plus avantageux
que ces aéles foient exécutés par des navires na-
tionnaux.
L ’origine du droit de fret , n’eft pas comme
celle de prefque tous les droits s marquée du fceau
fiinefte du befoin & de la fifcalité. Elle eft due
au contraire à la réfléxion & au jugement du bon
roi Henri IV , qui voyoit avec.peiné que les .fou*
verains étrangers avoient mis , fur les navires fran-
çois fréquentants leurs ports, des droits d’ancrage
àfîez confidérables, & que même en France, les
navires étrangers étoient employés préférablement
aux navires nationaux, dans la navigation de port
à pûrt.
Henri malgré fon miniftre & malgré les op-
pofitions du parlement voulut en 1601, qu’ on
exigeât, j des vaiffeaux étrangers arrivant dans nos
.port ,,les mêmes droits auxquels etoient affujettis
chez, eux, les bâtimens de fes fujets.
Ces droits ne'reçurent pas alors le nom de
droit de fret 3 & fans doute que la perception en
fut négligée $ car on voit que la déclaration du
20 juin i6y9 y établit un droit de cinquante fols
par tonneau, fur tous les navires étrangers qui
apporteroient des, marchandifes dans nos ports 3
ou qui en exporteroient.
Ç e droit , d i& éparla politique 3 équivaloit,
; dans fa fixation, à plus de cent fols de la monnoie
aéfcueile 3 pùifque le marc d’argent ne valoit alors
que vingt-cinq livres , & qu’ il vaut a&uellement
( en 1784") cinquante-deux livres. Cependant
lorfque la perception en fut réglée par l’ordonnance
du 21 juillet 168.1 3 époque où le marc d’argent
avoir été porté au-delà de vingt-neuf livres ,
la quotité du droit refta la même.
. Les principes confignés dans cette ordonnance
étant toujours en vigueur , il eft intéreffant de les
rapporter.
A r t i c l e p r e m i e r .
»» Notre droit de fret fera levé à raifon de cin-
,*>.quante fols par tonneau , fur tous les vaiffeaux
. m etrangers , félon la continence donc ils feront ,
*» fuivant la jauge à mortercharge qui en fera faite,
93 & le payement en fera fait à l’entrée ou à la
93 fortie des havres & ports de notre royaume , au
, v choix du fermier de nos droits.
I I.
•93 Déclarons vaiffeaux étrangers,-ceux qui n’ont
»1 point été fabriqués dans notre royaume , encore
>> qü’iîs appartiennent à nos fujets.régnicoles, à
» ; moins qu’ ils n ’en rapportent les contrats d’achat
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* paffés ’ pardevant notaires , & enregiftrés aux
» greffes des amirautés , par ordonnance des ju-
M tges , & que les deux tiers de l’équipage foient
” François 5 fans lefquellés conditions , voulons
» qu’ils foient tenus de payer nos droits.
I I I.
w Nos droits feront payés , foit que les vaif-
»9 féaux foient venus chargés & qu’ils s’ en retour-
*> nent à vuide , ou qu’ils foient venus à vuide j
M & qu’ils s’en retournent chargés 5 défendons de
« les lever , tant fur ceux qui entreront & forti-
» ront vuides , que fur ceux qui entreront char-
» gés & qui fortiront avec la même charge , à
33 peine de çoncuffion.
I V .
« N e feront levés nos dréits qu’ une feule fois
93 feùlenient pour chaque voyage , enforte nean-
33 moins , qu’un vaiffeau envoyé dans un p or t,
33 havre, ou rade de notre royaume, pour y char-
59 ger ou décharger, foit fujet au paiement de nos
» droits, félon la continence dont il fe trouvera ,
53 autant de fois , & pour autant de voyageas qu’il
» fera de port en port, même au-dedans de notre
33 royaume.
V .
33 Enjoignons aux maîtres des vaiffeaux , de
33 donner une déclaration véritable du port de
33 leurs vaiffeaux, dans les vingt-quatre heures de
33 leur arrivée , à peine de confifcation des vaif-
33 féaux , marchandifes & équipages.
V I .
3» Défendons de fortir des ports & havres , fans
* auparavant avoir acquitté nos droits , fous pa-
33 reiîle peine de confifcation , & de mille livres
33 d’amende.
V I I . *
33 Faifons auffi très-expreffes défenfes à nos fU-
33 jets , de prêter leurs noms aux étrangers, à
33 peine de confifcation des vaiffeaux & marchan-
33 difes, & de trois mille livres d’amende.
V I I I .
33 Les conteftations feront jugées , en première
33 inftançe, par nos juges des traites, ou nos au-
33 très officiers qui feront par nous commis, & en
33 cas d’appel, par nos cours des aides. «
L ’arrêt du 9 avril 17OR., interprétant enfuite
ces difpofitions, a ajouté les fuivantes , par les articles
III. & autres.
En cas que le. fermier ou fes commis ne conviennent
pas du, nombre des tonneaux porté .par
la, déclaration des maîtres des navires , il pourra
être procédé à l’amiable., entre les parties , à la
jauge & au mefurage des vaiffeaux, pour être le
droit
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droit de fret perçu , à raifon du nombre des tonneaux
que cette jauge conftatera.
Si les maîtres des navires & les fermiers ne .
pouvoient s’accommoder à l’amiable, les parties
fe pourvoiroient pardevant les juges auxquels la
connoiffance des conteftations relatives à ce droit,
eft attribuée , pour être par eux nommé des jatï-
geurs ou experts d’office j & , dans ce cas , les
frais de la jauge ou mefurage , doivent être avancés
par le fermier ou fes commis , fauf à répéter
lefdits frais, s’il y écheoit.
Si par la jauge ou mefurage ainfi fait , la continence
du vaiffeau ne fe trouve excéder celle portée
par la déclaration du maître , que d’un dixiè •
me & au-deffous, il ne pourra être condamné par
les juges, qu’au paiement du droit de fret} à raiibn
de la quantité de tonneaux portée par le rapport
des jaugeurs experts, & aux.frais & dépens.
Si la continence du vaiffeau, fuivant le rapport,
excède du dixième, il doit être condamné à payer,
le droit de l’excédent, & de plus , à une amende
de cinquante livres par chaque tonneau excédent
à la déclaration, & aux frais & dépens.
Au contraire , fi la continence du navire eft
trouvée conforme à celle que le maître a déclarée,
le*fermier fera condamné à des dommages-intérêts
, & en tous les frais & dépens*
Les maîtres de bâtimens chargés de marchandifes
deftinées pour différens ports du royaume , feront
tenus de payer le droit de fret dans tous les
ports ou ils Iront décharger leurs marchandifes, à
moins qu’il ne foit expliqué dans la charte-partie ,
ou dans le connoiffement , que cette partie de
marchandifes eft deftinée & doit être déchargée
dans un port, & partie dans un autre, ou plufieurs
autres j auquel cas le droit de fret fera payé en entier
au premier des ports défîgnés où fera com-
.mencé le déchargement des marchandifes , & il
ne fera plus dû dans les autres ports , où le reftant
des marchandifes fera mis à terre.
Si néanmoins un vaiffeau étranger entre chargé
dans une rivière fur laquelle il y a divers ports , il
ne fera réputé avoir fait qu’un feul voyage , & ne
fera tenu de payer qu’une feule fois le droit de fret
au port où il commencera fon déchargement, quand
même, les connoiffemens ne feroient mention que
de l’un de ces ports, & il auroit à faire des déchar;*
gemens dans plufieurs autres fitués fur la même rivière.
Si les maîtres -de vaiffeaux chargent dans le premier
, ou tout autre des ports du royaume défigné
dans les connoiffemens , des marchandifes du
royaume, encore même que ce fût à la place de
celles qu’ils y auront déchargées, pour les. aller
porter , avéc le refte de leur chargement, dans
d'autres ports du royaume, le droit de fret fera dû
finances. Tome II,
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en entier dans chacun des ports où les vaiffeaux
iront faire leur déchargement, quoique ces ports
fulTent défîgnés dans les chartes- parties ou coa-
noiffemens.
Mais Jorfqu’un vaiffeau étranger aura fait fon
déchargement dans un ou plufieurs ports du royaume
, & qu’il aura payé le droit de fret , il peut*
de même, prendre fa cargaifon dans un ou plu-,
fieurs autres de nos ports , pour le porter en pays
étranger , fans payer aucun nouveau droit de
f r“ -
Dans la même année 1 7 0 1 , l’arrêt du 6 feptem-
bre , portant réglement fur le commerce de la
France avec l’Angleterre, ordonna que le droir de
fret feroit de trois livres dix fois par tonneau, fur
les vaiffeaux Angloïs.
Ajoutons encore, que l’arrêt du 28 juillet 173 3,
a jugé que tous navires étrangers doivent juftifier à
quelle nation ils appartiennent, par des certificats
des officiers ou magiftrats des ports d’où ils font
partis, &.non par ceux desconfuls.
Que le chapitre du droit de fre t, compris dans le
bail de Forceville, renferme encore quelques difpofitions
; qu’après avoir dénommé les nations.alors
privilégiées , articles C C C X L I I . C Ç C X L I I I .
& C C C X L IV . Il eft dit que les commis pourront
faire jauger de nouveau les navires qui auront
payé le droit de fret dans un autre p o r t, & faire
payer le fupplément.
La rédu&ion de la jauge du tonneau de deux
mille livres, poids de marc , fe fera fur le pied de
. quarante-deux pieds cubes , fuivant l’article V. du
titre 10 de l’ordonnance de marine , du mois d août
1681.
En cas que les exemptions mentionnées aux articles
précédens ceffent dans la fuite -, le droit de.
fret appartiendra en entier à l’adjudicataire , fans
augmentation du prix de fon bail.
Le droit de fret a été augmenté, par la déclara-.
tion du roi du 24 novembre 1730, & porte a cinq;
livres par tonneau, fur tous vaiffeaux etrangers in*
diftinélement, Anglois ou autres.
En 1765 , la déclaration du roi du 2 ƒ mars a fait
un nouveau réglement fur la perception du même
droit, dans le cas de cabotage.
Elle en diftingue deux fortes ; le cabotage dans
.la même -mer , & le cabotage d*urte mer dans l’autre
j c’eft-à dire , le voyage d’ un port de l’Océan
dans la Méditerranée, & réverfiblement.
Dans le cas de cabotage d’ un navire étranger,
d’un port de l’Océan dans lin autre port de cette
même mer, le réglement laiffe fubfifter le droit de
cinq livres par tonneau fur ce navire.
Mais s’il va d ’un port de l ’Océan dans un port
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