
certains de la nation juive & autres, prétendent
dJhériter de remploi de cenfa! , les marchands
françois fe ferviro'nt de telles perfonnes qu'ils
■ Voudront ; & lorfque ceux qui fe trouveront à
leur fervice feront chaffés, ou viendront à mourir,
on ne pourra rien exiger ni prétendre de ceux
qui leur fuccéderont, fous prétexte d'un droit
de retenue , nommé ghédik ,~ou d'une portion
dans les cenferies , 8c l'on châtiera ceux qui
agiront contre la teneur de cette difpofition,
L X I I.
Comme l'empire Ottoman abonde en fruits,
il pourra venir de France, une fois l'année,
dans les années d'abondance des fruits fecs , deux
ou trois bâtimens , pour acheter & charger de
ces fruits , comme figues , raifîns fecs, nôifettes,
& autres fruits femblables quelconques j-& après
que la douane en aura été payée , conformément
aux capitulations’ impériales , on ne mettra
aucune oppofition au chargement ni à l’exportation
de cette marchandife.
11 fera auffi permis aux bâtirftens françois d'acheter
8c de charger du fel dans l'ifle de Chypre,& dans
les autres Échelles de notre empire , de la même
manière que les mufulmans y en prennent, fans
que nos commandans, gouverneurs, cadis 8c
autres officiers, puiffent les en empêcher, voulant
.qu'ils foient protégés, conformément à mes anciennes
capitulations, à_ préfent renouvellées.
L X I I I.
Les marchands françois 8c autres, dépendant
de la France, pourront voyager avec les paffe-
ports qu’ils auront pris, fur les atteftâtiohs des
ambaffadeurs ou des confuls de France j 8c pour
leur sûreté 8c commodité , ils. pourront s’habiller
fuivant l'ufage du pays ’, & faire leurs
affaires dans mes Etats, fans que ces fortes de
voyageurs, fe tenant dans les bornes de leur
devoir , puiffent être inquiétés pour le tribut
nommé Kharatch , ni pour aucun autre impôt 5 8c
lorfque, conformément aux capitulations impériales,
ils auront des effets fujets à la douane ,
après en avoir payé le d ro it, fuivant l’ ufage , les
pacha , cadi autres officiers , ne s'oppoferont
point à leur paffagej & de la façon ci-deffus mentionnée,
il leur fera fourni des paffeports , en
conformité des atteftations dont ils feront munis ,
leur accordant toute l'aflîftançe poffible par rapport
à leur sûreté.
l x i y.
Les négocians françois 8c les protégés de
France, ne paieront ni droit ni douane fur les
monnoies d’or 8c d'argent qu’ils apporteront dans
nos Etats, de même que pour celles qu'ils emporteront
; & on ne les forcera point de convertir
leurs monnoies en monnoie de mon empire.
L X V I I.
Les François qui font établis dans mes Etats »
foit mariés, foit non mariés, quels qu'ils foient,
n e . feront point inquiétés par la demande du
tribu nommé Kharatch.
L X X I V.
Dans toutes les échelles, ports 8c côtes de
mon empire, lorfque les capitaines ou patrons
des bâtimens- françois, auront befoin de faire
calfater , donner le fuif 8c radouber leurs ba-
timens j les commandans n'empêcheront point
qu'il leur foit fourni pour leur argent, la quantité
de f u i f , goudron, poix & ouvriers qui
leur feront néceffaires j &c s'il arrive que par
quelque malheur un bâtiment françois vienne a
manquer d'agrès , il fera permis, feulement pour
ce bâtiment, d'acheter mâts, ancres , voiles 8c
matériaux pour les mâts, fans que pour ces articles
il foit exigé aucune donative 5 &■ lorfque
les bâtimens françois fe trouveront dans quelque
échelle , les fermiers , mujfelcm 8c autres officiers,
de même que les Kharatcki -, ne pourront
les retenir, fous prétexte de vouloir exiger le
Kharatch de leurs paffagers, qu'il leur fera libre
de conduire à leur deftination s'il fe trouve'
dans le bâtiment, dés rayas fujets au Kharatch,
ils le paieront audit lieu , ainfi qu'il eft.de droit ,
afin qu'à cette occafion il ne foit point fait de
tort au fifc.-
L X X V I I.
Si par un malheur, quelques bâtimens françois
venoient à échouer fur les côtes de notre empire
, il leur fera donné toutes fortes de fecours
pour le recoüvrement de leurs effets 5 & fi le
bâtiment naufragé peut être réparé, ou que là
marchandife fauvée foit chargée fur un autre
bâtiment, pour être tranfportée au lieu de.fa
deftination , pourvu que ces marchandifes ne
foient pas négociées fur les lieux , on ne pourra
exiger fur lefdites marchandifes ni douane , ni
aucun autre droit.
L X X X I V.
L ’ambaffadeur , les confuls 8c les drogmans
de France, ainfi que les négocians 8c artifans
qui en dépendent ; plus , les capitaines des bâtimens
françois 8c leurs gens de mer, enfin leurs
religieux 8c leurs éyêques, tant qu'ils feront dans
les bornes de leur état, 8c qu'ils s’abftiendront
de toutes démarches qui ppurroient porter atteinte
aux devoirs de l'amitié & aux droits dé
la fincérité, jouiront dorénavant de ces anciens
& nouveaux articles ci - préfentement ftipulés ^
lefquels feront exécutés en faveur, des quatre
états ci-deffus mentionnés > 8c fi l'on venait à
produire même quelque ; commandement d’une
date antérieure ou poftérieare, contraire à la
teneur de ces articles, il reliera fans exécution,
&
i c fera fupprimé & biffé, conformément aux
capitulations impériales.
L X X X V .
Ma généreufe 8c fublime Porte ayant à préfent
renouvelle la paix ci-devant conclue avec les
François, 8f pour donner de plus des témoignages
d'une fincère amitié, y ayant à cet effet
ajouté & fortifié certains articles convenables &
néceffaires, il fera expédié des commandemens
rigoureux à tous les commandans 8c officiers
des principales échelles, 8c autres endroits où
befoin fera, aux fins qu'à l'avenir il foit fait
honneur aux articles de ma capitulation impériale
, 8c qu'on ait à s'abftenir de toute démarche
contraire à fon contenu, 8c il fera permis d’en
faire l'enregiftrement dans les mahkemé ou tribunaux
publics. Conféquemment , tant que de la
part de fa majefté le très-magnifique empereur
de France & de fes lucceffeurs , il fera conftam-
nient donné des témoignages de fincérité 8c de
bonne amitié envers notre glorieux empire le
fiége du califat : Pareillement de la part de notre
majefté impériale , je m'engage fous notre augufte
ferment le plus facré & le plus inviolable, foit
pour notre facrée perfonne impériale , foit pour
nos atiguftes fucceffeurs, de même que pour nos
fuprêmes vifîrs, nos honorés pachas, 8c généralement
tous nos illuftres ferviteurs qui ont
l'honneur & le bonheur d'être dans mon efcla-
v a g e , que jamais il ne fera rien permis de
contraire aux préfens articles : Et afin que de
part & d’autre on foit toujours attentif à fortifier
& cimenter les fondemens de la fincère
amitié 8c de la bonne correfpondance réciproque,
nous voulons que ces gracieufes capitulations
impériales foient exécutées félon leur
noble teneur. Ecrit le quatre de la lune de Rebiul-
ew e l , l’an de l'égire onze cent cinquante-
trois.
D a n s la réfidence impériale de Conjlantinople
la bien gardée.
L'affranchiffement abfolu accordé aux laines ,
chanvres, cotons, & poils de chèvre 8c de chameau,
en 1749, donna lieu à l'arrêt du 22 décembre
1 7 j©, pour expliquer q u e , quoique les matières
dénommées ci-deffus fuffent exemptes de
tous droits à l ’entrée du royaume, elles n’en
demeuroient pas moins fujettes au droit de vingt
pour cen t, lorfqu’elles étoient originaires du
Levant j 8c dans le cas où elles avoient été en-
trepofées en pays étranger, ou apportées directement
fans avoir paffé à Marfeille , au même
arrêt fut joint un nouvel état d’évaluation des
marchandifes du Levant , pour fervir de bafe à
la perception du droit de vingt pour cen t, 8c
ç'eft cet état qui eft encore d’ufage.
Confidérons maintenant ce commeçpe dans fes
exportations $c dans fes retours.
Finance?. Tome I I ,
Les marchandifes prifes dans le royaume pour
être portées dans Levant, ne jouiffent d'aucune
autre immunité que de celle qui eft attachée
à leur efpèce en paffant en pays étranger. Ainfi ,
tous les objets des fabriques nationales qui font
affranchis généralement des' droits de fortie avec
cette deftination, n’en doivent point lorfqu’ils
font expédiés pour Marfeille, q u i, à cet égard,
eft aflimilé à l'étranger.
Mais afin de maintenir, à ce que l’on prétend,
la fabrication des draps envoyés au Levant dans
le degré de perfection convenable, 8c vérifier
s'ils ont les qualités requifes à leur arrivée à
Marfeille , ils font portés dans un bureau »
compofé de deux membres de la chambre de
commerce 8c d'un infpeCteur , qui examinent
chaque pièce de drap. Ils condamnent au rebut
8c font renvoyer aux fabriques celles qu’ ils jugent
défeCtueufes 8c non propres à la confommatioti
du Levant. Cette précaution , qui paroît au
premier caup d'oeil u tile , pour conferver aux
draps françois la préférence fur les draps des
autres nations, eft une gêne, dont M. de For-
bonnois a expofé tous les inconvéniëns , dans
un petit ouvrage, publié en 17Jy , fous le titre
de Que fions fur le commerce des François au
Levant, in-12. Il a aufii examiné fi ce commerce
ainfi concentré à Marfeille , pouvoir faire tous
les progrès dont il feroit fufceptible , en y affo-
ciant quelques ports de l’Océan ; & fon opinion
eft pour la négative. 11 obferve que des vaiffeaux
fortis de nos ports en Bretagne ou en Normandie,
y rapporteroient les matières propres aux
manufactures, 8c les ingrédiens néceffaires pour
les teintures j en forte qu'on pourroit y fabriquer
8c y teindre a meilleur marché > que la
marine de Marfeille étant trop foible pour fuffire
aux diverfes navigations qu'elle a entreprifes,
comme de faire le commerce exclufif du Levant,
celui de l ’Amérique , le cabotage de l ’Italie,
de l’Efpagne, de Portugal, &-de nos côtes du
Ponant, pour y porter les productions du midi:
il en ré fuite que tout ce qu'elle ne remplit pas
de ces objets eft abandonné aux Italiens, aux
Catalans 8c aux Hollandois , donc le fret eft à
beaucoup meilleur marché. Au refte, on peut
confulter cet ouvrage, qui d'ailleurs appartient
bien plus au dictionnaire du commerce qu'à celui
des finances.
Nous ajouterons feulement q u e , comme le
bon marché e ft, dans tous les cas & dans tous
les p ay s , le maître du commerce , peut - être
cette infpeCtion des draps pour le Levant, ne
fert elle qu'à écarter ceux qui, par leur infériorité
de prix 8c de qualités, pourroient convenir à
un plus grand nombre d’acheteurs. On a la preuve
que Marfeille envoie dans les Echelles du Levant
trois fois plus de café de l'Amérique, qu'elle
n'en reçoit de l'Arabie, par la raifon que ce
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