
abondant qu’aucun fourerain de l’Europe. 'Article
ne M . Dufour , tiré de la-première édition de
J .encyclopédie. *
A ce que nous avons dit au mot C réd it pub
l ic , & dont une partie eft également applicable
aux emprunts qu il facilite , nous ajouterons ce
qu on trouve fur les emprunts dans les notes fur
J eloge de C o lb e r t, couronné en 1773 /ouvrage
eitimable, dans lequel nous avons fréquemment
purfe d’excellens principes d'adminiftration.
» Un befoinde cent millions furvient dans une
fo c ie té } il y a deux manières d'y pourvoir, ou
a ordonner une contribution pour cette fomme,
ou de/'emprunter en n'établiflant un impôt que
pour Un ter et annuel de cent millions.
Quand la confiance permet la réuflite de cette
oerniere manière , elle eft la plus facile & h plus
commode pour toute la fociété; car elle fatisfait
aux defirs de ceux qui auroient befoin d'emprun- •
ter ,, pour payer leur part aux cent millions nécef-
iaires, fans contrarier ceux qui aimeroient mieux
payer cette même part en capital , puifqu'ils peu-
vent le placer dans l’emprunt , & retirer un interet
annuel équivalent à rimpôt annuel établi.
L emprunt public ne fait que remplacer les emprunts
entre particuliers , emprunts qui feroient la
fuite neceffaire d’une levée trop forte & difpro-
portiorinée aux moyens préfens d’un grand nombre
d’entr'eux.
Mais \\y a cette différence entre ces deux fortes
d emprunts ; c: eft que ceux qui fe font entre parti-
ÿ r e r s n’intereffent le créancier qu'à la fortune
crun individu j au lieu que le prêt au fouverain
attache à la profpérité publique.
Le crédit fait le fuccès d'un, emprunt j î'emprunt
rend la levee des impôts plus facile, & les impôts
pourvoient aux demandes du fouverain. Si ces demandes
ont pour but de défendre le pays contre la
conqiiete ,. ou d accomplir tout autre deftein avantageux
a la fociété, le créd it, l'emprunt & Lim-
pot font autant de forces précieufes 4 mais elles-
deviennent nuifibles quand eMes rendent plus faciles
des operations qui font contraires- au bien de
l'état-
Eft-il toujours intéreffant d'emprunter ou d’Jim-
pofet ?•
Cette queftion fe préfênte- ici naturellement &
folution eft très-intéreffante dans Ladminiftra-
fiïon des finances.
» ïmpofer un capital ou rempruntée en- n^nr-
pofant que fon intérêt, revient à peu- près au même
en fo i , ainfi qu'on vient de.le- préfenter ; mais il
eft des ctrconftances morales qui doivent déter-
miner la préférence. Quand Je befoin eft confidé-
rable & preffe, & qu-’H y a du.- crédit, il feur employer
1 emprunt > parce que .la levée d'un gros
ïmp°t feroît difficile 8c occaiîontreroit des convuî-
lions. Mare pour des befoins modérés , il faut toujours
p refererl impôt, tant pour Amplifier les
operations & faire plus facilement l'équilibre des
finances 3 que jdôuf ménager le crédit public & le
prix de 1 interet pour la rareté des emprunts.
Obfervons feulement encore, en faveur des em*
prunts, comparés à l'impôt pour le capital entier ,
que l ’augmentation annuelle en Europe des mé-
taux précieux, adoucit le poids des tributs eiv
argent qu'on paye au fouverain , & diminue la
valeur des intérêts qu'il répartit aux rentiers ; car
un million vaut beaucoup moins aujourd'hui qu'ilî
y a vingt.ans, puifque pour ce même million , on*
eu dans ce tems-là beaucoup plus de productions
de la terre ou d’ouvrages des hommes ,
qu on n en obtiendrait aujourd'hui pour la même:
fomme.
On objeéte avec force contreles emprunts pu*-
bfies ,.qu ils font la fource des rentiers & par con-*-
lequent des hommes oififs. U femble qu'on exa**
: gere cet jnconvénientÇ
e®#une propriété quelconque qui entraîne
lomvete en difpenfant de travailler j mais les e/w-
pru-nts publics n'augmentent pas la-fomme des propriétés
1 ils ne font que les déplacer : s'il n'y avoir
pas de proprietaires de richeffes mobiliaires, inutilement
ouvriront-on un emprunt y & s’i l y en--
avoit, ils trouveroient d'une manière ou d'autre
le moyen de changer ces riche fies > contre une. part
annuelle aux productions du travail d'autrui/et*,
reftant eux-mêmes dans l'oifiveté.-
i | l g | p fiuvoit eependanr fe dîflmiuTer que Ta fa»
ciljte d’ obtenir de gros intérêts par les emprunts
. publics ,.n encourage ju (qu'a un certain point cette:
oauvete, en préfentant au proprietaire d’argent, un. '
revenu plus confîderable que celui quSl pourroit
retirer de la même fomme appliquée à des objets
d agriculture,, de commerce & d’iuduflrie»
Qn eft quelquefois induit en erreur par 1»
fomme imménfe d’intérêt que paye un état. On
v o k cent millions de rentes diftribués dans la fo -
1“i ^ c , 8c l^on croit qu- rl' en refulte des hommes
oififs en même proportion ymais l'on ne prend pas
P hU qu’en même-tems, il y a cent millions d-’im»
pôt établis pour pourvoir à ces intérêts , & que
fouvent la. plus grandi partie de ces impôts eft
payée par ceux mêmes qui ont des rentes *>-
H arrive fréquemment que le roi , pour emprunter
, fé (êrt du nom, 8c dit- crédit des états, des provinces,
d'une ville , d’un corps, comme le clergé »
la ferme générale, les receveurs généraux'; c’effi
un intermédiaire-qui amure à fa confiance du prêteur
& le farisfaitr. Voye% les mots- C rédit pu-
klic y D ette s publiqüeSE
N CH È R E » C £ » qui figqiffe une offre fupétïeufê
au prix offert d’une chofe quelconque. On
s’en fert auffi pour défigner toute mife à p rix ,
même la première , d’une ferme ou de biens à
vendre.
L ’ordonnance du 22 juillet 16 8 1, fur plufieurs
droits des fermes, & fur tous en général, a réglé
par un titre exprès , portant des publications , enchères
& adjudications des fermes , & enregiftre-
ment des baux , tout ce qui a rapport à l’affiche ,
aux enchères & à l’adjudication des fermes du roi,
de même qu’ à l’admiflion dans les fermes & fous-
fermes. Mais on a vu au mot Ba il , par les lettres
patentes du 27 mars 1780, que ces difpofitions
font tombées en défuétude depuis Iong-tems ,
& que leur obfervation eft devenue inutile, pourvu
que l’exécution des conditions proposées par
les fermiers généraux pour le bail des fermes, leur
fôt'afîurée. I l feroit donc inutile de faire connoî-
tre en quoi confiftoient les anciennes formalités
preferites par l’ordonnance de 1681.
Suivant l’arrêt du confeil du 13 mai 17 2 4 , les
enchères pour la revente des domaines du r o i , ne
peuvent être reçues qu’en rentes , & à la charge
du rembourfement des engagiftes.
Un autre arrêt du 12 juin 1725 a réglé, qu’a-
près les adjudications faites par les commiflaires
du ro i, il ne pourra être reçu de tiercemens, s ’ils
ne font faits dans les vingt-quatre heures des adjudications
, & s’ils ne font au moins du tiers du
prix principal > auquel cas l’adjudication définitive
fera remife à quinzaine pour tout délai , après laquelle
il ne pourra plus être reçu d’enchère que
par doublement, qui ne pourra être moindre de
moitié du prix- de l ’adjudication. Ces difpofitions
ont été renouvellées & étendues par l’arrêt du
confeil du 7 mars 1777 , dont nous avons donné
l’extrait au mot D oma in e , pages 607 & fui-
vantes.
E N C L A V E S , f. f. Nom par lequel on défî-
gne de certaines portions de terre, qui, étant d’une
province ou d’une domination étrangère , fe trouvent
renfermées dans une autre province , ou dans
lin pays appartenant à la France.
En Champagne , il fe trouve des enclaves de
Lorraine} en Lorraine , il en eft qui dépendent de
l ’Al face & de la Franche-Comté.
C ’eft, fur-tout, dans l’Alface & dans les Trors-
Evêchés , que fe trouvent des enclaves étrangères,
c’eft à-dire, des diftri&s qui font fournis à un
prince étranger 5 ce font des efpèces d’ifles Allemandes
, entourées de tous côtés des terres Fran-
f oifes..
E N G A G EM E N T du domaine de la couronne,
eft un contrat par lequel le roi cede à quelqu'un
wnimmeuble dépendant-de fon domaine, moyenfiant
une finance & les conditions ftipulées, pour
en jouir jufqu'au rembourfement de cette finance,
& fous la faculté'de rachat perpétuel.
L'étymologie du mot engagement vient de gage,
& de ce que l'on a comparé ces fortes de contrats,
aux engagemens qu’un débiteur fait au profit
de fon créancier. Mais il y a cette différence entre
l’engagement que fait un débiteur , & rengagement
du domaine du roi j que le premier, dans
les pays où il eft permis", ne peut être fait qu'au
profit du créancier, lequel ne gagne pas les fruits;
ils doivent êtjee imputés fur le principal, l'engagement
n'étant, à fon égard , qu'une fimple fureté
} au lieu que l’engagement du domaine du roi
peut être fait tant à prix d'argent que pour phi-
fieu rs autres caufes : de plus , l'engagifte gagne
les.fruits jufqu'au rachat , fans les imputer fur le
prix du rachat au cas qu'il ait lieu.
° . I?/atra.it.e3 avec étendue, la grande qneftion Je
1 inalienabilité du domaine, fous ce dernier mot;
n feroit fuperflu de la ramener i c i , en afliirant,
comme dans les premières éditions de l’Encyclopédie
, que le domaine de la couronne , foit ancien
ou nouveau, grand ou p etit, eft inaliénable
de fa nature.
EN G A G IS T E du domaine, eft celui qui tient,
a titre d engagement , quelque portion des biens
ou des droits appartenans à la couronne.
Les droits dont lesengagifics doivent jou ir, les
charges dont ils font tenus , feront la matière de
cet article , d'après l’auteur du dictionnaire des
domaines.
Les engagiftes jouiflfent des fruits & revenus
naturels^ ou civils , des biens qui leur font engagés
, même des émolumens de la juftice , & de la
nomination des officiers , fi ces objets font ex-
prelfément compris dans le titre de leur engagement
, en conformité de l'édit du mois de mars
Mais la juftice doit être exercée au nom du roi ,
comme avant l’engagemet, fans aucune novation.
Les engagiftes ne peuvent pas même prendre le
nom & les titres des terres qui leur font engagées ,
ni àppofer leurs armes ès lieux publics, églifes &
auditoires dépendans defdits domaines ; ils peuvent
feulement fe qualifier feigneurs par engagement
de tel comté, marquifat, &e.
Le titre du fief refte toujours en la main du roi,.
& ne peut être transféré , fi ce n'eft par échange.
Dans tous les tems on a pris des précautions à cet
égard , pour coriferver le domaine , & prévenir
que , par une longue fuite de tems , la trace de
l'engagement ne fe perdît. Ces différentes difpofitions
ont été renouvellées par les lettres-patente«
de Louis X I I I , données en 1628,