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«ioute à caufe de fon origine; car elle ne provient
point des oeillets , mais elle fe tire de l’expreffisn ;
des pavots , qui , comme l’on fait , fournirent
aufli l ’opium dans les climats chauds.
_ Cependant comme cette huile , qui eft très-limpide,
& d’une couleur femblable à Yhuile d’olive,
& toujours été utile dans les arts, & fur tout dans
la peinture , on prenoit des précautions pour
qu’elle ne pût être détournée de fa deftination ,
& entrer dans la • dallé des huiles comeftibies.
Dans cette v u e , iL étoit ordonné aux commis des
barrières , à l’entrée de Paris, de faire verfer une
pinte d’effence de térébenthine, dans chaque tonneau
tfkuile d’oeillet , qui feroit déclarée ou reconnue
telle.
L auteur du Traité de la culture de la Navette ,
ayant aflurè que Yhuile d’oeillet,ou de pavot, ne
çontenoit rien ,de narcotique ni de dangereux.,
«après 1 exemple de la confommation qui s’en
failoit en Picardie , en Franche-Comté , en Alfa-
c e , & particulièrement dans la Flandre , comme
auffi en Allemagne & en Angleterre , d’autres fa-
vans s attachèrent .à reconnoitre fes propriétés.
L e rélultat de leur examen fe trouva d’accord
avec l’affertion de cet auteur. Sur le compte qui
en fut rendu au gouvernement , il accorda la liberté
dé faire commerce des huiles de cette efpè-
ce comme de toute autre. C ’eft ce que portent
les arrêts & lettres-patentes des 28 novembre &
20 décembre 1774.
Quant aux huiles de poiffon , on a vu que toutes
celles qui proviennent des baleines , morues,
& autres coiffons'de pêche Françoife, foit qu’elles
ayent été tirées à terre , foit qu’elles Payent été
a bord des vaifïéaux , jouifïent en vertu de l’arrêt
du 12 février 1760, de l’exemption de tous
droits d’entrée, de route, & même de ceux de la
ferme^ des huiles. Mais indépendamment des formalités
Ji remplir au départ des navires & à leur
.retour * & dont il a été fait mention , il faut encore
que ces huiles foient déclarées pour la consommation
du royaume ; car fi elles paffoient en
pays etranger , elles deviendroient fujettes à tous
les droits dont elles avoient été affranchies par
leur origine , jufqu’au lien où elles anroient été
expédiées par un fécond commerce pour le pays
étranger.
D e même les huiles de poiffon apportées par
lés étrangers, doivent à leur.arrivée dans les ports
du royaume , dou ze fivres dix fois par barrique
du poids de cinq cens livres, füivant l’arrêt du 24
juin 1716.
Les huiles de même efpèce apportées en France
par les navires ou les fujets des villes Anféatiques,
ne doivent que fept livres dix fois pour une barrique
de cinq cens vingt livres , d’après le traité de
commerce du 28 feptembre 1716» Les navires
François qui importent des huiles de poiffon j
H u 1
étrangères, & même de foie de poiffon , pouf le
compte des François , ne doivent acquitter que
fept livres dix fols par barrique de cinq cens liv. >
ce traitement preferitpar l’arrêt du 24 juin 17 16 ,
eft conforme au droit commun , qui ne permet
pas que des étrangers ayent, dans un E ta t , des
avantages plu» grands que ceux dont jouiffent les
fujets même. M a is , dans tous ces cas , ces droits
font indépendans de ceux de la ferme des huiles ,
qui s’acquittent , fur des quittances féparées , à
raifon de deux livres dix fols par quintal.
Les huiles & graiffes de baleines , & de toute
efpece de poiffon de pêche Angloife , font abfo-
lument prohibées dans ce royaume , d’après l’arrêt
du 6 feptembre y jo i .
Dans toutes les provinces du royaume où les
droits de douane de Lyon fe lèvent à l’entrée,
c’ eft-à dire , en Provence, Languedoc, & à Lyon
même , les huiles de poiffon font claffées parmi
les drogueries dans le tarif arrêté en 1632 , de
forte qu’elles ne devroient acquitter les droits de
cette douane qu’au net , dédu&ion faite du poids
des yafes dans lefquels elles font contenues. Mais
l’arrêt de 1716 étant interprétatif du tarif du
avril 1667 ,N qui impofe- des droits au poids de
marc, tarif dont 1 execution a été ordonnée généralement
par arrêt du 3 juillet 1692 , il s’enfuit
que les droits de douze livres dix fols , ou fept
livres dix fols , par barrique, doivent être perçus
au brut, à moins que i’ ufage contraire ne foit établi
dans les bureaux du fermier , & confirmé par
une longue poffeflion.
Mais dans toute l’étendue des cinq groffes fermes
, les huiles de poiffon, d’olive , de graines.,
& autres , font réputées marchandises par ce tar
if , & acquittent , en conféquence , les droits
d’entrée & de fortie du royaume, au poids brut:
celui de la ferme des huiles n’eft jamais exigible
qu*au n e t,- conformément à la déclaration 'du 8
feptembre ry o y , confirmée par celle du 21 mars
1716.
On donne mal-à-propos le nom d'huile de vitriol
à l’efprit de vitriol ou f acide vitriolique , qui n’a
rien de commun avec les fu bilan ces. graffes que
l’on rire des fruits & des graines. Le confeil a décidé
plufîeurs fois que cette drogue ne d e v a it, ni
être mife dans la claffe des .‘huiles , ni être affujet-
tieaux droits ‘impofés fur cette denrée.
: H U IT IÈM E , (d ro îtd e ) C ’eft une impofition
qui fait partie de la ferme des aides, & fe leve fur
les boiffons vendues en détail dans toutes les provinces
du royaume où les aides ont cours.
On peut voir au mot A ides , tom. I. page 2y ,
quelles généralités font fujettes aux droits d’aides.
En 1 3<dq, époque à laquelle remonte la création de
l ’impôt fur lés boiffons vendues en détail, cet impôt
fut fixé au treizième dû prix qu’on en retirait.
h u 1
Flufieui's auteurs qui ont écrit far les droits
d’aides , comme Fromenteau , dans fon livre intitulé
y le Secret des Finances , imprimé en I j8 i ;
Jean Hennequin , dans le Guidon des Finances■ ;
Defmaifons , dans fon Traité des Aides , Tailles &
Gabelles, publié en 1666 j Jacquin Se Lefebyre
d e là Bellelande, attribuent mal-à-propos T éta-
bliffement du huitième à Chilpéric , neuvième roi
de France. Il eft vrai que Mézeray rapporte, diaprés
Gfégoire de Tours , que ce prince exigea
unam amphoram. par arpent de vigne. M. 1 âbbe
Dubos a traduit le mot amphora par un tonneau,
& M. l’abbé de Mably , par une cruche.^ Cette
Contrariété d’opinion & d'expreffion , fait juger
combien il eft difficile d’ affurer que cette amphore
fût le huitième du produit d’un arpent de vigne.:
Au refte , fous quelque rapport que l’on confî-
dère cette impofîtion dé Chilpéric , elle paroîtra
toujours avoir bien moins d’analogie avec le droit
de huitième qui fe perçoit aujourd’hui fur les boiffons
vendues en détail , qu’elle n’en a avec lé di-r
xième ou le vingtième , fucceifivement établis fur
les biens-fonds.
Il femble bien plus certain que le droit de huitième
prend fori origine dans le treizième,mis en
1 360 I §£ au huitième fous le règne de Charles
V I . en 1382* On lit dans les lettres-patentes
données en forme d’inftru&ion le 21 janvier de
cette même année , que ce droit faifoit partie des
nouvelles ajdes1 établies pour la.rançon du roi Jean,
& pour les. depènfes de la guerre contre les An-
glois , q uil dev.oit être perçu fur Le vin & tous les
autres breuvages vendus en détail , & payé par le
vendeur a raifon du prix de la vente.
Dans la fuite , ce droit fut porté au quatrième
de la valeur des boiffons j mais par lettres-patentes
du 3 août 1465 , il fut de nouveau réduit aü
huitième. Cette réduébion continua de fubfîfter
dans le plus grand nombre de provinces où les v ignes
faifoient la principale culture ; mais le quatrième
fut rétabli dans les autres , par déclaration
du 16 août 1498 ; elle affujettitles nobles & fous
H Ù f
autres- privilégies , aux droits de huitième & do
quatrième dans les lieux qui y font fujets , pour
tout le vin de leur crû , s’il n’eft par eux vendu
aux portes de leur habitation , feulement à p o t ,
& non à affiette.
On remarque que c’eft le prémieVréglement qui
faffe cette diftinéiiôn. La V.ënt’e à pot eft lé fimple
débit en pots & en bouteilles , fans fournir de tables
ni de lièges aux buveurs ; au lieu que la vente
à a f f i e t t e e f t celle qui fe fait par gefis chez qui
I’onffc’ affied , c’ ell-à-dire , qui donnent à boire
chez eux , fourniffent des tables , des verres , dû
pain , &e. Les droits de huitième ont été fixés plus
haut à l ’égard. dë.,ç.e£ derniers, parce qu’il eft à
préfumer qu’ils vendent leurs boiffons plus cher
que celles qui font emportées par pots ou par
bouteilles.
L'article III. des lettres-patentes du mois de
feptembre i y y ; , règle le droit de huitième 3 à douze
fols , par muid dé vin vendu à p o t, & feize fols
par muid vendu à affiette. L’option fut laiflee att
fermier , de percevoir le huitième effeélif'du prix
de la vente , ou celui qui avoit été fixé par évaluation.
Il a joui de cetté faculté jufqu’au bail de
Rouvelin , paffé le 15 décembre 1663.
Les arrêts de la cour des aides de Pa ris , des 4
juin 1613 & 12 juillet 1(329, la déclaration du roi
du 19 juillet 1625 t avqient réglé la perception
du huitième , avec les remifes qui dévoient être
accordées aux vendans vins , pour les lies & coulages.
Mais comme ces remifes occafionnoient des
conteftations entre les redevables & le percepteur
, l’article III. du bail de Brebant, paffé le 23
janvier 1632, fit nnenouvelle fixation du droit dé
huitième , afin d’en rendre la perception plus fimple
, en le levant fans déduction , dans laquelle oa
prit les remifes en confidération. Le droit fut réglé
à quatre livres par muid de vin vendu à poL,
& à cinq livres par muid vendu à affiette.
L ’ordonnance des aides du mois de juin 1.680^
a confirmé cette fixation , en y ajoutant le parifis
fol & fix deniers pour livre.
Savoir 3
Sur les vins ordinaires, demi-vins, piquettes, vins de refoul, blanc ou rouge
< par muid , .............................♦ !...................
P o u r la f u b v e n t iô n , p r e f q u è t o u j o u r s p e r ç u e avec Je kuitième, fu r t o u s le s
V i n s , . . * i . i . . V i ' i .- . , 'J V . /
Total par muid, . . . . . . . . .
Sur le cidre, moitié de ces droits, ..................
Sur le poiré , moitié des droits dûs fur le cidre,
Sur la bierre, à pot comme à affiette ,
Sur les vins de liqueur 3 fans diftinélion de vente à pot ou affiette^
Sur l’eau-de-vie, de quelque manière qu’elle foit vendue ,