
nés par les officiers municipaux & inrendans cîe la
Santé de ladite ville de Marfeille, jufqu’ à ce qu'il ait
été pourvu d'un réglement, fi befoin eft, à cet effet.
Comme aufïi, en faveur du commerce, nous
avons révoqué & révoquons le privilège des huil-
les & fanons de baleines , fardes , chiens, loups
de mer 8c autres poiffons > & avons levé & levons
les défenfes ci-devant faites 3 pour le tranfport &
commerce de la poix noire , réfîne blanche & de
Legarde. Faifons inhibitions & défenfes à nos fujets
8c négocians , de payer aucune chofe , foit
en mer 3 foit en terre , pour raifon des droit? prétendus
par les feigneurs des ports de Mourgues &
de Villefranche , & à toutes perfonnes de les e.xi
ger ès ports de notre royaume : enjoignons aux
lieutenans de l'amirauté d'informer des contraventions
qui feront commifeS 3 & de punir les
prévenus félon l'exigence du cas.
Et voulant d’autant plus favorifer le commerce,
& le faciliter, voulons & nous plaît que, ci-après,
le plomb, le fer , l'artillerie , les arquebufes ,
moufquets , 8c toutes fortes d’armes , tant à feu
qu’autres, les harnois, la poudre, boulets à feux,
8c rouages de canon , le falpêtre , la mèche, les
cotonines à faire des voiles, l'herbage> les ancres,
farties, voiles, arbres, ou mâts & antennes, toutes
fortes de planches & bois fçrvant aux bâtimens
de mer, les rames, la p o ix , toute forte de d o u x ,
le brai ou goudron , la poix-réfine & le fu i f ,
foient cenfés & réputés pour les feules marçhan-
difesde contrebande, & dont lé tranfport eft défendu.
Ordonnons qu'il en foit fait un nouveau
ta r if, dans lequel lés marchandifes ci-deffus fpé-
eifiées feulement , feront comprifes comme de
Contrebande, à la différence de toutes les autres ,
dont le commerce 8c tranfport feront licites 8c
permis 3 fans aucune autre diftmétion.
Et de là même grâce 8c autorité que deffus,
voulons & nous plaît , -qüe les marchandifes qui
feront ci-après tranfportées par mer , de la ville
de Marfeille hors de notre royaume , foienç &
demeurent exemptes de tous droits, fans que les
yaiffeaux & bâtimens qui en fortiront, foient tenus
de raifonnér aux bureaux des foraines &
douanes établis dans les- ports. Et en cas que par
violence du tems, par la crainte des corfairés ou
autre néceffité , même en cas de naufrage , 8c
pour réparer .les vaiffeaux , il y eût néceffité de
mettre les marchandifes à terre pour les changer
de vaiffeaux , îefdites marchandifes feront exemptes
de toutes fortes dp droits y à.condition toutefois
que Jps commis dç nos fermiers en feront
avertis , pour tenir cpmpte defdites marchandifes
mifes à terre , Jpfquplles feront mifes & dépofées
dans les magafins auxquels il y aura deux clefs. Et
en cas qu'elles y demeurent plus de vingt-quatre
heures , lefdits commis défaits fermiers auront
unp dpfdiçes çlefs ^ & lp maître du qayjrç » l'autre j
&r feront tenus lefdits commis d'être préfens au5T
chargemens qui fe feront dans d'autres navires, le
tout fans aucuns frais > lefquels chargemens lefdits
marchands feront obligés de faire dans deux mois,
pour toutes préfixions & délais.
Et pour convier les étrangers de fréquenter ledit
port de Marfeille, même de s’y venir établir, en
les diftinguant par des grâces particulières , voulons^
& nous plaît , que lefdits marchands étrangers
y puiffent entrer' par mer, charger 8c décharger
& fortir leurs marchandifes , fans payer
aucuns droits , quelque féjour qu’ils ayent fait,
& fans qu’ils foient fujets au droit d’aubaine, ni
qu’ils puiffent être traités comme étrangers en cas
de décès , lequel arrivant , leurs enfans, héritiers
ou ayans-caufe, pourront recueillir leurs biens 8c
fucceffîons , comme s’ils étoien't vrais 8c naturels
François j & même qu’en cas de rupture 8c de déclaration
de guerre avec les couronnes 8c Etats
dont ils feront^ fujets , ils foient & demeurent
exempts du droit de repréfailles , 8c qu’ils puiffent
faire tranfporter leurs effets, biens & facultés en
toute liberté hors notre royaume , pendant trois
mois.
- Voulons aufli que les étrangers qui prendront
parti à Marfeille, & épouferont une fille du lieu ,
ou qui acquerreront une maifon dans l ’enceinte
du nouvel aggrandiffement, du prix de dix mille
livres 8c au-deffus , qu’ils auront habitée pendant
trois années, ou qui en auront acquis une du prix
de cinq jufqu’ à dix mille livres , & qui l’auront^
habitée pendant cinq années, même ceux qui auront
établi leur domicile , & fait un commerce
aflîdu pendant le tems de douze années confécu-
tives dans ladite Ville de Marfeille, quoiqu’ils n’y
ayent acquis aucuns biëns ni maiCons, foient cenfés
naturels François , réputés bourgeois d’icelle ,
8c rendus participai de tous leurs droits , privilèges
8c exemptions , en rapportant par eux les
certificats & àtteftàtions de ce que deffus , du
lieutenant général de l’amirauté 8c des échevins
de ladite ville f fors 8c excepté feulement pour
raifon des charges des échevins 8c autres municipales
, à l’égard defquelles il'en fera ufé fuivant
les réglemens fur ce intervenus. -
Voulons en outre , que , conformément aux
anciens édits , toutes foies apportées par mer du
crû d’Italie , du Levant, & pays delà domination
du grand feigneur , roi de Perfe 8c de l’Afrique ,
pour notre royaume, y foient apportées en droiture
, & entrent par nos villes de Marfeille & de
Rouem Et.quant à celles voiturées parterre, du
crû du Piémont, du duché de Milan , & autres
villes & lieux d’ Italie , qu’elles puiffent être portées
en droiture en notre ville de Lyon. Faifons
trçs-expreffes inhibitions & défenfes , tant à nqs
fujets, qu’ à tous étrangers négocians en France 3
de-fairç entrer dans notre royaume 9 foit par mec
ou
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bu par terre , par autres villes 8c lieux que celles
de Rouen , Marfeille 8c Lyon , aucunes defdites
marchandifes, à peine de confifcation. .
Et quant aux foies & autres marchandifes venant
du Levant 8c lieux ci-deffus, qui auront été
entrepofées à Gènes, Livourne, & autres villes &
pays étrangers, foit en la mer Méditerranée , foit
en la mer Océane , voulons & nous plaît qu’ elles
paient à l’entrée de notre royaume , vingt pour
cent de leur valeur , fuivant l’évaluation qui en
fera faite, foit qu’elles appartiennent à nos fujets
ou aux étrangers j & , à cet effet, les commis aux
bureaux établis dans tous les lieux 8c entrées de
notre royaume -, par mer 8c par terre , feront
chargés de la recette,dudit droit , en forte qu’il
n’y ait que les feules marchandifes portées à droiture
du Le va n t, aux ports de Marfeille & Rouen,
qui foient exemptes de ladite impofîtion de vingt
pour cent.
Et néanmoins pourront fujets porter leurs
marchandifes de Levant , en Italie 8c autres endroits
, pourvu qu’ ils y terminent & finiffent leur
voyage. Et feront tous les capitaines , patrons ,
écrivains des vaiffeaux & bâtimens venant du Leva
n t , foie qu'ils foient chargés pour le compte de
nos fujets, ou pour celui des étrangers,tenus de faire
enregiftrer avant que de partir, en la chancellerie de
la.-nation établie ès Echelles , d’oîLils viendront,
leur chargement, fans rien obmettre , même d’en
rapporter les certificats en bonne 8c due forme ,
lignés par les confuls françois établis efdites Echelles
, lefquels contiendront la quantité des marchandifes
, les noms & furnoms des marchands à
qui elles feront adreffées j de la vérité defquelles
àtteftàtions & déclarations , les confuls qui les
auront lignées demeureront refponfables.
Et où il arriveroit qu’avant que d’aborder à
notre royaume , les vaiffeaux auraient touché à
Livourne , Gènes & autres ports étrangers , par
la violence du tems ou par la crainte des corfairés,
les capitaines , patrons 8c écrivains defdits vaiffeaux
, feront pareillement tenus de rapporter des
certificats en bonne 8c due forme, des confuls
françois établis efdits lieux , portant qu’ils n’y
auront déchargé .aucunes marchandifes ; lefquels
certificats ils feront tenus de délivrer à leur arriv
é e , avant que de décharger leurs yaiffeaux, çn-
femble la portée 8c chargement "de leurs bâtimens,
fans aucune obmiflion ni déguifement, à peine de
mille livres d’amende en leurs propres 8c privés
noms.
Et où il fe trouveroit qu’aucunes marchandifes
«uffent été déchargées efdits pays étrangers, dans
les ports defquels lefdits vaiffeaux auroient relâch
é , 8c que la déclaration n’en auroit été faite par
lefdits capitaines , patrons 8c écrivains , lefdits
vaiffeaux feront & demeureront confifqués à notre
profit , 8c eux condamnés en trois mille livres
f inanças, T qmc II»
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d'amende. Ët où ils déclareront avoir déchargé
des marchandifes ès lieux où ils auront abordé ,
ils feront tenus de payer le droit de vingt pour
cent. N ’entendons néanmoins exclure nos fujets
du trafic qu’il leur eft permis de faire en Italie
8c autres lieux , des marchandifes du pays de
la domination du grand-feigneur 8c du roi de
Perfe, lequel ils pourront continuer, fuivant 8c
conformément aux réglemens qui interviendront
en exécution des préfentes, ou qui feront faits par
les échevins de là ville de Marfeille & députés dit
commerce , en mettant en confédération l’avantage
qu’il rendra au commerce générai , 8c à nos
fujets en particulier , par la conftruftiori des navires
8c autr.es bâtimens de mer , & celui de les
obliger de s’y appliquer.
Voulons 8c nous plaît, que toutes les marchandifes
du Levant appartenant à nos fujets , qui feront
chargées 8c apportées fur des navires étrangers
& autres que françois, foient tenus de payer
le droit de vingt pour c e n t , & en tous autres cas
ci-deffus nonfpécifies & exprimés , pour lefquels-
l’exemption ,& affranchiflèment ont été par nous,
accordés.
Faifons, en outre, très-expreffes inhibitions 8â
défenfes à tous gouverneurs , nos fe rm ie rsé ch e vins
de ladite ville , & députés du commerce de
rien exiger des vaiffeaux & barques dans le port
de Marfeille, fous quelque caufe & prétexte que
ce puiffe être, à l’exception toutefois des deniers
deftinés pour la dépenfe des infirmeries, lorfqu’il
échera de faire quarantaine , & de ce qui fera im-
pofé pour l’acquittement des dettes contra&ées
par les Echelles du L e v a n t fur toutes fortes de
voiles^ tant de nos fujets que des étrangers, qui
apporteront dans notre royaume des marchandifes
du Levant , Perfe , Barbarie 8c Afrique feulement.
Si donnons en mandement à nos amés 8c féaux
confeillers , les gens tenans notre cour de parlement
à A ix , 8cc. Donné à Paris, , au mois de
mars mil fix cent foixante & neuf.
En exécution de cet édit , il fut expédié le
même mois des letttes-patentes , pour faire des
difpofitions conformes à l’ affranchiffement de
Marfeille, & transférer à Toulon & ailleurs
les bureaux établis pour la perception des droits
qui venoient d’être abolis.
Mais comme en accordant cette décharge , portent
ces lettres-patentes , notre intention n’a pas
été de faire préjudice à ceux des particuliers, dont
la finance d’engagement de quelques droits fe
trouve confidérable : & -voulant pourvoir à leur
rembourfement, & au paiement des dettes des
Échelles établies dans les États du grand feigneur,
pour le commerce de Le va n t, & foulager les nég
o c ia i des droits qu’ils font obligés de payer ^