
Les lames ne peuvent fortir qu’en vertu d’un
paffe-port que donne le receveur principal; &
dans lequel font énoncés, la qualité de la laine, le
nom-de celui à qui on la confie , fon domicile ,
& le lieu de fa deftination.
Avant que le paflfe-port foit délivré, le propriétaire
des laines donne fa fou million de rappor-
te^dans un terme fixé , un contre-paffe-port qui
eft 'ïîgne par le prépofé de la douane par où
elles doivent fortir, ou du lieu de la deftination,
afin , dans le cas de leur exportation , de s’affurer
que les droits en ont été acquittés , & fi elles
n’ont point été exportées , qu’ elles ont été réellement
& effectivement employées dans l’intérieur
du royaume.
Indépendamment des précautions que l’on vient
de rappeler, les propriétaires des laines font obligés
de déclarer, foit aux commis de la régie des
laines j foit aux juges des lieux de leur réfidence ,
les ventes 'qu’ ils f o n t &, les acheteurs doivent
donner des cautions pour aflurer le paiement des
droits lorfque les laines font deftinées à fortir du
royaume.
Des vifteurs qui font répandus dans les diffère
ns diftridts, tiennent aufli des regiftrés de tous
les troupeaux ; les pafteurs ou bergers font obligés
de leur déclarer par ferment, le nombre de têtes
dont leurs troupeaux font compofés 3 & ces déclarations
font vérifiées avec la plus grande exactitude.
^
Enfin tout propriétaire de laine eft obligé , fous
peine de payer un double droit de fortie 3 d’établir
par un reçu des receveurs 3 qu’elles ont été
portées au lavoir j par des acquits ou billets de
correfpondance3 qu elles ont été employées dans •
l’intérieur du royaume > & par les vifas des douaniers
des frontières3qu’elles ont acquittées droits
à la fortie.
Les droits à la fortie doivent être acquittés 3 fa-
voir , pour moitié fur le champ 3 & pour l’autre
moitié dans les deux mois qui fuivent 3 & l’on eft
obligé à cet effet de donner des cautions.
II a été formé en 1761 , une efpèce de réglement
ou d’inftru&ion , dans lequel on a rafîemblé
les différentes efpéces de fraude ou de contrebande
qui peuvent être pratiquées au préjudice des droits
du roi 3 & l’on a réglé & déterminé les amendes
qui doivent être prononcées , & les peines qui
doivent être infligées 3 foit contre les propriétaires
, foit contre les acheteurs 3 foit contre les
voituriers & conducteurs.
L’on a pareillement rédigé une même forme
d ’inftruétion fommaire pour tous les cas & pour
toutes-les fraudes, de manière que le juge n’a uniquement
qu’à vérifier le genre de fraude , & y appliquer
la peine qui y eft attachée.
maintenant de fâiiÿ connoitre la forte
d hiérarchie fifcale , établie pour la régie & la
perception des revenus dont on vient de donner
le détail.
•Elle confîfte dans un furintendant général des
finances 3 dans deux_ directeurs généraux dans
des in ten dans de province, des directeurs particuliers,
des; contadors , des receveurs ou tréforiers
des fubdélégués des diftriéts , des vifiteurs & des
gardes.
Du furintendant gênerai.
Le furintendant général des finances réunit Pau*
tom é , les pouvoirs & les fonctions les plus étendues.
Il çonnoît, à l’exclufion de toute autre perfon-
ne , de tout ce qui concerne les rentes , les droits
& les ^venus du roi. Sa jurifdiétion eft tellement
privilégiée , que fi l’intérêt de la finance fe ttouye
mele dans quelque affaire que ce fo i t , il les évoque
& en retient la connoiffance , jufqu’à ce que
cet intérêt ait été rempli. -Il peut fübdéjéguer &
Communiquer fes pouvoirs-& fes fondions aux
mtendans , aux gouverneurs & aux corrégidors ,•
dans telle étendue & avec telles reftridions qu’il
juge convenables. Il évoque , toutes les fois qu’il
le trouve a propos , les affaires qui concernent la
fraudeSc la contrebande. On ne peut mettre à
exécution les fentences rendues fur ces matières
par les juges qui en connoiffent , que lorfqü’il les
a approuvées. Il nomme & révoqu^, comme i|
lui p la it, tous ceux qui font employés\ians fg<j*
miniftration des finances.
Les recouvremens & les diftributions de tous
Jes revenus du roi font à fa difpofition , jufqu’à.ce
qu’ils foient entrés dans le tréfor royal, d’où ilsne
peuvent fortir qu’en conféquence des ordres du
roi même.
Le furintendant général, dans toutes les affaires
qui intéreffent la finance , peut tranfiger de telle
manière qu’il juge à propos. Il peut modérer *
même remettre dans des cas de calamités , les arrérages
des contributions publiques. Les^inten-
dan$ & Jes fubdélégués entretiennent avec lui une
correfpondance fuivie à par le moyen de laquelle
il connoît l’état aéfcuel de chaque rente , les évé-
nemens qui furviennent, le montant des fonds
qui font entrés dans les différentes caiffes , les
fouîmes qui n’ont pas été recouvrées.
Le furintendant général a pouraflelîeur, un con-»
feiller du cpnfeil des jjnances , avec lequel il décide
les affaires contentieufes.
De la direction générale.
La direélion générale des rentes établie à Madrid
, eft compofèe de deux confeillers des finaa-
«ances, qui agiflent d’ après les inflruélions qui leur
font données par le furintendant général.
Ils entretiennent une correfpondance fuivie avec
lès adminiftrateUrs & les fubdélégués , qui font
obligés de fe conformer aux ordres qu’il leur
donne.
Ces dire&eurs générau-x propofent au furintendant
les fujets les plus propres pour remplir les
emplois qui deviennent vacans- j ils lui rendent pareillement
compte des difficultés qui furviennent
dans l ’adminiftiation des rentes , & le furintendant
les décide, & preferit ce qui doit être fait.
Il y a dans la direélion générale un bureau pour ,
• chaque efpèce de rente, qu’on nomme contadorie;
on tient dans ces bureaux ou contadories, Un état
exaél & détaillé des valeurs & des diftributions de .
chaque rente ; on y conferve avec foin les ordres
originaux qui font donnés.pour l’adminiftration de
chaque branche de ces, rentes. •
Les comptes des adminiftrateurs & des tréforiers
font pareillement remis dans ces contadories, pour
y être examinés & approuvés , après quoi ils font
dépofés dans les archives de la contadorie, afin
d’y avoir recours en cas de befoin.
De l'intendant des provinces.
II y a dans chaque province un intendant ou
fubdélégué du furintendant général , qui connoît
de toutes les affaires relatives à la perception des
droits & revenus dans l’étendue de fa province,
& qui veille en même tems fur tous les employés. *
Ces mtendans ou fubdélégués tiennent toutes
les femaines , avec les adminiftrateurs généraux ,
les contadors & les tréforiers de toutes les efpè-
ces de rentes , des comités, dans lefquels on leur
rend compte de l’état âûuel de chaque rente, du
montant des fonds qui ont été remis dans les
caiffes , des vuides qu’il peut y avoir dans ces
caiffes 3 des motifs par lefquels les recouvremens
ont été retardes. On règle, on détermine enfuite
les moyens que l’on juge convenables pour accélérer
les recouvremens. On examine enfin, fi la
perception des droits fe fait avec exaéritude & fi
les employés rempliffent fidèlement leurs fonctions;
■ ,-î-- ■.,{ -, :
(Dn forme des mémoires exa&s des différens détails
qui ont été traités, 8c des déterminations qui
ont ete pnfes ; ces mémoires font adreffes au fur-
intendant .général, qui, après les avoir examinés,
les approuve, ou preferit ce qui doit être fait.
; .Pour faciliter le recouvrement des rentes provinciales
, il a été arrêté , en i y i f , uneinftruc-
f!00 h 3“ 1 a Perfectionnée en 1760 , & dans
laquelle font déduits les moyens qui doivent être
mis en ufage pour percevoir les impôts, avec les
menagemens convenables ; les intendans font JH
çés de fe conformer avec la plus grande exaélitude
a cette inflruction.
lis doivent prendre tous les inois3 une connoif-
fance précife des fonds qui exiftent dans chaque
caiffe:, & fe faire reprefenter par les contadors >
les états de recette & dépenfe ; & , par ce moyen ,
ils voient fi les caiffes font en règle , Sc prennent
en même tems les mefures convenables pour que
les fonds foient remis fans retardement entre les
mains des tréforiers généraux.
.Les intendans ou fubdélégués du furintendant
général , doivent pareillement s'occuper des
moyens d'accroître le produit des rentes & ils
peuvent 3. en conféquence , réformer de leur propre
autorité , les abus qu'ils découvrent & les dé-
penfes fuperflues ; mais files ordres qu’il donne
Font naître des difficultés 3 c'eftle furintendant qui
y ftatue, fur le rapport qui lui en eft fait.
.Si- les adminiftrateurs généraux & particuliers
ne préfentent point leurs comptes dans les tems
qui font fixés à cet effet , les intendans doivent
les tenir aux arrêts dans leur maifon 3 jufqu’ à ce
qu'ils y aient-fatisfait. Ils ont la même autorité
fur les contadors, lorfque c'eft par leur négligence
que les comptes ne font point en état d'être pré-
fentés. r
Si un employé prévarique dans fes fondions,
ou manque à fes devoirs , les intendans, après l'avoir
admonefté une première & une fécondé fois
le fufpendent de fes fonctions en rendent
compte au furintendant-général.
Les intendans doivent encore faire,, chaque année,
une tournée dans les diftriéls de leurs provinces
, à 1 effet de raconnoitre eux-mêmes les abus
examiner fi les employés font exafts, & pourvoir
aux objets milans. Ils doivent enfin rendre compte
au furintendant général, dé ce qu’ils ont reconnu
de défe&ueux pendant le cours de leur vifite.
Des- adminiftrateurs généraux.
^Il^exifte dans chaque province un adminiftrateur
général pour chaque rente ; on lui donne les inf-
truélions relatives à celle dont il eft chargé, & il
doit veiller principalement à ce que ces rentes
foient bien adminiftrées par fes fubordopnés.
Ils doivent avoir attention à ce que les comptes
des commis de confiance & des receveurs foient
liquides régulièrement & exaétement pat la contadorie
, & à ce que les fonds foient verfés polie-
tuellement dans la caille deftinée pour chaque
rente. ' ^
C ’ eft eux que regarde le foin de veiller aux re-
couvremens des abonnemens faits avec les bourgs
& villages de leurs diftriéls; & fi les pourfuites
qu ils dirigent contre les officiers de juftice charges
de recevoir le montant de ces abonnemens ne