
il en eft de particuliers à différentes provinces ,
où le commerce de cette rnarchandife forme un
objet important. A in fi, dans la Provence, qui a
obtenu, ainli qu’on l’a d it , un abonnement de ce
droit 3- par arrêt du j janvier 1715 3 & qui fe renouvelle
tous les fix ans , à l ’époque du nouveau
bail des fermes , il eft défendu 3 par ce même arrêt
3 aux muletiers , voituriers 3 de conduire des
huiles dans les deux lieues des limites dudit pays
de Provence 3 tant du côté de Marfeille , du Contrat,
du Dauphiné, que près des rivières du Rhône
, de la Durance , du V a r , de la côte de la mer,
du comté de Nice > du Piémont ou de Savcye ,
fans être munis d’acquits à caution , à peine de
confifcation des huiles , voitures & chevaux , 8c
d’une amende de cent livres,foit que les huiles foîent
deftinées pour quelques lieux de la province , ou
qu’ elles aient été enlevées dans les deux lieues defd.
limites , fans pouvoir , lefdits voituriers & muletiers
, fous les mêmes peines que deffas , fe prêter
leurs noms, ni les expéditions concernant lefdites
huile j .
Pour terminer tout ce qui a rapport au droit
des huiles en Provence , on doit rappeller icS les
précautions qui ont été prifes par l’arrêt du 13
février 1742 , cité à l’article Entrepôt ; arrêt,
qui défend tout amas & magalîn d’huiles dans les
quatre lieues limitrophes du Dauphiné, d uC om -'
rat, & dans le comté de Grignan.
Toutes les huiles importées en Provence, y
doivent les droits d’entrée des tarifs , 8c , de plus,
celui de deux livres dix fols par quintal, pour les
huiles d’olive & autres , & feulement-vingt-cinq
fols pour les huiles de graine.
A la fortie de la même province , les huiles d’olive
deftinées pour le pays étranger , ont été affranchies
de ce même dre- :t de deux livres dix fols,
par arrêt du 19 feptembre 1767 , fous les conditions
qu’ ôn a expofées. Mais celles qui font embarquées
pour les colonies Françoifes font fujettes
à ce droit, d’après les dédiions du confeil des 27
février 1739 & 13 mai 1752. Ces dédiions ont
eu pour motif, la nécefïïté de ne donner à la ville
de Marfeille, aucun avantage fur les autres ports
du royaume qui font le commerce des colonies,
& dans lefquels ce droit eft toujours acquitté.
Le Languedoc étant également une province
abonnée , les réglemens néceffaires pour y
prévenir les abus dans le commerce des huiles qui
la traverlent , font en affez grand nombre. Les
principaux font la déclaration du roi du 12 août
1719 , & l’arrêt du 28 juillet 1723. Il en réfulte
que l’emprunt de paffage en Languedoc, fuffiroit
pour rendre les huiles fujettes au droit de deux
livres dix fols par quintal à la fortie de cette province
, quand même il auroit déjà été acquitté a
l ’entrée, au lieu de l’enlèvement, fi elles n’étoient
expédiées par acquit à caution , fixant lé nombre
de jours qu’exige leur tranfport, à raifon de cinq
lieues pour chacun, non compris les fêtes & dimanches
, 8c fous la condition expreffe, ciue ces
huiles ne pourvoient être ni tranfvafées, ni divifées
en d’autres vaiffeaux que ceux dans lefquels elles
font entrées.
Ainfi on doit diftinguer en trois claffes toutes
les huiles fortant de Languedoc j celles du crû de
la province ; celles qui y font venues de l’étranger
, & en font exportées > 8c celles qui paffent.
debout. Ces dernières, feulement, peuvent jouir
de l’exemption du droit dû à la fortie du Languedoc
, en rempliffant les formalités que nous venons
d’expliquer. Les autres acquittent ce droit,
quand même , pour celles qui ont été apportées
de l’étranger , il feroit juftifié qu’elles l’ont payé
lors de leur arrivée & de leur déchargement dans
la provinçe.
Ces principes , fondés fur les difpofitions des
lo ’x de I/J9 8c 1723 , ont été confirmés par la
cour des comptes , aides & finances de Montpellier.
» Elle a rendu le 22 mars 1*768 , un arrêt,
35 qui déclare obliques , & en fraude du droit des
33 huiles 8c Lavons , les chemins de traverfe écar-
33 tés des grandes, routes , qui conduifent aux
33 lieux ou font établis les bureaux de. la percep-
» tion des droits des huiles 8c -favons. «
Ces bureaux font au nombre de huit , & dénommés
dans l’ordre fnivànt j favoir , le Cayîar ,
les Riv es , Ceiile 8c Alzon , à l’extrémité du Languedoc.
Du côté du Rôuergue 8c de l’Auvergne,
Saint-Chely , Saugues - le-Malzieu , & la Ca-
nourgue.
« 11 permet aux commis 8c gardes des fermes ,
33 de faifir & confifquer toutes celles qu’ils trou-
*> veront dans lefdits chemins de traverfe, avec
33 trois cens livres d’amende contre les conduç-
33 teurs.
- >3 Le même arrêt permet'auffi aux mêmes com-
33 mis & gardes , de faifir & confifquer les huiles
33 & favons , ainfi que les mulets & voitures qui
33 auront fervi à leur tranfport, Ibrfqu’ils les nou-
:» veront entrepofés dans d es _én droits du Langue-
»3 doc fitués fur la frontière de cette province ,
33 s’ils n’ont été auparavant déclarés, & les droits
33 payés aux plus prochains bureaux, & prononce
33 une amende de trois cens livre s."
En conféquence , les commis & gardes font au-
torifés à faire des vifites dans les logis, auberges
& maifons où fe retirent les muletiers , 8c où ils
dépofent leurs chaiges avant de les avoir déclarées
, oc d’avoir payé les droits des huilés & favons.
Mais pour ne pas gêner le commerce Intérieur
de la province fur cette denrée , il a été réglé
que les petites parties d’huile ou de favon , du
boids de vingt livres & audeffous , ne feroient
jamais faififlables , foit qu’elles ne fuffent pas accompagnées
d’acquits à caution , foit qii’elles
fuffent rencontrées dans des chemins de traverfe
éloignés des grandes routes.
Le Rouffdlon , quoiqu’affez abondant en huiles 3
n’a point d’abonneilfent pour le droit des huiles ;
ce droit s’y perçoit à la fabrication, dans prefque
autant de bureaux qu'il y a de villages dans la
province.
Afin d’affurer cette perception , voici la regie
qui y eft obfervée.
Au mois de novembre, te ms où fe font ordinairement
les huiles , mais avant que la fabrication
foit commencée, les employés des fermes font un
recé.nfement, ou l’inventaire des huiles qui font
non-feulement chez les fabricans , mais chez tous
les propriétaires. Après cette opération, qui donne
une connoiffance précife des huiles exiftantes en
nature, un employé eft détaché à chaque preffoir
ou moulin à huile, pour le garder, 8c inferire fur
un regiftre tout ce qui en eft enlevé. Il doit n’en
laiffer fortir aucune partie d’huile , que d’après la
repréfentation de l’acquit des droits , délivré par
le receveur du bureau où chaque propriétaire eft
tenu d’aller déclarer la quantité qu’il a fabriquée,
&• en payer les droits , o u , du moins , prendre
une permiffion de faire fortir du preffoir, 8c par
portions détachées , la totalité qu’il a fabriquée,
jufqu’à la concurrence enregiftrée.
Ces employés ainfi portés pour ôbferver un ou
deux moulins à huile , font furveillés par des capitaines
généraux , dont le devoir eft d’ambulan-
ter fans ceffe , pour maintenir chacun dans les
fondions qui lui font affignées , & les capitaines
généraux font mfpectés eux-mêmes par le contrôleur
général du département, quitend compte au
directeur, & dirige le travail en conféquence des
ordres qu’ il en reçoit.
Le pays de Foix , qui eft voifin du Rouffdlon ,
a un abonnement particulier pour le droit des
huiles , & fes effets font très-differens de ceux des
abonnemens accordés à différentes provinces. Au
moyen de la, fomme annuelle que paye ce petit
pays , non-feulement les huiles qui s’y fabriquent
ne payent pas le droit de la déclaration de 1716 ,
mais celles qui y. font Apportées du dehors , 8c
celles qui en font exportées en font exemptes.
C ’ eft ainfi que s’exprime l’arrêt du u juillet 1716,
qui renouvelle l’abonnement déjà fait précédemment,
entre les Etats du pays 8c l’adjudicataire
du droit des huiles 8c favons en 1711.
Il ne nous refte plus qu’à parler des provinces
bon-abonnées pour le droit de fabrication- des
huiles de toute êfpèce j ce font les généralités de
Paris, Amiens, Soiffons, Orléans, L y o n , Tours,
fa Rochelle, Rouen & Alençon.
La perception du droit des huiles & favons eft
confiée à la partie des aides dans toutes ces provinces
, ainfi que dans le Rouffiîlon, depuis le bail
aéfcuel des fermes 3/ qui ne comprend que la perception
du droit des huiles dans les provinces
exemptes ou abonnées, enforte qu’elle appartient
dans les autres, à la régie qui eft chargée de la partie
des aides, 8c ce font les commis aux aides qui
font tenus de faire de fréquentes vifites chez les fabricans
& huiles & chez les marchands qui en vendent,
foit en tonnes, foit en barrils.
Comme il devenoit très-difficile de fuivre la
fabrication des petites parties d’huiles avec affez
d’aétivité , pour n’avoir pas à craindre des abus,
par la raifon que les déclarations d’ enlèvement de-
venoient plus multipliées y 8c que les fouftrac-
tions clandeftines .étaient aiféés , on a pris , en
général, le parti d’accorder des abonnemens aux
fabricans qui né font que des parties A1 huile d’un
poids inférieur'à vingt-cinq livres , avec la clauCe
que s’ ils en fabriquent de plus fortes, ils en acquitteront
les droits, 8c leur abonnement fera ré-
filié.
On doit au refte préfumer que les exercices
des commis aux aides, relativement à la manutention
des huiles 8c favons, n’ont pas d’autre
but que les foins que prennent les employés de
la ferme générale, dans le Rouffiîlon , pour veiller
fur les moulins & preffoirs qui fabriquent des
huiles, 8c pour affurer la déclaration & le payement
des droits qui font exigibles. Il feroit fuper-
fiu de s’étendre d’avantage fur cet objet. Nous
devons feulement nous arrêter aux réglemens
généraux qui font loi fur cette matière dans tous
le royaume, & qui conftituent la perception à
laquelle font affujetties les huiles, foit à leut
importation dans Je royaume , foit à leur exportation
, ou encore à leur paffage d’une province
étrangère ou réputée étrangère, dans une province
des cinq groffes fermes, & de celles-ci dans
les autres|
Les huiles étrangères apportées en Provence ,
doivent pour le droit d’entrée ordinaire de douane
de Lyon , 8c pour le droit appeilé des drogueries
, vingt-cinq fols par quintal , 8c un fol trois
deniers auffi par quintal, pour le droit de table
de mer. C e denier n’ayant pas lieu en Languedoc
, le droit d’entrée n’eft que de vingt lois.
Mais dans toutes les provinces, indépendamment
des droits qui s’y lèvent à l’entrée , celui de deux
J ivres dix fols du quintal eft toujours d û , lorfqu’il
n’eft pas juftifié avoir été payé une première fois.
Dans les cinq groffes fermes , le droit d’entrée
du tarif de 1664 eft également de vingt fols par
quintal pour les huiles originaires de France. Les
huiles étrangères doivent vingt-cinq fols.
Il n’exifte aucune exemption du droit des huiles,