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ou feront leurs magafîns fervans à la fourniture
ues étapes.
250. Les commis chargés de la fourniture des
lits dans les garnirons , les gardes-magafîns des
habillemens & armes de la milice , les commis
des vivres & des fourrages , médecins , chirurgiens
, directeurs & contrôleurs des hôpitaux militaires
, gardes-magafîns des effets du roi , &
tous les employés pour lé fervice du roi.
26°. Les directeurs des lettres , les maîtres de,
porte établis par brevets de fa majefté, les commis
des portes , ainfî que les courtiers ordinaires
employés par les fermiers des polies , quoique
faifant commerce & tenant cabaret.
270. Les Iieutenans & les greffiers du premier
chirurgien du roi.
28°. Les commanderies & les fermes de Tordre
de Malthe.
# 29°. Les chefs & infpeéteurs des manufactures
établies par lettres-patentes du roi.
30°. Les mefTageries feront exemptes de logement
effectif, en obfervantcependant , que quand,
par la raifon du commerce, que les maîtres defdites
mefTageries feront, Ou du cabaret qifils tiendront,
on marquera des logemens dans leurs maifons &
•écuries , on devra leur laiffer de quoi remplir le
fervice dont ils font chargés.
Les articles L V 1I I , L I X , LX & L X I , expliquent
comment les privilégiés ne peuvent
jouir de Texemption de logement de gens de
guerre , que pour les maifons qu’ils occupent per-
fonnellement ;
Que ceux qui étant exempts par leur état, cef-
feront de l'ê tre , s’ ils font commerce à boutique
ou verte, ou s’ils tiennent cabaret 5 deux cas dans
Te [quels ils feront affujettis tant qu’ ils exerceront
Tune ou l’autre de ces profeffions, fur les exceptions
portées dans les nombres X X I V , X X V I I ,
X X X I î
Qu’en cas de foule , les logement feront faits indifféremment
chez les exempts & non exempts,
fuivant néanmoins Tordre dè leur privilège j de
manière que les eccléfîaftiques foient les derniers
I loger.
Que tous autres , non compris dans l’article
XXVil , §£ qui prétendroient être exempts en
vertu de quelque titre particulier, fe pourvoiront
pardevant l’intendant de la province.
Les articles LX II & L X I I I , prononcent des
peines contre les foldats & officiers des troupes
du-roi > qui auront frappé ou infulté les officiers
municipaux & magiftrats des lieux où ils fe trouveront
en gârnifon.
* L’article LXIV ordonne, que toutes exempl
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tions & privilèges feront fufpendus lorfqu*il s a.-
gira des troupes de la maifon du ro i, & qu’elles
feront diftribuées dans les maifons les plus convenables,
fans nulle exception, pour quelque rat-
Ton que ce puiffe être.
Les fix derniers articles de cette ordonnanc
e , concernent les règles qui doivent être*fui-
vies pour le logement des gardes du-corps , &
elles font applicables à toutes les troupes de la
maifon du roi.
L ’arrêt du confeil du 19 avril 17 7 7 , eft un règlement
général qui ne regarde que le logement
des gardes-françoifes & des gardes-fuiffes /à Paris.
Il ordonne, que les quartiers de la ville & faux-
bourgs de Paris, oui ont jufqu’à présent été affe&és
au logement du régiment des gardes-françoifes Sc
gardes-fuiffes , continueront d’ y être affujettis ;
qu’il fera fait chaque année, un rôle des maifons qui
y fontfîcuées; que les anciennes taxes continueront
de fubfifter dans ces rôles , mais que les maifons
nouvellement conftruites, ou qui le feront par la
fuite , feront impofées à trente livres par mille livres
, foit du prix du loyer de celles qui feront
louées, foit de l’évaluation faite pour l’impofî-
tion aux vingtièmes de celles qui feront occupées
par les propriétaires.
Les feuls exempts de la contribution affeétée
au logement des gardes-françoifes, font le prévôt
des marchands de la ville de Paris , actuellement
en charge, & ceux qui en feront fortis, pour toutes
les maifons qui pourront leur appartenir} les eche-
v in s , Je procureur du roi & le greffier de la v ille,
les confeillers de v ille , pendant le tems qu’il feront
en charge , feulement pour les maifons à eux
appartenans , & dans lefquelles ils feront leur
demeure aCtuelle j
De même, les colonels , capitaines , lieute-
nans, enfeigne de milice bourgeoife, quarteniers*
cinquanteniers & dizeniers de la ville 5 mais pour
les maifons dont ils font propriétaires, qu’ils habiteront
& qui feront fituéesdans l’ étendue duquar*
tier où ils exercent les fonctions de leurs charges.
Les eccléfîaftiques, les gentilshommes, faifant annuellement
profeflion des armes , les officiers des
cours de parlement, grand-confeil, chambre des
comptes, cour des aides & cou r des monnoies j les
chefs avocats, & procureurs de fa majefté des autres
compagnie & jurifdiCtion royales de la ville de
Paris , les fecrétaires du roi de la grande chancellerie
5 les officiers & commenfaux de la maifon de
fa majefté & des princes de la famille royale,,
jouiffent de l’exemption du logement & de la contribution
qui la remplace , pour les maifons à eux
appartenantes, & dans lefquelles ils feront leur
demeure aCtuelle.,
Les furvivanciers des charges, n’obtiendront
cette exemption, qui’autant' qu’ils auront en mê»
L O I L O M
me-tems Texercice ; les veuves des exempts, les
gentilshommes n’ étant plus au fervice, ne'jouiront
plus de Texemption , excepté les veuves des
officiers des cours fouveraines de Paris, & celles
des fecrétaires du roi de la.grande chancellerie 5
mais les enfans de ces officiers ne pourront jouir
de ce privilège , que s’ils font continués" dans les
charges de leurs peres.
Le montant de la contribution pour le logement
des gardes-françoifes & gardes-fuiffes à Paris , eft
un objet de trois cens mille livres , qui fe remet
aux chefs de ces corps- Il fe'rt à payer le loyer des
cafernes, & l’entretien des meubles & uftenfiles
qui y font néceffaires.
L O I , f. f , dont la définition générale appartient
au DiBionnaire de Jurifprudence. Parmi les
diverfes efpèces de lo ix , la feule qui doive trouver
une place i c i , c’eft la loi burfale.
On appelle loi burfale, celle dont le principal
objet eft de procurer au fouvejain quelque finance
pour fournir aux befoins de l’État. Ainfî , toutes
les loix qui ordonnent quelque impofition , font
des loix burfiles. On comprend même dans cette
clafle, celles qui établirent quelques formalités
pour les aCtes, lorfque la finance qui en revient au
prince, eft le motif de fon établiffement. Tels
font les édits & déclarations qui ont preferit la
formalité du papier & du parchemin timbré,
& celle de Tinfinuation laïque.
T l y a quelques - unes de ces loix qui ne font
pas purement burfales j favoir , celles qui en procurant
au roi une finance, établirent une formalité
qui eft réellement utile 5 tels font les édits
du contrôle, tant pour les aCtes des notaires ,
que pour les billets & promeffes fous fignatures
privées. *■
L O M B A R D , f. m ., par lequel on défigne à
Amfterdam Tétabliffement qu’on appelle à Paris
Mont-de-piété. C ’eft un bureau, ou ceux qui
font preflés d’argent, trouvent à eh emprunter
fur les gages qu’ils y dépofent. Il y a dans les
bureaux des receveurs & des eftimatêurs. Les
fondions de ces derniers , font d’eftimer les gages
que l’on apporte, & enfuite , on ne prête que
les deux tiers de la valeur donnée. On délivre en
même-tems une reconnoiiTance de l’effet depofé.,
St de fon. évaluation , de la fomme délivrée & de
l ’intérêt qu’on s’oblige, d en payer, jufqu’ au terme
où Ton promet de la reinbourfer en retirant le gage.
Quand çe terme eft expiré , pourvu qu'il foit d’un
an & fix femaines , le gage eft vendu au plus o f
frant & dernier enchérifleur : le montant du prêt
eft prélevé avec l’ intérêt fur le prix, & le furplus
eft rendu au propriétaire.
L ’intérêt de Ta fomme prêtée , eft au loubard
L O R 725
d5Amfterdam fixé à un pennin par femaine, pour
chaque florin , lorfque cette fomme eft au-deffous
de cent florins 5 ce qui revient à feize un quart
pour cent par an.
Depuis cent florins jufqu’à cinq cent, on paye
l’intérêt à fix pour cent par an , depuis cinq cens
florins jjufqu’à trois mille , cinq pour cent } &
dîpuis trois mille jufqu’à dix miile florins 5 Tinté-
rêt n’eft que de quatre pour cent.
C ’eft la banque d’Amfterdam qui fournit les
fonds néceffaires pour le fervice dn lonbard} &
les profits qui en proviennent, font deftinés à l’entretien
des hôpitaux de cette ville. Voye% M o n t -
d e - p i é t é .
L ’O R IE N T , ville maritime de Bretagne, qui
a été*affranchie de tous les droits ’qui fe lèvent
"dans les autres ports du royaume. Cette nouvelle
conftitution qui lui avoit dUbord été accordée par
l’arrêt du confeil du 14 mai 1784} enfuite modifiée
par celui du 16 juin fuivant, a été définitivement
réglée par l’ arrêt du confeil du 3 octobre de
la même année. Avant de rapporter le règlement,
il convient d’obferver que cet âffran chiffe ment de
la ville de Y Orient, a été, comme celui de Bayonne,
la fuite de la promeffe faite aux A nglo -Amé ricains
, de leur accorder dans lé royaume deux
ports francs pour favorifer leur commerce. Voyez
ce qui a été dit à ce fujet, au mot B a y o n n e
Le roi ayant ordonné par arrêt de fon confeil
du 14 mai. dernier, que la ville de YOrient joui-
roit d’une franchife femblable à Celle de Dunkerque
} fa majefté a jugé qu’il feroit également
utile au commerce national & au commerce
étranger, d'y établir la diftinCtion qui exifte a
Dunkerque d’une ville franche & d’ une ville non
franche , pour la rendre fufceptible du commerce
des colonies Françoifes, dans la partie qui demeureront
nationale. Mais fa majefté a confïdéré
qu’avant de fixer définitivement les limites de la
franchife , il étoit néceffaire de déterminer le
degré de liberté, que l’intérêt de fes finances
lui permettroit d’y accorder au commerce du
tabac , St que cet objet important, ainfî que le
règlement à faire, concernant -le commerce des
colonies , exigeoit l’examen le plus approfondi.
C e motif avoit déterminé fa majefté à réftrein-
dre provifoirement par ï’arrçt de fon confeil du
26 juin dernier", le territoire de la franchife à
la partie de la ville appellée le P o r t , naturellement
difpofée pour un grand commerce , par fes
magafîns & fes empiacemens confidérables , faut
à Tétendre par la fuite , à rnefure que les befoins
du commerce Texigeroient 5 mais bientôt
les verfemens confidérables de tabac fabriqué &
en poudre , qui fe font faits du port, dans la-ville,
ont prouvé la néceflîté de preferire une forme ,
q u i, en affûtant toute liberté pour le commeicç