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comme droit de protection , fans préjudice du
droit des feigneurs particuliers , taxé par la meme
ordonnance à dix florins , tant pour le droit d'habitation
, que pour celui de pâtures , de corvée ,
chauffage & autres généralement quelconques.
En >677, le fermier du domaine prétendit que
le droit de protection ne concernoit uniquement
que la liberté qui étoit donnée aux juifs ,
de relter dans la p ro \ iic e , & d'aller d'un lieu à
un autre ; mais qu’ils n'en dévoient pas moins
être affujettis au péage corporel , ' compris dans
le tarif de 1663. Les juifs foutinrent au .contraire ,
qu’ils étoient quittes de toute taxe , au moyen du
droit de protection qu’ ils payoient, & que d’ailleurs
le tarif de 1663 , n'étoit que le renouvellement
de celui de 165a , dans lequel il étoit dit ,
que le péage individuel ne feroit levé que fur les
ju ifs étrangers, & autres que ceux qui étoient
fous la protection du gouvernement d'Alface.
C e s raifons furent adoptées par l'ordonnance
de l'intendant du 24 août 1681 , & les juifs fu-
jets au droit de protection , déclarés exempts de
tous péages corporels pour leurs perfonnes.
A Metz , où réfident prefque tous les juifs de
la province , leur condition a été réglée par arrêt
du confeil d'état du 9 juillet 1718.
Il elt permis aux juifs établis â Metz , d'y continuer
leur demeure au nombre de quatre cens
quatre-vingt familles feulement 3 & leurs défeen-
dans j à la charge de fe conformer à ce qui leur
cft preferit par le même réglement 3
i ° . De fournir un dénombrement de toutes les
perfonnes de l’un & de l’autre fex e , compofant
les quatre cents quatre - vingt familles , dont il
s’agit*
20. De faire enregiftrer au greffe du bailliage.,
tous les enfans qui naîtroient par la fuite*
3°. De »'attirer à Metz aucuns juifs étrangers ,
pour époufer leur Elles ou les veuves des juifs
natifs.
4°. D'habiter le quartier de Saînt-Ferron 3 &c.
5 ° . De payer annuellement 3 ainfi que par le
paffé 3 la fomme de quatre cents cinquante livres
9 l'hôpital Saint - Nicolas j plus 3 cent foixante-
quinze livres à la ville , à quoi avoit été évalué
le droit d'entrée & de fortie , qui fe levoit an*
ciennement fur chaque j u i f , & deux cens livres
pour le logement du vicaire de la paroiffe Sainte-
Ségolène.
I l fe trouve encore une douzaine d’ articles de
police , auxquels il leur eft enjoint de fe conformer,
& le dernier rappelle la redevance annuelle
de quarante livre s, établie fur chaque famille
juive , par lettres patentes du 51 décembre 171 y ,
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pour être convertie en une fomme de vingt mille
livres , que les élus & fyndics de la communauté
font autorifés à percevoir fur chacune des familles
juives , tant de la ville que de la généralité de
Metz , & qu’ils doivent remettre en quatre paie“
mens , de quartier en quartier.
L'exiftence des juifs en Lorraine, eft à-peu près
la même que dans la généralité de Metz. Ils com-
pofent cent quatre-vingt familles , dont chacune
paye une taxe d'environ cinquante-cinq livres v c e
qui revient à dix mille livres pour la communauté.
JU R A N D E , f. £ , qui fe prend en trois aecep-
tions, &: fignifie la charge de juré d'une communauté
de marchands ou artifans , le tems de fon
exercice , & le corps même de la communauté de
marchands ou artifans : alors jurande. $ fignifie la
même chofe que corporation ou maîtrife. Voye^
ce dernier mot.
JU R ISD IC T IO N . Nous avons indiqué au
mot Juge , comment cet article devoir être conçu
& rédigé. Il s^agit de remplir cette tâche.
On a vu au mot Ele ction y que les junfdic-
diSkrons qui portent ce nom, connoiffent de tout
ce qui fe rapporte aux tailles & aux droits dsab*
des.
Sous le mot G renier a sel , page 42.3 & fui-
vantes , on a traité de tout ce qui concerne les jw-
rifdiSlions qui portent ce nom II ne relie plus,
qu'à parler en particulier des jurifdiStions établies
pour connoître des conteftations en matière de
droits d’entrée & de fortie du royaume, appelles
droits de traites, & à dire en général quels font
font les droits & les privilèges des officiers des.
jurifdiStions qui connoilfent des différends relatifs
aux perceptions.
Sous les premières races de nos rois , Fe juge
fuprême de toutes les affaires des douanes por-
toit le nom de Telonurius mercati Pulatii. Sa
charge étoit an nombre de celles du palais des
rois j-elle lui attribuoit une jurifüSlion uniyer-
felle fur tous les négocians dù royaume j c'eft
ce que rapporte Ducange dans fon Qlojfaire y
au mot T e lo n a r iu s .
On diftineue deux fortes de ju r ifd iS lio n s> pour
le maintien des réglemens relatifs aux droits d'entrée
& de fortie. I es maîtrifes des ports , &r les
ju rifd iS lio n s des traites Cn fera connoître les premières
oui font très-anciennes, au-mot M a ît r e
des PORTSOn
ne parlera ici que des junfÜillions des traites
, proprement dites , & qui font l'objet du titre
1 2 , de l’ordonnance du mois de février 1687 *
dans les termes fuivans t
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A r t i c l e p r e m i e r .'
» La connoiffance de tous les différens civils &
» criminels , concernant nos droits de fortie &
9» d'entrée & de ceux qui naîtront en exécution de
»» la préfente ordonnance, appartiendra aux maîtres
des ports , leurs lieutenans, aux juges des trai-
» tes & autres auxquels nous l’avons attribuée par
*> leurs provisions ou commiffions , chacun dans
» l'étendue du reffort qui lui aura été marqué , &
»» par appel, à 110s cours des aides i défendons à
» tous autres juges , même aux officiers des élec-
99 tions , d’en prendre connoiffance , à la réferve
»» toutefois, de ceux de l’éleérion de Paris , qui
3» pourront en connoître en première inftance, dans
>9 l ’étendue de leur reffort.
Poftérieurement à cette ordonnance , les arrêts
du 30 avril 1 7 2 2 ,8 o&obre 17 2 6 ,2 4 juin 1728,
8 février 1729 & 4 novembre 176 6 , ont fait des
changemens à ces attributions.
Le premier ordonne, que les intendans feuls
connoîtront des contraventions à l’arrêt du 6 fep-
tembre 1701 3 qui règle le commerce avec l'Angleterre.
. Les trois autres attribuent de même , privative-
ment à ces magiftrats, la connoiffance du commerce
, port & ufage des toiles peintes, & étoffes
des Indes j des mouffelines marquées de faux
plombs , & des contraventions qui feront com-
mifes en ce genre.
L ’ arrêt du 28 janvier 1727, donne cette attribution
à Paris , au lieutenant- général de police &
aux officiers du fiège préfidial du châtelet.
, L*arrêt du confeil du 21 février 172.1 , ordonne
<jue lorfque les juges des traites feront reculés ,
abfents ou malades , les procureurs du roi juge
ront en leur place, & que le plus ancien avocat ou
praticien , fera les fonctions de procureur du roi j
& ou celui-ci feroit réeufé , il fera fupple'é pa-r le
plus ancien praticien.
Un arrêt de la cour des aides de Paris du 16
décembre * 71 y , défend aux officiers des jurifdic-
tions des fermes , d’aflifter aux audiences ,. ni de
faire aucunes fondrions , autrement qu’en robbes ,
& de tenir le fiège , ni de rendre aucun jugement
ailleurs que dans la chambre de la jurifdidrion, à
peine de fufpenfion de leur charge.
I I.
» Les juges par nous pourvus & commis ,
a» connoîtront auffi des faifîes faites dans les pro-
» vinces étrangères ou réputées étrangères aux
*» termes de l’article X V I . du titre des faifîe.
I I I.
» Ils connoîtront également des malverfarions
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»* & fraudes des commis & gardes , des concuf“
» fions, violences & autres excès de leurs com”
»3 miffions , & ils- pourront procéder contre eux
>3 extraordinairement-, jufqu’ à fentence définitive
33 inclufivement.
Ces deux articles font conformes à ce qui avoit
précédemment été preferit par l ’ordonnance de
1681, au titre commun. L ’art. X X X V , fart défen- •
fes à tous juges feigneuriaux de décréter les employés
ou commis , pour délit ou crime de quelque
nature qu’il puiffe être commis dans le département
ou ils font employés , à peine de nullité ,
dépens , dommages intérêts , caffation de procédure
, & mille livres d’amende contre les parties ,
d'interdiélion des juges.
Et l ’art. X X X V I , déclare les officiers des élections
, greniers à f e l , juges des traites & autres
de pareille qualité , feuls compétens pour en connoître
refpeérivement ; à la charge de l’appel à la
cour des Aides.
L’article 37 ajoute à ces défen fes , que les informations
faites, tant par les officiers des ju r if*
diSlions royales ordinaires, que par ceux des élections
, greniers à f e l , traites & autres, feront en
cas de conflit , pour la compétence, envoyées au
greffe du confeil, pour y être les parties réglées
& jugées 5 cependant que l’ inftruérion fera continuée
jufqu’au jugement définitif, par les officiers
des élections, greniers à fe l, traites & autres juges
des fermes, & furfis au jugement, jufqu’à ce que
la compétence ait été réglée , & que les juges qui
auront entrepris fur les autres , feront interdits
& condamnés en mille livres d’amende.
I V .
1 Défendons aux juges & aux greffiers de leur juf-
tice , de s’immifeer à l’expédition des acquits,
congés & paffavans , réception ou décharge de
foumiffion , & de prendre aucuns droits des marchands
ou voituriers , fous quelque prétexte que
ce fo it , à peine de concuffion.
Ces difpofitions ont été confirmées par l’arrêt
du confeil du 30 janvier J708, contre les officiers
de la ju r ifd ic tio n des traites de Langres , qui
avoient rendu plufîeurs fentcnces , pour fervir
d ’acquits à caution.
V .
Ils prêteront ferment à nos cours des Aides ,
& en cas d’ éloignement de plus de quarante lieues,
par devant l’un de nos conseillers , qui fera trouvé
fur les lieux , ou pardevant l’un de nos juges qu’ils
délégueront à cet effet.
V I.
Dans les jugemens ou il échoira condamnation
à peine afflidive, ils fe feront affilier au moins de
trois officiers ou gradués*