03 profit defdits officiers, & l’autre, aux hôpitaux
*> des lieux.. . . Leur permettons , & à celui qui
» fera prépofé pour l’exécution du préfe'nt é d it ,
» d’établir aux entrées defdites villes , tels corn-
33 mis que bon leur femblera, pour la fureté defd.
03 droits. Et pour donner moyen auxdits officiers
« & commis de vaquer avec affiduité à l’exercice
33 defdits offices , nous leur avons attribué & at-
33 tribuons , fix deniers pour livre pefant , de toutes
33 fortes d’huiles, d‘amande-douce , d'olive , de noix3
33 de graine 6? de poiffon 3 & un fo l pour livre aujfi
33 pefant3 de toutes les autres huiles d‘une plus grande
33 valeur3 de quelque nature qu’elles puiffent être,
33 lefquels droits feront payés par toutes fortes de
» perfonnes, fans aucune, exception ni difpenfe.
Une déclaration du 8 feptembre de la même
année , apporta quelques changemens dans les dif-
pofîtions ^de l’édit dont on vient de parler, &
s’expliqua fur la forme à fuivre pour la perception
des droits qu’il avoit impofés.
Elle ordonna que les huiles d’olive , de n oix,
de poiffon & d’amandes-douces, feroient uniquement
affujetties au droit dé fix deniers par livre ;
que celles de rabette & autres graines 3 ne paieraient
que trois deniers auffi par livre , & que les huiles
d’une plus grande valeur que celles d’olive & d’a~
mande- douce , feroient fujettes au droit d’un fo l pour
livre , quand même elles feroient faites avec des
graines.
Jufques-Ià ces droits ne fe percevoient que dans
, , v*Pes défîgnées par l’édit de 170J , & il-avoit
ete défendu de former des magafîns ou entrepôts
A huiles , dans les cinq lieues voifines de ces villes.
L attention qu’on eut à fe conformer à cette lo i,
devint un prétexte aux contrôleurs, effayeurs, vi-
fïteurs des huiles , pour fe plaindre de ce que le
commerce des huiles fe faifant hors des villes &
des cinq lieues des environs , ils étoient en grande
partie fr affres de leurs droits. Ils offrirent une
augmentation de finance , en propofant d’étendre
Ja perception à tous les lieux où il fe vendoit , fé
fabriquoit, ou fe tenoit magafîn d'huiles. Ces o f fres
furent acceptées parla décîaradion du 1 y mars
37°7 5 elle affujet.tit aux nouveaux droits toutes
les villes, tous les bourgs & lieux du royaume, à
l ’exception des provinces de Languedoc , P ro vence
, & de la ville de Metz , auxquelles il avoit
été accord? un abonnement de ces^droits, pour
les huiles de leur confommation intérieure.
L ’afFranchiffement des huiles deftinées pour le
pays étranger , & même des favons dans la fabrication
defquels il entre de l’huile , fut confirmé,
en réglant que la reftitution des droits payés,feroit,
pour les favons, à raifon de trente fols par quintal.
Il fut ordonne que ce droit ne feroit jamais perçu
qu’une fois , au lieu delà deftination des huilesj
«nforyç que s’il avoit été. payé au lieu ou elles
avaient été chargées , il feroit rembourfé , en
juftifiant du paiement fait au lieu du décharge-:
ment, avec la condition que, fous aucun prétex«
te , la reftitution, en- ce cas , ne pourvoit être réclamée
après une année révolue, à dater du jour
du paiement effectué.
Les formes de cette perception étoient très gênantes
pour Je commerce , par les difficultés
qu’elles occafionnoient , tant fur la nëceffité- des
certificats , que fur la reftitution même dés droits
dont la consignation faite au lieu de la fabrication
ou de l ’enlèvement des huiles , n’ étoit rendue
qu’après le rapport du certificat du paiement des
mêmes droits à la deftination donnée. Par ces
motifs , l’édit de 1708 fupprima tous les offices
de contrôleurs, effayeurs & vifiteurs des huiles ,
& ordonna que leurs droits & attributions feroieril
perçus au profit du roi.
Cette fuppreffion dura peu de tems. On voit
par l’édit du mois de mars 1709 , que les befoins
du gouvernement obligèrent de nouveau d’aliéner
les droits des huiles & favons, & de les attribuer
à des offices d’infpeéteurs vifiteurs, créés une
fécondé fois. Indépendamment du droit principal,
tel qu’il eft porté dans la déclaration du 8 feptembre
1705 , il leur fut accordé un droit ac-
ceffoire de cinq fols par chaque acquit de paiement,
& à caution du droit des huiles, toutes
les fois feulement qu’il monteroit à trois livres»
& au-deffous, & il fut ordonné d’en faire bourfe
commune. . *
La déclaration du u décembre ^îe la même
année avoit ftatué que tous les ports, & plûfîeurs
autres villes fituées au centre du royaume, fer-
viroient d’entrepôts aux huiles , afin d’en facilites
le commerce , pourvu que les droits y fuffent
payés à leur arrivée. Plufieurs négocians stélFe-
vèrent contre cette perception , & prétendirens
que la reftitution des droits devoit être faite
lorfque ces huiles paffoient de ces villes d’entrepôts,
à d’autres deftinations. Ces difficultés em-
pêchoient la vente des offices d’infpeéleurs-vifiteurs
des huiles l & les vues qui avoient diéfé
leur rétabliffement n’étoient pas remplies, #L’ur-
gence des befoins qui n’étoient pas fatisfàits, fit
prendre le même parti qu’en 1708 , & ce fut*
l’objet de l ’édit du mois d’oébobre 1710.
, Après avoir rappellé la quotité du droit dû fut
les huiles de toute efpèce, cet édit porte, que la
perception en fera faite au profit du ro i, pendant
huitannées, qui commenceront au 1er janvierfui-
vant, & finiront à pareil jour de l’année 1719.
Les difpofitions des réglemens antérieurs font
enfuiterenouvellées & confirmées. Il eft expreffé-
ment ordonné de payer ce droit à la fabrication
des huiles , avant leur enlèvement des moulins &
preffoirs, dans lefquels les commis du prépofé à
l’exécution de cet éd it, font autorifés à faire des
vifites, ainfi que chez les propriétaires des huiles
fabriquées.
En conféquence de ce t.éd it, la levée de ces
droits dans tout le royaume , pendant huit années,
fut adjugée à Michel Sauvai, pat arrêt du confeil
du 21 o&obre de la même annee i 7 iovj moyennant
une fomme de trois millions , & à la charge
de rembourfer les abonnemens des provinces de
Bourgogne, Languedoc ,- Provence, & de la ville
de Metz.
C e t adjudicataire voulut établir la perception
de fes droits, à Marfeille même , malgré le privilège
dont on y jouiffoit depuis 1669. Mais cette
ville qui avoit déjà fait condamner, au mois de
février 17 10 , la même prétention des infpe&eurs-
vifiteitrs des huiles, lorfqu’ils avoient voulu exercer
leurs offices fur fon territoire, obtint, le i er feptembre.
1 7 1 1 , un nouvel arrêt du confeil , qui
confirma fes immunités. Il porte que ces droits
ne feront perçus que hors de fon territoire, fur
les huiles & favons qui en fortiront pour paffer
dans le royaume.
L’année fuivante , Sauvai, n’appercevant fans
doute pas tout le bénéfice qu’il s’étoit promis' de
fon adjudication , adreffa des remontrances au
confeil à ce fujet, & demanda une neuvième
année de jouiffance, fans payer une nouvelle
finance. Elle lui fut acaordée par une déclaration
du 10 mai 1 7 12 , mais l’année fuivante le bail
paffé à Sauvai fut annullé 5 les droits qui en étoient
l’objet composèrent une ferme particulière^ au
profit du roi, fuivant l’édit du i er août 17 14,1k le
bail en fut paffé pour neuf ans & demi à Louis
Mignot, à commencer du Ier octobre fuivant.
Les négocians fe plaignirent que la forme de la
perception leur caufoit un préjudice notable,
parce que fouvent les huiles payoient les droits
quatre ou cinq fois avant d’être arrivées au lieu
de. leur con fom m a tion& parce qu’ils étoient
obligés de.prendre, dans les bureaux de la route,
une multitude d’acquits, de congés, de foumif-
fions, & d’expéditions en paffe-cîe-bout, & c.
La déclaration du 21 mars 1716 fit droit fur
ces repréfentations ; elle ordonna que les droits
des huiles feroient perçus, fur celles qui fe fabri-
quoient dans le royaume, aux bureaux les plus
prochains , & qu’ en conféquence les propriétaires
fabriquans feroient tenus de faire ieür déclaration
dans ces bureaux, de quinzaine en quinzaine , des
huiles qu’ils auroient fabriquées, avec* fou mi filon
de payer les droits avant leur érilevemènt ou après
la .confommation fur le lieu , . à peine - de trois
cens livres d’amende & de çonfifeation ; il fut
permis en même-tems aux commis de faire toutes
vifites néceffaires pour vérifier ces déclarations.
Les huiles importées dans le royaume furent
affujetties à payer ces droits à leur arrivée, au lieu
de ne les acquitter, comme auparavant, qu’ à la
première deftination , & il fut ordonné que les
huiles fur lefquelles ces droits auroient été payés
une fois, pourroient être vendues & tranfportées
par-tout, tant au-dedans qu’ au - dehors du royaume,
en repréfëntant des certificats en bonne forme du
paiement de ces droits.
Dès l’année fuivante il s’éléva des difficultés
dans la généralité de Montpellier, de la part des
fabriquans d 'h u i le ils prétendoient ne devoir les
droits des huiles, que fur celles qui étoient/Con-
fommées dans leurs moulins, & non fur celles
qu’ils y fabriquoient & qu’ils en enlevoient- Ce tte
conteftation fut terminée par l’arrêt du confeil du
octobre 1 7 1 7 , qui ordonna, qu’ en exécution
de l’article II. de là déclaration du 21 mars 171 (5 >
les droits des huiles feroient payés, par toutes
fortes de perfonnes, à la fabrication, avant qu’elles
p u^nt être enlevées de;s moulins & preffoirs où
elles feroient fabriquées.
La nouvelle confiftance-donnée par la déclaration
de 1 7 16 à la ferme du droit des huiles, avoit
occafionné la .réfiliation du bail fait à Mignot, &
l’arrêt du 4 avril 1710 lui avoit donné Vaneffon
pour fuçceffeur.
C e dernier avoit encore quatre années & demie
de jouiffance à efpérer, lorfque fon bail fut interrompu
par un des effets de la fecouffe générale
que reçut alors toute la manutention des finances.
Les grands projets dans lefquels on cherchoit
de grandes reffources, & dont M L aw étoit le
moteur, avoient déjà produit la réunion des compagnies
de commerce en une feule, fous le nom.
de compagnie des Indes. C e nouveau coloffe ,
non content d’embraffer tous les commerces de
toutes les parties du monde connu, venoit encore
d’être chargé de la fabrication des efpèces ,
de l ’adminiffration des monnoies, &£cie la régie
de tous les droits du roi. La nation , d’abord
enivrée par l’efpérance qu’elle mettoit dans les
opérations du nouveau fyftême, fe porta, avec
toute la vivacité qui lui eft naturelle, à les fa-
vorifer par fon empreffement à y placer fes fonds.
C e fut dans un de-ces momens de profpérité paf
fagère, que cette compagnie- commerçante 8c
financière donna des preuves de zèle patriotique ,
en propofaht la fuppreffion du droit fur les huiles
Sc favons, comme très-préjudiciable au commerce
de ces denrées.
Cette fuppreffion fut en conféquence ordonnée
par arrêt du confeil, du 19 novembre 17195 mais
elle fut de courte durée.
Un arrêt du confeil, du 22 mars 1722 , revivifia
le bail qui avoir été fait à Vaneffon en 1 7 1 6 , 8c
1 f f ij