
gâtés , paieront un droit d'entrée double de celui
qu'ils pay oient ci-dëvant conformément au tarif.- || |p
Les droits mentionnés -ci-deffus , fe prendront
fur les vins qui entrent, tant dans la banlieue que
dans la ville & fon. territoire pour y être con-
fommés.
§. 7 - f
, Lés habitans ou fujets de l’Etat , qui obtiendront
la permiffiôn de vendre en détail, dans leur
maifon de la banlieue , le vin du crû de leur«
fonds fitués dans ladite banlieue , paieront à l'Etat
le droit d’<entrée , à raifon d'un florin par feptier.
§ . 8 .
Lès vins étrangers qui pafleront dans la ville.,
paieront à l’Etat un droit de tranfit de fix fols par
quintal.
§• 9 -
Les hôtes , cabaretiers , traiteurs & autres , qui
feront la revente du vin , paieront à l'Etat un droit
de gabelle de deux florins par feptier pour tout
le vin dqnt ils feront la revente , tant dans la ville
que dans le territoire fi ledit vin eft-dans laclaffe
de ceux qui font compris dans l'article premier ,
& de quatre florins par feptier pour les autres vins,
s’ils ont obtenu la permifoon d’en revendre.
A r -t i ç L e V I.
D r o i t fur, le bo is à brûler.
Le bois à brûler qui entrera dans la ville, paiera
à l’Etat un droit d?un pour cent, lequel fera payé
en nature pour le bois qui entre par terre 5 & èn
nature ou en argent , au choix du propriétaire,
pour celui qui entre par le lac.
A R X i c.l e V I I .
D r o it .fu r le f u i f
§ . i.
Les fuifs produits par les boucheries de la ville
& du territoire , paieront à l'Etat un droit d’ un
fol par livre , outre fix fols par quintal, payables
par ceux qui le fabriqueront dans la ville , pour
l'iifage de la chambre, des chaudières & des ptef-
fes deftinées à le préparer. . .
- S: h
Les fuifs venant de. l’étranger , ouvrés ou non
ouvrés , outre les droits de la douane , paieront
Un droit de trois florins fix fols par quintal.
A r t i c l e V I I I .
D r o i t f u r le s cartes à jouer.
Toutes les cartes à jouer dont on fe fervira dans
la ville 8c dans le territoire , paieront à l’Etat, un
droit d'un florinmeuf fols par fixain , c’efhà-dire »
trois fols fix deniers par jeu.
Le petit confeil pourra établir des bureaux , ou
accorder un privilège exclufif pour la vente de«
cartes. • •
A R T I C L E I X.
D r o i t f u r le s g la c e s , le s dorures & le s
\ marbres.
Toutes les glaces de carroffe ou de miroir, toutes
les moulures , toutes les fculptures dorées ,
ainfi que les tables , les chambranles , '& tous les
ouvrages en. marbre , qui entreront dans la ville
ou fur le territoire pour y. être employés , paieront
à l'E ta t, outre le droit de douane, un droit
de dix pour cent de lettr prix.
A R T i c l e X .
D r o i t f u r le fu c r e en p a in .
Tout le fucre en pain , de quelque efpèce & en
quelque état qu’il' foit , qui entrera dans la ville
ou fur le territoire pour y être confommé , outre
le droit de douane , paiera à l'Etat un droit de
trois fols par livre. .
A R x i c l e X I.
D r o i t f u r Iç ca fé .
Tous les cafés qui entreront dans la ville ou for
le territoire pour y-être confommes outre le
droit de la douane , paieront à l'Etat un' droit
d'un fol fix deniers par livre , de trois fo ls ,
s’ils font du Levant. •
A r t i c l e X I I .
D r o i t f u r le th é .
Tout le thé qui entrera dans la ville ou fur le
territoire pour y être confommé , outre le droit
de douane, parera un droit d’un florin par livre.
A R I I c l e X I I I .
D r o i t f u r le s bougies & la cire blanche. .
Toutes les bougies qui entreront- dans -la ville
ou fur le territoire pour ÿ être confommées , om
treàe droit de douane , paieront un droit d'un
florin par livre;.
La cire blanche qui entrera dans la Ville ou fur
le territoire pour.y être confommée , outre le
droit de douarïe , paiera un droit de fix fols par
livre.
A r t i c l e X I V ,
D r o i t f u r le tabac,
Tout le tabac qui entrera d,ansf;la ville ou fur le
territoire pour y être confommé , paiera , compris
le droit de douane ,• un droit de douze florins fix
fols par quintal. •
A r t i c l e X V .
D e la" D o u a n e .
S. i .
Toutes lés marchandifés importées dans le territoire
de la répüblique , pour y être confom-
mées, de même que celles;qui en feront exportées,
payeront à l'Etat un droit de douane , foit pour
l'entrée ,-fait pour la fôrtie , de-là manière fixée
ci; après.
§ . 2.
Les citoyens, les bourgeois, les natifs & habitans
, payeront les. fufdits droits conformément au
tarif.
m v
Les domiciliés , & tous autres payeront les
droits fixés par le tarif, avec une moitié, en fus 5
& de plus-ils1 payeront le droit de courtage de la
douane, ainfi qu'il fera dit ci-après.
' §. 4 -
Toute marchandife non mentionnée dans le
tarif, payera le droit d'entrée fur le pied de. demi
pour cent de fa valeur} fi elle eil pour le compte de
quelque citoyen , bourgeois , natif, habitant &
fujet : fi elle eft pour le compte d’un domicilié on
de toute autre perfonne étrangère , le droit fera
augmenté dans la proportion établie par le paragraphe
précédent.
S. y.
Le droit de fortie pour les marchandifés non
tariftées., fera de dix fols par quintal.'
§ . 6.
Les marchandifés de paffage., quelque foit leur
nature & leur valeur, & à qui qu’ elles appartiennent
; payeront, à la douane un droit de. tranfit
-de fix fols par quintal> à l’exception • des fels &
tabacs pour les Etats-voifins , qui payeront le.
tranfit conformément aux conventions, faites à ce
fujet.
S. 7.
- Toutes les marchandifés importées- dans le territoire
de la république, .de même que celles qui
en feront exportées, feront conduites à la douane
pour y acquitter les droits , à peine de confifca-
tion de la marchandife & de cinquante écus d’amende
contre les. voituriers, charetiers, muletiers,
bateliers ou gagne-deniers A qui en feroient le
tranfport au préjudice des droits de la douane.
§ . 8.
En cas; de foupçon de fraude, le directeur ou
le fermier de la douane fera autorifé à arrêter &
à faire conduire à la douane les marchandifés fufpec*.
tes , & à faire ouvrir les pièces, en préfence de
deux négocîans & du propriétaire , ou d’un de
fes commis, & c e , aux dépens de celui qui fera
en .tort.
§* 9.
En cas de ^oute fur la propriété de la marchan*
dife , celui qui s’en prétend le propriétaire fera
tenu d’en • faire fa; déclaration par ferment.
i | ib . ~
Celui qui , en fraude'des droits de là douane,
atfrà donné ou fait donner une fanife déclaration ,
foit fur la qualité , la- quantité ou la valeur de fa
marchandife, foit for la,perfonne à qui elle appartient
, ou qui aura déclaré ou fait déclarer, pour
marchandife de tranfit, celle qu’il fait devoir ref-
ter dans l’Etat, fera puni par la confifcation de
ladite marchandife, & telle autre peine plus grave
s’il y écheoit.
’§. H.
Celui q ui, après avoir reçu une marchandife
de tranfit, au lieu.de l’ expédier , la vendra dans
la ville ou le territoire , devra en acquitter le
droit* d’entrée-, fous la dédu&ion du droit de
tranfit, à peine- de' confifcation du prix d e. la
marchandife.
Celui .qui., après- avoir commis & reçu une
marchandife.pour fon compte, feroit enfuite dans
le cas de la vendre pour le compte de l’étranger,
fera pareillement tenu de bonifier à la douane le
furplus des«droits, fous la même peine que c i-
demis.
§. 12.
Toutes les marchandifés-qui féjourneront â la
douane plus de quinze jours, payeront -le droit
de garde , qui fera , pour chaque mois-en fus des:
fufdits quinze jours , de fix fols par quintal pour
les marchandifés fines, & de deux-fols-par quintal
pour les marchandifés -gro foires.
Les marchandifés qui feront reliées à la douane'
plus des quinze jours fofdits , payeront au moins
la garde d’ un mois.
§. 15.
La douane fera refponfable envers les particuliers
des maj-chandifes qui y feront dépofées pendant.
quinze .jours, lorsqu'elles auront été con-
fignées= au directeur ou au fermier, & enrégiftrées
fur le livre d’entrée. Paffé ce terme, ceux qui
voudront rendre la douane refponfable de leurs
marchandifés , devront en payer h garde & les
faire enregistrer fur le livre de garde.
§ . 14-
Le grand confeil aura le droit de recevoir le
tarif de la douane, & de porter au demi pour
; cent, conformément à l’efprit du tarif, la taxe
. des marchandifés qui ne payent pas le demi pour