
3 H G A B
a ié:c srbitrée pouvoir s’élever. L ’édit du mois de
de■ cembre 1661 > n’a en conféquence été pleinement
ex écmé qué dans le foui grenier de Perpignan.
Les arrets & lettres patentes qui, en 1713, ont
fubftitué dans les diftérens greniers dépendans
de: la ferme de;» gabelles de Languedoc , un prix
ni1 Terme: fixé à vingt livres le minot, aux prix gra-
Gllés eu iégard ;ï Pélo.ignement de chaque grenier
deis falins; par lelfquels ils étoient approvifionnés,
qiù V èxii[toient ;antérieurement, n’ayant rien ftatué
a l’égard des greniers du Rouffillon , les prix qui:
av oient 1ieu daias ceux-ci, à cette époque, n'ont
éf>rouvé aucun changement.
i_es lettres-patentes du 1 8 mars 1738 ayant
ordonné que la déclaration du 3 mars 1711 fe-,
roit executee dans le Rouffillon connue dans-
toutes les autres dépendances de la ferme des ga-\
Languedoc , ce réglement dey roi t y. être,
fuivi dans le point ou il prononce une amende de
cent li vres contre les particuliers, au domicile def-
quels il a été faifi du faux fel 3 mais les traités,
pâlies avec les quatre communautés qu'on a dé-,
nommées , n ayant fournis qu’à une amende de
vmgt-cinq.livres , les membres de ces communautés
chez lefquels il auroit été trouvé du faux
fe l3 les officiers de la Vifitation de Perpignan,
ont toujours penfé qu’il ne pouvoient être jufte-
mexnt condamnés en celle de mille livres prononcée
parla déclaration du 3 mars 17 1 1 . Cette opinion
n’a éprouvé ni réfiftanceni.difcuffioh de la
part de l’adjudicataire.
Les habitans de la ville & du territoire d’Arles
en Provence , jouiffent du privilège de prendre
chaque année , pour leur confommation , dè pot
& falière., l ’affalinement de leurs beftiaux & le fa»
lage des poiffons de leurs pêches , Toixante gros
mu,ûs dtÆ s 4e cenc quarante-quatre minots chacun
, fur IJesf falins de Badon qui leur appartiennent.
Voyé^ Arles & Badon-
C e s fols font emplacés dans un grenier qui
appartient a la ville , & y. font renfermés fous la
c le f du receveur nommé parles confuls pour
en faire la diftribution , & fous celle dû controleur
nomme par î adjudicataire .des fermes pour fur-
Yeiîler cette diftribution.
La rran faction paffée le cinq décembre 1766 ,
entre les confuls de la ville d Arles & l’adjudicataire
des fermes, a établi la police à laquelle il
convenoit que le privilège des ville & territoire
d Arles fut fournis, pour en reftraindre les abus.
Suivant cette tranfadion, les chefs de famille
doivent fe rendre au commencement de chaque
annee , à 1 hôtel - de - ville , pour y déclarer Je
nombre des perfonnes dont leurs maiforfs font
compofées , & celui de leurs beftiaux. Les confuls
après avoir fait enregiftrer cette déclara-
ration, délivrent au che f de familléqui l’a faire, urT
billet de fhac-falé qui contient indépendamment
de 1 extrait de cette déclaration, l'indication de la"
quantité de fel donc il pourra réclamer la livraifon
pendant le cours de l’année.
Ces déclarations fervent au confuls à former
au mois de mars , un état de dénombrement dont
ils remettent une copie au contrôleur prépofé par
l’adjudicataire des fermes, & c’eft d’après cet état,
& fur le vu 'des billcttes de franc-falé, que les
livraifons requifes font accordées.
Les diftributions fe font les lundi , jeudi Sc
famedi de chaque fomaine le matin & de relevée;
°n fe fort, pour les effeéluer, d ’une mefure app
e lle éixiine, qui contient quatre-vingt livres de
fol, d une demie émine 8c d’un quart d’émine.
. Les appro-vifionemens' font fixés dans la propor-,
tien de dix fopt livres par an, pour chaque perfohne
fane de douze livres pour, chaque enfant au-,def-.,
fo'us de 1 âge dë fopt ans , ‘dé quinze livres pour,
chaque cheval, âne ou mulet mangeant à La crèche;
de quatre-vingt livres pour chaque cent de moutons
qui vont l’été dépaître dans les montagnes; de.
cent toixante livres pour chaque cent de ceux qui
relient toute l ’année dans le territoire; 8c de dix-livres
pour chaque berger on âne qui fuivent l’été les
troupeaux dans les montagnes.
II n’eft point accordé de fef pour les boeufs 8c
pour les jumens des haras qui dépaiffent toute l’année
dans les marais du territoire de la Camargue ,
attendu que les pâturages, dans lefquels ils font
nourris , font enfalinés. ^
Les habitans des ville 8c territoire.d’Arles qui
veulent faire des falaifons de poiffon , doivent re-
préfonter ceux qu’ils fo propofent de faler , aux
employés des fermes q u ia p r è s en avoir conftaté
la qualité 8c le poids , leur en délivrent leurs certificats
, 8c c’ eft fur le vu de ces certificats que
les confuls expédient les billets de falaifons ,
d’après lefquels il eft délivré quarante livres de fel
pour le falage de chaque quintal d’anguilles,trente-
livres pour celui de chaque quintal de.carpes-,
meuges & autres poiffon s de cette efpèce,&? vingt-
livres pour la falaifon de chaque quintal de fardi-
n e s , melettes ou autres petits poiffons.
Les quantités de fel néceffaires aux falages des
chairs & lards, font fixés dans la proportion de
trente-livres par quintal j & quant à celles que
le commerce met les chaircuitiers , boulangers,
aubergiftes, pâtiffiers, gantiers, dans le cas de demander
par extraordinaire 5 elles font réglées eu
égard à celles dont ils juftifient avoir un befoin réel.
Il ne fe fait aucune livraifon de fel au grenier
d’Arles, qu’après que le contrôleur de l’adjudica-
taires des fermes l’a inferite , tant au dos du billet
de gabelle, ou de falage expédié par les confuls
an particulier qui la reclame , que fur le régiftre-
journal d’après lequel il en tient un autre de compte
ouvert, pour chaque chef <ie % y l le . 11 eft ainfi
toujours à portée de veiller à ce qu’il ne Toit délivré
à aucun particulier, des quantités de fel fupé-
rieures à celles qu’ il eft autorifé à réclamer d’après
le nombre des perfonnes dont fa famille eft com-
pofée, la quantité 8c l’cfpèce de fos beftiaux 8c les
falages qu il eft dans le cas de faire.
..Les. habitans de la ville 8c territoire de,Notre -
Daipe.de la mer ou des Saintes Maries en l’ifîede
Camargue jouiffçnt auffi du privilège de prendre
chaque année, fur le falin qui leur appartient, dix gros
milidsde fel de cent quarante quatre minots chacun
mefuré à la pelle.Cette fixation excède de beaucoup
leurs befoins; mais leur fituation , à l’extrémité
de la Camargue, les réduifanr à l ’impoffibilitéde
commettre aucun abus , on n’a jamais tenté de les
foumettrè à la police , que la confervation des
produits des gabelles a fait établir dans la ville
8c le territoire d’Arles.
Les habitans de la vallée de Barcelonnetre, cédée
à la France par le traité d’Utrecht, & réunie
, à la Provence par la déclaration du 13 décembre
17 14 , jouiffent, en exécution de celle du
25.février 1716 du privilège de ne payer q 11e fix liv.
treize fols quatre deniers le minot, -les Tels qu’ ils
lèvent aux greniers de Barcelonnette & d’Allos^
Voye[ Barcelonnette.
. Enfin, ceux des villes , bourgs & paroiffes du
bailliage de Briançon en Dauphiné , jouiffent du
privilège de ne payer que quinze livres le minot, les
fols qu’ils lèvent aux greniers de Briançon & de
.Ville-Vieille.
• On voit par le préambule de l’arrêt du confeil
du 17 décembre 1713 3 qu’ils.doivent ce privilège
à ce que le féjour qu’ avoient fait dans leuçcanton
les armées entretenues fur cette frontière du
royaume,’ pendant les .dernières années du régné
de Louis X I V , y avoit occafionné une telle di-
, fotte de fourage , qu’ils ne pouvoient, fans une
dépenfe exceffive, fe procurer ceux qui étoient
néceffaires à la nouriture de leurs beftiaux; mais
le confeil en confontant â réduire le prix du fol
dans les greniers de Briançon 8c de Ville-Vieille
de vingt quatre à quinze liv. a ordonné que les habitans
Briançonnois ne pourroient, à peine de faux-
. faunage , tranfporter dans aucune autre partie du
Dauphine, les fols qu’ils leveroient à ce prix pour
leur confommation perfonnelle & celle de leurs
beftiaux dans les deux greniers dont il s’agit.
Le terme de cette modération de prix avoit été
fixé par l’arrêt du 17 décembre 1715 a l’époque
du premier janvier 1719. Mais il a été fucceffive-
inent prorogé par les arrêts des 6 juillet 1718 ,
14 novembre 1721 , 22 foptembre 1722, 4 foptembre
1724, 15 Août 1726 , 26 août 1732■ &
.11 février 1738.
. L'état annexé au bail fait à Forceville des gre-
tuers dépqidans la forijae des gabelles du Daupbiné
dans cette dernière année, ayant réglé f>.s
réferve, à quinze livres le minot. le ptïX,4p fol clans
les greniers de Briançon & de Ville-Vieille, & les
arrêts rendus pour la pnfe de poffeffion des baux
fuivants ayant ordonné que le fol continueroit a
être vendu dans les greffiers dépendons de la ferme
des gabelles de Dauphiné, au prix fixé.par cet état,-
cette fixation fubfifte encore dans ces greniers. ;
L'arrêt du 17 décembre 1715 avoit étendu la
modération de prix qu’il accordoit aux habitans
des villes, bourgs 8c paroiffes duBriançonnois , a
ceux des paroiffes de J’Argentière, la Roche , St.
Crepin, Cigliéres, Guilheftre, Freffinieres, Chau-
villa , Crevoux , Rezoul , Rotieres , Seillac ,
V a r s , St. Clement , Châteauroux , & les Orres
qui dépendent du bailliage d’Embrun.
L ’arrêt du confeil du 18 décembre 1 7 1 7 , qui
en établiffant un grenier dans la ville d’Embrun ,
avoit fixé le prix de ce grenier à vingt-trois livres
le minot ; avoit en çonféciuence ordonné que les
habitans des quinze paroiffss ci-deffus dénommées
ne payeroient que quinze livres le minot , les fols
qu’ils y leveroient pour leur- conforirmation per*
fonnelle, & celle de leurs beftiaux ; & cette d iP
pofition avoit été confirmée par les arrêts des i<r
juillet 171S , 14 foptembre-1721 & 22 foptembre
1722 ; mais quoique ces paroiffes fe fuffent réunies
à celles du Briançonnois, à l’expiration du terme
fixé par ce dernier arrêt, pour demander que la
modération de prix qui leur avoit été accordée
en 1715., leur fût continuée , l’arrêt du 4 feptem-
bre 1724, ne l’a confervée qu’aux fouis habitans
du Briançonnois; & il n’ a été fait aucune mention
dans ceux des 13 août 1*726 , août 173 2 & 11 février
1738, des paroiffes dépendantes du bailliage
d’Embrun qui avoient été dénommées dans celui
du 17 décembre 17 15 , en forte qu’à l’expiration
du terme fixé par ce dernier, les habitans de ces
paroiffes ont payé les fols qu’ils lèvent au grenier
d’Embrun vingt-trois livies le minot, comme ceux
des autres villes, bourgs 8c paroiffes dépendans du
bailliage d’Embrun.
La ville d’Avignon 8c le comtat Venaiffin qui
appartient au pape , fe trouvant fîtués entre le
Languedoc, le Dauphiné & la Provence, le Gouvernement
de France a demandé que pour diminuer
l’objet des abus, la ferme du droit de dix
fols par minot qui fe perçoit au profit de fa
fainteté fur les fels que le fermier de ce droit
eft autorifé à faire voiturer à Avignon pour la
confommation des habitans de cette ville & celle
des habitans du comtat, fût accordée à l ’adjudicataire
des petites gabelles, 8c qu’il fût fait des
réglemens q u i, en prohibant les amas dé foi & les
tranfports illicites, en rendiffent plus difficile le
verfement fur les provinces voifines.
La cour de Rome en acquiefçant à cette propo-
fiùon, a accordé à l’adjudicataire aéluel des for