
s’arroger autres ni plus forts droits que ceux fixés
par ces réglemens, & lorfquils fe font permis cet
abus , ils ont été condamnés à reftituer les fommes
qu’ils avoient perçues de trop. C ’eft ce que juftifie
un grand nombre d’arrêts , notamment ceux du
confeil des 2.5 feptembre 1688, 28 juillet 1705,
13 mars & 29 feptembre 1722, 18 mars 1740, &
6 feptembre 1746} ainfi que ceux de la cour des
aides de Paris , des 24 mai 1732 , & 23 juin 1741.
Suivant les arrêts de la cour des aides de Paris
des 17 novembre 166f , 23 avril 1704 y & l’article
D L X X V I . du bail de Forceville , les officiers des
, greniers ne peuvent décerner aucun exécutoire,
pour raifon de leurs droits & épices , contre le
fermier ni fes prépofés. Lorfqu’ils ont enfreint
les difpofïtions de ces réglemens, leurs fentences,
ainfi que les exécutoires qu’ils avoient décernés,
ont été caffés & annullésj les arrêts du confeil
des 21 juin, 30 décembre 1704, & 3ojuin 17 19 ,
l’ont ainfi jugé.
D ’après un grand nombre d’arrêts du confeil,
& de la cour des aides de Paris, & les lettres-
patentes du 15 février.1 >80, les officiers jouiffent'
des droits .de çommittimus & de franc- falé ; de
l’exemption de tailles, aides, uftenfile , & autres
fubfides & contributions 5 de logement de gens
de guerre ; de la décharge de tutelle, curatelle,
& autres charges publiques. Lorfqu’il a été porté
atteinte à ces privilèges , les officiers y ont été
maintenus, ainfi qu’on le voit par les arrêts du
confeil des 17 janvier , 24 mai, 12 juillet, & 22
novembre 1695 3 17 janvier 1696} 21 janvier 16983
27 janvier 1699 3 6 feptembre 17015 4 février «7103
30 avril, & 15 oétobre 17375 2; janvier 1746;
GRENIERS A SEL des petites gabelles.
Le mot grenier a , dans les petites gabelles , la
même lignification que dans les grandes. Pris dans
fon fens littéral, il y défigne également les ma-
gafins dans lefquels l’adjudicataire fait emplacer
les fels qu’il envoie dans les provinces pour y
relier en dépôt jufqu’au moment où ils pourront
êtie diftribiiés au public.
Le confeil s’eft réfervé, dans les petites, comme
dans les grandes gabelles, la connoiffance, pri-
vativement à tous antres juges, des conteftations
qui pourroient s’élever à l’occalion de la location
des .greniers j mais les receveurs des petites gabelles
font tenus , d’après les traités que fait avec i
eux l’adjudicataire des fermes , au commencement
de chaque bail, & au moyen des remifes dont
ces traités leur affurent là jouiflance,de fe procurer,
à leur frais-, des magafins d’une capacité fuffifante
pour qu’il foit poffible d’y emplacer tous les fels
qu’exige leur fourniture annuelle.
Les difcuffions qui s’élèvent relativement à la
Ibcation de ces bâtimens , font, en conféquence ,
ïonfrdérées dans le plus grand nombre des cas,
comme leur étant perfonnelles, & la ferme générale
leur laifle le foin d'avifer par eux-mêmes, aux
moyens de les terminer.
le s habitans des villes d'Uzès , d’Alais, & de
Brioude, en demandant qu’il fût établi de nouveaux
greniers à fe l dans leur fein, ont pris l’engagement
de fournir à l’adjudicataire, fans en exiger
aucuns loyers, les magafins dont il auroit
befoin pour l’emplacement des fels deftinés à la
fourniture de ces greniers. Dans quelques autres
I’eu x , les magafins qui fervent de greniers 3 appartiennent
au ro i, & les receveurs ne font tenus
de les entretenir que des menues réparations annuelles
que demande leur confervation.
Les règlemeps qui fervent à la manutention des
petites gabelles, ne contiennent aucunes difpo-
fitions fur la manière dont les greniers doivent etre
conftruits 5 mais la ferme eft très-attentive à exiger,
que ceux dont les receveurs font ou propriétaires,
ou locataires , foient, autant qu’il elt poffible ,
bâtis ail niveau des rues fur lefquelïes ils font
fitués 5 qu’ils foient entretenus ayec foin, & qu’ils
foient allez folidement conftruits, pour que les
fels ne puiffent y éprouver aucune avarie 5 les receveurs
fe conforment avec d’autant plus d’exaéH-
tude à tous ces points, qu’ils font très-intéreffés
J a ce que les fels dont la livraifon leur eft faite ,
n’éprouvent dans les magafins aucuns déchets con-
fidérables.
Le mot grenier pris au figuré, lignifie, dans les
petites & grandes gabelles, le lieu dans lequel ï\
exifte une recette des gabelles.
Il a été long temps d’ufage de donner le titré
de chambre â fel , aux greniers fitués ailleurs que
dans le chef-lieu d’une jurifdi&ion de gabelles;
mais cet ufage eft aujourd'hui prefqu’entièrement
abandonné.
Il feroit peu utile d’indiquer les époques auxquelles
-ont été établis les différens greniers qui
exiftent aujourd’hui dans les petites gabelles : il
fuffit d’oblerver que dans les premiers tems de
l’établiffement des quatre fermes qui conftituent
les petites gabelles , on n’avoit placé des greniers
qu’à la proximité de la mer, ou des rivières navigables
5 ce n’eft que fucceffivement, & à me-
fure que les routes ouvertes dans l ’intérieur ont
alluré à l’adjudicataire là facilité d’y faire voi-
turer des fels , que ceux qui fubiïftent aujourd’hui
ont été ajoutés aux greniers qui fubfiftoient originairement.
Les chofes fe trouvoient à-peu-près portées à
cet égard au point de perfection dont elles éroient
fufceptibles , à l’époque du bail pafle à Forceville-
en 1738 ) ainfi l’on peut fe borner à dénommer
les greniers qui fubfiftoient à la date de ce bail,
& à dire quels font ceux qui ont depuis, é té ,
ou fupprimés , ou établis.
Suivant le premier des quatre états annexes au
bail de Forceville, il exiftoit alors dans 1 étendue
de la ferme des gabelles de Languedoc , trente-fix
greniers à fel î
Savoir j
Vingt dans le bas Languedoc , & feize dans
le haut.
i v.Ceu x du bas Languedoc font, à la Voutre,*
le Theil , Vivie rs, Bagnols , Je Saint-Efprit,
Villeneuve - les - Avignon , Beaucaire , N ilm e s ,
Sommières, Lunel, Montpellier, Agde, Pezenas,
Beziers , Lodève, Narbonne , Mende , Marve-
jo ls , & Langogne : plus, un grenier à C e tte , pour
le falage du poiffon feulement.
20. Dans le haut Languedoc, à Carcaffonne,
Caudiès, Mirepoix, Caftelnaudary, Villefranche-
de-Lauraguais, Touloufe , Carman, Carcaffonne,
Revel, Puy-Laurent, Caftres, Lavaur, Gaillac,
Alby , Saint-Pons, Limoux.
30. Dans le Rouergue & l’ Auvergne, à Milhau,
Saint-Antonin , Na jac, Villefrance , Sauveterre,
Mur de-Barrés, Saint-Sernin, Rhodes, Efpalion,
Chaudes-Aigues , Murat ^ Taleizat & Nafbif-
nals. -
4°. Dans le pays de Sault & la terre de Cha-
labre , à Belcaire, & à Chalabre.
50. Enfin dans le Rouffillon, à Perpignan,
Collioure, Prades , Arle s , & Montlouis.
Les arrêts & lettres-patentes du 26 mars i75’9,
ont* depuis ordonné l ’établiffement en la ville de
C e t te , d’un fécond grenier, où le fel eft vendu
au prix ordinaire de gabelles.
Les arrêts & lettres-patentes du 30 feptembre
1760, ont érigé un nouveau grenier dans le bas
Languedoc, à Alais 5 un autre l’a été à W a ls ,
près le Puy-en-Vélay, par les lettres-patentes du
24 août 1761 5 un autre à U z è s , par celles du
5 oCtobre 1762 5 un quatrième à joyeufe , par
celles du 31 mars 1772 3 un cinquième à Saint-
Chely-d’Archiers en Gévaudan, par lettres du 3
mars 17745 & enfin un fîxième dans la ville de
Florac, par celles du 13 octobre 1781.
Dans le haut Languedoc , la ville de Caftel-
farazin a eu un grenier à fe l, en vertu des arrêts
6 lettres-patentes du 25 juin 1768.
. Les arrêts & lettres-patentes des 24 août 1761
& 16 janvier 1783 , en ont également donné un
à Langeac & à Brioude.
Les arrêts & lettrés-patentes du 11 décembre
17 J1 , ont ordonné que 11 grenier de Taleizat en
Auvergne, feroit transféré dans la ville de Saint-
Flour, & ceux du 24 mai 1763, ont transféré à
Saint-Affrique le grenier de Saint-Sernin en Rouergue.
Là fuppreffion du grenier à fel- de Murat en
Auvergne, a été prefcrite par les lettres-patentes
du 11 Janvier 1762, celles du 3 mars 1774 ont
fupprimé celui de N affinais en Auvergne, devenu
inutile depuis l’établiffement d^un nouveau
grenier à Saint-Chély-d’Archiers en Gévaudan.
Les lettres-patentes du 21 novembre 1784, ont
enfin ordonné la’ fuppreffion du grenier de la Voulte
en Languedoc. Ces mêmes lettres-patentes , en
dé (unifiant le haut Vivarais de la ferme des gabelles
de Lyonnois i^poiir l’unir à celle des gabelles
de Languedoc, ont ordonné.que les greniers
d’Annonay, T-ournon, Saint-Agrève & Beauchaf-
t e l , feroient à l’avenir dans la dépendance de la
ferme des gabelles de Languedoc.
Suivant le fécond des états annexés au bail de
Forceville, il exiftoit alors dans l’étendue de la
ferme des gabelles de Provence, quinze greniers
à lèl :
Savoir 5
A Marfeille, T ou lon , Saint-Tropês, Hiers ,
Fréjus, Antibes, la C io ta t, Cafiîs/Ber re, Martigues
, A p t , Seyne, Syfteron, pour la Provence ,
Allos & Barcelonnette.
Les arrêts & lettres-patentes du 11 décembre
1770, en ordonnant la tranflation à Aix du grenier
de Berre, en ont établi de nouveaux à Digne &
à Anmot. La foible confommation de ce dernier
en ayant démontré l'inutilité, la ferme n’y fait
plus voiturer aucuns fels.
Suivant le troifième des états annexés au bail
de Forceville, il exiftoit alors dans l’étendue de
la ferme des gabelles de Dauphiné, vingt-trois
greniers à fel :
Savoir;
A Avignon , pour le Dauphiné, Pierrelatte,
Grignan, Montélimart, Valence, Saint-Vallier,
Vienne , le Buis, Orange, Moirans, Voiron, la
côte Saint-André, Moreftel, Ofte , Pont-de Beau-
voifin, Grenoble, Pont-Charra, Bourg-d’Oifans,
Gap, Embrun, Syfteron, pour le Dauphiné,
Briançon & Ville-vielle.
Les arrêt & lettres-patentes du 20 août 17 58 ,
ont depuis ordonné l’ établiffement de nouveaux
greniers à Lamure , Die & Romans 5 ce dernier
ne s’ étant pas trouvé d’une utilité réelle, l’adjudicataire
a été autorifé par l’arrêt du confeil
du 13 février 1 7 6 1 , à le fupprimer.
. Les arrêt & lettres-patentes du n décembre
17 70 , ont établi un autre grenier en la ville de
Serres , & fupprimé celui de Syfteron pour le
Dauphiné.
Suivant le quatrième des états annexés au bail
de Forceville, il exiftoit alors dans l’étendue *le