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par quintal ; & fera le produit dudit droit de trois
livres, converti en primes d’encouragement pour
l ’introdu&ion de la morue & du poiffon Talé,
provenant de la pêche françoife.
V I.
Les chairs Talées étrangères qui feront introduites
dans les colonies par des bâtimens fran-
ço is , expédiés dire&ement des ports du royaume,
ne feront point affujetties au payement des droits
mentionnés dans les deux articles précedens.
V I L
Il fera établi dans chaque port d’entrepôt, un
nombre, fuffifant de commis , pour veiller à ce
qu’ il ne foit introduit ni exporté d’autres mar-
chandifes que celles qui font fpécifiées dans les
articles II & III du préfent arrêt ; & afin qu’il
ne refte aucun foupçon d’inexa&itude dans cette
furveiliance, autorife fa 1 majefté les négocians
françois réfidans dans chacun defdits ports d'entrep
ôt, ainfi que les capitaines de navires qui
pourront s’y trouver, à nommer refpe&ivement
entre eux aes commiflfaires , lefquels feront chargés
de dénoncer les négligences ou abus qu’ils
pourroient reconnoître , & affifteront, lorfqu’ils
Feftimeront convenable, à toutes les vifites qui
auront lieu , foit à l’arrivée , foit au départ des
navires étrangers.
V I I I .
Les capitaines defdits navires étrangers qui iront
dans les ports d’entrepôts, feront tenus > fous
peine de confifcation defdits navires & de leurs
cargaifons , & de mille livres d’amende , de fe
lignaler au large, & d’avertir dans l’inftant de
leur arrivée , pour qu’il foit fur le champ envoyé
deux commis, & autant que faire fe pourra,
une garde à leur bord , à l’effet d’empêcher qu’il
ne foit rien déchargé avant la .vifite. Si lefdits capitaines
arrivent le matin, ils feront dans le jour,
& s’ils arrivent le foir , au plus tard dans la matinée
du lendemain, une déclaration exacte , tant
au bureau de fa majefté, qu’ au greffe de l’amirauté
où ils rempliront d’ailleurs toutes formalités d’ordonnance
, de l’efpèce & de la quantité des marchandifes
dont les chargfcmens feront compofés ;
repréfenteront leurs connoiffemens & chartes-
parties , & ne pourront procéder au déchargement
que fur le congé ou permis du bureau, en
préfence de deux commis qui vifiteront les marchandifes,
& drefferont procès-verbal de leur
afïiftance audit chargement. Lorfque lefdits navires
s’expédieront en retour, il ne pourra être fait
aucun chargement fans une pareille déclaration,
fans la préfence d’un nombre égal de commis ,
fans un femblabte procès-verbal d’affiftance audit
chargement, & fans un permis du bureau pour
le départ du bâtiment.
I X .
Si Iqis de h yifoe , avant, pendant ou après
le chargement ou déchargement, il fe trouvoie
fur les navires étrangers , venus dans les ports
d’entrepôt, ou partant defdits ports , d’autres
marchandifes que celles dont l’importation & l’exportation
font permifes par les articles II & III »
les commis en drefferont procès-verbal, & le
remettront fur le champ au greffe de l’amirauté,
pour être , à la diligence du procureur* de fa majefté,
procédé par les officiers dudit fiège, à la
faifie des navires & de leur chargement, dont la
confifcation fera prononcée, avec amende de mille
livres, fauf l’appel au confeil ou autre tribunal
fupérieur du reffort.
X .
Les armateurs français , foit du royaume, foit
des ijles & colonies françoifes, qui voudront concourir
à l'importation des marchandifes étrangères
permifes par l’article II , comme auffi à l ’exportation
dans les ports étrangers , des marchandifes
pareillement permifes par l’article I I I , feront fournis
aux mêmes précautions , aux mêmes formalités
& vifites qui font ordonnées pour les navires
étrangers ; fubiront les mêmes peines, en cas de
contravention, & fupporteront les mêmes droits ,
à l’exception feulement du droit d’un pourcent,
fixé par l’article I V , dont ils feront difpenfés.
X I.
Tous capitaines 8c patrons de bâtimens françois,
armés foit dans les ports du royaume , foit dans
ceux des colonies françoifes , qui voudroiént s’expédier
efdites colonies pour aller aux mers de
l’Amérique , même à Saint-Pierre & Miquelon *
ne pourront partir que d’ un des ports d’entrepôt,
fous peine de confifcation des bâtimens & de
leurs cargaifons, & de mille livres d’amende.
Lefdits capitaines 8c patrons, feront tenus de
prendre, ainfi qu’il eft d’-ufage , la permiffion limitée
du gouverneur & de f intendant, & le^paffe-
port de l’ amiral, qui feront enregiftrés au greffe
de l’amirauté j ils fourniront en outre toutes les
déclarations , & fubiront toutes les vifites nécef-
faires pour conftater l ’état de leurs çhargemens ,
lefquels ne pourront confifter qu’ en firops , taffias
& marchandifes venues de France , ainfi & de la
même manière que s’ils étoient étrangers.
X I I.
Les expéditions vers des ports étrangers , ne
feront délivrées que pour ceux où fa majefté.entretient
des confiais , vicerconfuls ou agens , auxquels
elles feront préfentées , tant à l’arrivée qu’ au
départ, pour être par eux vifées , & par les capitaines
exhibées au retour, foit en France ou dans
les colonies.
X I I I .
Les bâtimens françois qui feront partis d’un des
ports d’entrepôt, pour aller aux mers de l’Araé-
I S L
flque, même à Saint-Pierre & Miquelon , comme
auffi ceux,qui étant expédiés des ports du royaume,
auront touché à un port étranger , ou même aux-
dites ijles de Saint-Pierre & Miquelon, ne pourront,
fous pareilles peines de confifcation des
bâtimens 8c de leurs cargaifons, enfemble de mille
livres d’amende, rentrer ou entrer dans les ijles
& colonies françoifes , que par 1 un des ports
d’entrepôt, à l’effet d’y fubir les vifites & inf-
pe&ions auxquelles font affujettis les^ bâtimens
étrangers. Ils feront tenus aux mêmes déclarations
& formalités , & ne pourront introduire que les
mêmes marchandifes dont l’importation eft per-
mife. Après lefdites vifites & infpeéfcions préalables
au déchargement , 8c dont il fera delivre
certificat aux capitaines 8c patrons par le directeur
du bureau de fa majefté , il fera libre auxdits
bâtimens de paffer dans tel port ou rade de la colonie
qu’ils jugeront à propos.
X I V .
Lefdits bâtimens françois , expédiés foit des
ijles françoifes, foit des ports du royaume , qui
ayant touché à un port étranger, ou à Saint-
Pierre 8c Miquelon , entreront dans un des ports
d’entrepôts, feront tenus, fous les peines de confifcation
8c d’amende, d’arborer, à trois lieues
au large, une flamme ou marque diftinélive , telle
qu’elle fera indiquée par l’amirauté , afin qu’au
moment de leur arrivée il puiffe être envoyé des
commis à bord par le bureau de fa majefté.
X V.
Veut fa majefté, toujours fous les mêmes peines,
que les bâtimens étrangers auxquels il a été permis
pour un tems déterminé , d’introduire aux
ijles du vent feulement, des cargaifons de noirs ,
dans les différens ports d’amirauté defdites ijles ,
ne puiffent plus dorénavant les introduire pendant
ledit tems, que dans les ports du carénage de
Saint-Pie-rre , de la Pointe-à-Pitre 8c de Scarbo-
roug uniquement; dérogeant, quant à c e , à l'arrêt
de fon confeil du 28 juin 1783 , lequel au furplus
continuera d’être exécuté félon fa forme 8c teneur.
X V I .
Le produit des amendes 8c confifcations prononcées
, fera attribué en totalité aux commis des
bureaux de fa majefté qui auront fait ou provoqué
la faifie ; à l'égard des navires qui auront été
pris en fraude, ^>ar les vaiffeaux 8c bâtimens
gardes côtes de fa majefté , la totalité dudit produit
appartiendra aux commandans , étatsrmajors
t e équipages preneurs , à la feule dédu&ion des
frais de juftice, du dixième de l’amiral, & de
fix deniers pour livre au profit des invalides de
la marine : lorfqu’ il y aura des dénonciateurs ,
un tiers du même produit fera prélevé à leur profit.
X V I I .
Fait fa majefté très-expreffes inhibitions & dé-
I S L 655;
fenfes à' tous François, de prêter leur nom à des
francifations fimulées de bâtimens étrangers , fous
peine de trois mille livres d’amende , applicables
aux hôpitaux des lieux , fans préjudice de la confifcation
du bâtiment, ordonnée par les divers
réglemens intervenus fur le fait de la navigation ;•
enjoint à fes procureurs es fièges des amirautés ,
de faire à ce fujet toutes pourfuites & diligences
contre les contrevenans , à peine d’en répondre.
X V I I I .
Se réferve fa majefté d’ouvrir à l’avenir, s’il y
a lieu , un entrepôt pour Cayenne 8c la Guyane
françoife, après l’expiration du tems qu’elle a fixé
par l’arrêt de fon confeil du 1 ƒ mai dernier, pour
la liberté générale du commerce dans ladite colonie
: veut & entend que jufqu’ à la révolution
de ladite époque, les bâtimens étrangers ou françois
qui auront touché à quelque port ou rade
de Cayenne & de la Guyane françoife , ne puiffent
aborder que dans les feuls ports d’entrepôt des
ijles du vent ou fous le v ent, aux mêmes conditions,
précautions, règles & peines qui font
énoncées dans les articles XIII & X IV ci-deffus.
X I X .
Seront au furplus exécutées les difpofîrions des
lettres-patentes du mois d’oétobre 1 7 1 7 , & des
ordonnances 8c réglemens fubféquens , concernant
le commerce étranger dans les ijles & colonies
françoifes, en ce qui n’y eft pas dérogé par le
préfent arrêt.
Mande fa majefté à monf. le duc de Penthiè-
vre , amiral de France , & aux gouverneurs ,
Üeutenans-généraux , commandans particuliers ,
intendans, commiffaires généraux ordonnateurs,
& tous autres qu’il appartiendra, de tenir la main ,
chacun en droit fo i , à l’exécution du préfent arrêt :
mande pareillement fa majefté aux confeils &
tribunaux fupérieurs des colonies françoifes de
l’ Amérique, de procéder à l ’enregiftrement d’i-
celui, pour etre lu , publié 8c affiché par-tout
où befoin fera Fait au confeil d’état du roi , fa
majefté y étant, tenu à Verfailles le trente août
mil fept cent quatre-vingt quatre.
L E D U C D E P E N T H I E V R
am ira l de F r a n c e .
Vu l’arrêt du confeil ci-deffus , & des autres
parts , à nous adreffé : mandons à tous ceux fur
qui notre pouvoir s’étend ; & ordonnons aux officiers
des amirautés des ijles 8c colonies françoifes
de tenir , chacun en droit foi , la main à fort
exécution , & de s’y conformer en ce qui les
concerne. Ordonnons aux officiers defdites amirautés
, de le faire enregiftrer au greffe de leur
fiège. Fait à Paris , le trente-un août mil fept
cent quatre-vingt-quatre.
f