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par les articles V III & X . du même titre de l'ordonnance
, non-feulement aux officiers des greniers
d’y affifter , mais encore à tous feigneurs,
gentilhommes , juges &. autres , d'intimider ou
contraindre les habitans , de faire faire les nominations
dans leurs châteaux ou maifons , même de
prendre communication des aCtes de nomination ,
à peine d'être privés de leurs charges , fiefs &
droits de jullice , ou autre punition exemplaire.
T r o i s i è m e S e c t i o n .
D e s o b lig a tion s des collecteurs-.
Les différentes obligations qu’ont à remplir
ceux qui ont été nommés à la colleCte de Y impôt
d u f e l , leur font indiquées , ainfi qu’on l’a précédemment
obfervé, par le mandement qui leur notifie
quelle eft la quantité de Yimpôt arrêté pour
leur paroifle , lors du département fait entre l’intendant
de la généralité & les officiers du grenier.
Le premier foin des collecteurs , lorfque ce
mandement leur a été remis , doit être de régler
quelle fera la cote-part de chaque contribuable en
particulier, & de former le rôle dans lequel les
réfultats de cette opération doivent être confî-
gnés. La forme de ces rôles j dont ils font tenus
de remettre des copies au greffe du grenier & au
commis de l’adjudicataire , eft prefcrite , tant par
l ’article X I . du titre 8. de l'ordonnance des gabelles
j que par les arrêt & lettres-patentes des 2 j
juillet & premier août 1719.
Les arrêt & lettres-patentes des 30 mai & 16
juin 1724 , ont d’ailleurs enjoint aux reffortiffans
des greniers d’impôt , de déclarer à toute réquifî-
tion l’état de leur famille , à peine de cinquante
livres d’amende en cas de refus ou d’obmiffion.
Les rôles dont les collecteurs de Y impôt doivent
fournir des copies aux receveurs des greniers ,
font fournis aux mêmes vérifications que ceux que
les collecteurs des tailles fourniffent dans les greniers
de vente volontaire, & l’amende de dix liv.
eft également prononcée contre les uns & les autres
collecteurs , pour chaque perfonne obmife
dans ces rôles. C ’eft ce que le confeil a formellement
jugé , par arrêt du 30 mai 1730. Il eft enjoint
aux collecteurs de Y impôt de fe conformer,
dans la redaCticn de leurs rôles , aux déclarations
des 9 mai 1702, 19 mai 1711 , & 29 août 1724 ,
ainfi qu’aux arrêts & lettres-patentes des 25 juillet
& premier août 1 7 1 9 ,9 août 1723, & 9 mai 1724,
dont on rappellera les difpofitions à l’article de la
V ente v o l o n t a ir e , en parlant des dénombrement.
On obfervera feulement i c i , que l’arrêt du confeil
du 31 décembre 1720, avoit ordonné que les
collecteurs de Y impôt 3 juftifieroient aux receveurs
des greniers, de l’acquittement du droit de feel de
leurs rôles ; mais que celui du 2/ juin 1 7 , a
difpenfé les rôles de Y impôt 3 comme ceux des
tailles, tant du droit de feel que de celui de contrôle
3 en permettant que les uns & les autres ne
fuffent plus rédigés en papier timbré.
Suivant l’article X IV . du titre 8. de l’ordonnance
des gabelles , les collecteurs doivent lever
dans les huit premiers jours de chaque quartier,
le quart de Y impôt de l'année j & les difpofitions
de cet article ont été confirmées, tant par l’article
XI. de la déclaration du 21 oCtobre 1710 , que
par les arrêts du confeil du 26 mai 1711 & 5 décembre
1724, qui ont expreffément dérogé à celui
du j août 1698 , par lequel il avoit été permis
aux collecteurs de lever chaque année, en
une feule fois , tout le fel d'impôt de leur pa-
roiffe.
La cour des aides de Paris a adopté le même
principe , en ordonnant, par un arrêt du 3Septembre
176 6 , que le fel d‘impôt feroit délivré aux
collecteurs par quartier , ce qui s’exécute aujourd’hui
dans tous les greniers.
Lorfque les collecteurs ont levé le fel qu’ils ont
à répartir aux contribuables de leur paroiffe , ils
doivent, aux termes de l’article X V . du titre 8.
de l’ordonnance des gabelles, ( qui a fur ce point
adopté les difpofitions de l’article XII. de 1 arrêt
de la cour des aides de Paris du 27 oCtobre 1616. )
le porter entièrement dans leur paroiffe le même
jour qu’iL leur a été délivré au grenier , fans le
laiffer »ou porter dans auçune maifon particulière
du lieu où le grenier eft établi, & cette injonction
a eu pour objet de prévenir les abus que les collecteurs
pourroient faire du fel d’impôt. Mais l’ article
de l’ordonnance n’ayant prononcé aucune
peine contre ceux qui y contreviendroient, celle
qui doit être prononcée dans ce cas eft reliée à
l’arbitrage des juges.
Le fel ôl impôt doit , conformément à ^article
X IV . du titre 8. de l’ordonnance , confirmé par
l’article XI. de la déclaration du 21 oCtobre 17 10 ,
être délivré par les collecteurs aux contribuables
dans la huitaine du jour où ils l’ont reçu. Suivant
les difpofitions de ces réglemens , les collecteurs
étoient obligés d’en juftifier au commis du fermier,
par la repréfentation de Içur rôle , avant de
lever le fel du quartier fqivant 5 mais cette repréfentation
ayant été reconnue illufoire , parce
qu’elle fuppofoit une opération impraticable , U
a été rendu au confeil le 16 janvier 1723 , un arr
ê t, fur lequel il fut expédié le 20 novembre 1725,
des lettres-patentes , qui déclarent faux-fel celui
qui feroit trouve chez les collecteurs en fus de
leur cote perfonnelle , après l’expiration du délai
fixé pour la diftribution aux contribuables. D ’après
ce réglement, l’arrêt du confeil du 26 juillet
17 2 3 , & celui de la cour des aides de Paris , dut
9 mars 1745 3 ont condamné en l ’amende de deux
cens
cens livres différens collecteurs, chez lefquels il
avoit été trouvé plus de fel qu’ils n’en dévoient
avoir.
L’arrêt du 16 janvier 1723 , fa it , aufurpîus,
défenfes aux collecteurs de vendre le fel de Y impôt
, à peine de faux-faunage & de trois cens livres
d’amende.
L ’ordonnance des gabelles n’avoit point déterminé
de quelles mefures les collecteurs devroient
fe fervir pour la diftribution du fel d’impôt aux
contribuables ; il a été fuppléé à cette obmiffion ,
par l’arrêt du confeil du 24 février 1688 , qui a
ordonné qu'ils feroîent ufage de mefures étalonnées
fur les matrices de cuivre dépofées au greffe
de chaque grenier, en exécution de la déclaration
du 2 j novembre 1687 , avec défenfes de fe fervir
d aucunes autres, à peine de cinquante livres d’â-
mende. L ’arrêt de fà cour des aides de Paris du 24
mai 17 32 , a , au furplus, ordonné que les collecteurs
feraient tenus de fe fournir de mefures à
leurs frais.
Suivant la déclaration du 22 leptembre 1720 ,
les collecteurs qui fe fervent de fauffes mefures,
ou qui mêlent des corps étrangers dans le fel & impôt
, doivent être condamnés en la peine des galères
pour cinq ans.
Lorfque les collecteurs ont laifle expirer l’année
4 1 ’eur colleCle , fans lever la totalité du fel ùf im-
Pot , I article X IX . du titre 8. de l’ordonnance ,
veut que la quantité qu’ils ont négligé de le ver,
ne leur foit plus délivrée fîx femaines après l'expiration
de l annee , & il permet feulement de leur
faire dédiiCtion du prix marchand , fuivant la fi- Ü
xation faite par l’arrêt du confeil du 2 avril 1712 ,
â fept livres le minot.
L ordonnance des gabelles n’avoit pas prévu le
cas dans lequel les collecteurs de Y impôt , par
1 effet d un accident quelconque, auroient perdu ,
en lé tranfportant dans leurs paroiflês -3 le fel qui
leurauroit^été délivré au grenier. Mais le confeil,
par fes arrêts du 4 oCtobre 1698 , 3 février 1705 ,
j * T 31.1?44 a permis à différens collecteurs,
dont lesi tels avoient été naufragés dans leur tranf-
port , d en lever au grenier unepareille quantité ,
en payant Amplement le prix marchand , à raifon
^ie fept livres le minot.
Q u a t r i è m e S e c t i o n .
D u recouvrement de T im p ô t,
On a précédemment obfervé que les collecteurs
de Yimpôt avoienc reçu ce nom , parce qu’ ils
etoient chargés de recueillir les deniers de Yimpôt.
L'ordonnance des gabelles & les réglemens pofté-
neurs , ont pourvu par les difpofitions les plus
jprecifes , a ce qu’ils remiffent promptement aux «
finances, Tome II,
receveurs des greniers, les fommes qu'ils auroient
reçues, afin d'en prévenir le divertiffement.
Suivant J article X V I . du titre 8. de cette ordonnances,
les deniers provenans de Y impôt dafel,
doivent être payés, par les collecteurs , entre les
mains du commis de l’adjudicataire j fa voir, moitié
dans les fix premières femaines de chaque quartier
, & moitié à la fin. Faute de le faire, ils peuvent
y être foîidairemerrt contraints par emprifon-
nemerit , en vertu* des contraintes c^i commis ,
vifees par 1 un des officiers du grenier j & lorfque
ces officiers refufent de vifer ces contraintes , le
commis de 1 adjudicataire eft autorifé , par i’ar-
ticle VII. du même titre, à palier outre , en rem-
pliffant les formalités preferites par cet article.
Quand les collecteurs font reconnus infolva-
bles , apres toutefois avoir été dilcutés en leur
perfonne & en leurs biens , conformement aux
articles X X I & XXII. du titre 8. de l’ordonnance
, l’adjudicataire peut faire ufage de la faculté
que 1 article X X . lui accorde , de contraindre fo-
lidairement les principaux habitans des pareilles ,
a payer l’objet de l'impofition qui n’eft pas acquitte
j & la forme de procéder qui doit être fui-
vie dans ce cas, a été réglée par les articles X X I l ï
X X IV & X X V I I . du même titre de l’oidon-
nance.
Si les collecteurs ont diverti les deniers de leur
colIeCte , ils font dans le cas , aux termes de la
déclaration du.22 mai 1708, d’êtte condamnés en
la peine du carcan & du fo u e t , ou en celle des
galeres , félon que les fommes qu’ ils ont diverties
font plus ou moins confidérables. Les arrêt &
lettres-çatentes des 2 février & 4 mars 1720, ont
ordonne , qu outre les peines prononcées par cette
déclaration , dont ils ont confirmé les difpofi-
tI(*P.s *. 7 es c °llcCteurs feroient condamnés à la
reftitution des deniers par eux divertis.
II a , au furplus, été pris de juftes mefures
pour empêcher que les pourfuites en folidité n’en-
trainaffent des frais capables d’augmenter les charges
des paroiffes , & l’on peut à ce fu jet confulter
les difpofitions de l’ article X X X I . du titre 8. de
1 ordonnance , & X V , de la déclaration du z i
oCtobre 1710.
Ou voit encore par un arrêt du confeil du 28
juillet 170j , que les officiers du grenier de Laffay,
furent condamnés à reftituer aux collecteurs &
habitans de plufîeurs paroiffes de leur reffort, les
épices qu’ils s’ étoient taxées pour différentes fen-
tences de folidité, à raifon de deux fols pour livre
des fommes à recouvrer. C e t arrêt leur fit en
meme tems défenfe , ainfi qu’ à tous autres officiers,
^de régler leurs vacations en raifon des fommes
dues , & fur d’autres baies que le tems pendant
lequel ces vacations auroient duré.
-Les fentences de folidité doivent conformé-
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