
la guerre, ont fait payer en contrats à quatre pour
c en t , dîfférens fourniffeurs de la maifon du roi 8c
des troupes , les effets royaux fe font accrus en
tel nombre , que la feule énumération en feroit
aufii longue qu’ennuyeufe. Il fuffit de dire i c i , que
la négociation de tous les effets royaux , fe fait
ordinairement par les agens de change , au moyen
d'un léger droit de demi pour cent, payable moitié
par le vendeur 8c moitié par l’acheteur.
É G A L E U R S , f. m ., par lequel on défigne , en
Bretagne , des afféeurs chargés de la confection
des rôles & de la répartition des fouages , fur la '
paroiffe ou communauté dont ils font membres,
& qui les a choifîs. Voyei Br e t ag n e .
É L E C T IO N , f. f. C ’eft le nom d’une jurif-
diCtion royale & fubalterne, qui juge, en première
înftance , des matières dont les cours des aides
connoiffent par appel. Les officiers qui compo-
fent cette jurifdiCtion, portent le nom d’élus 5 leur
origine paroît remonter à faint Louis.
C e monarque ayant f a i t , en 1170 , umrégle-
ment pour établir la forme de procéder à la répar
titien de la taille coutumière, ordonna que cette
répartition feTeroit par des prud’hommes, qui fe-
roient élus dans une affemblée de chaque communauté
, après avoir prêté' ferment de 11e fuivre
que la juftice & leur confcience. C et état des cho-
fes ne fubfifta pas un fiècle. En 1388 , lorfque
Charles VI. nomma des généraux des finances, il
leur donna le pouvoir de nommer & deftituer les
élus dans les différentes provinces du royaume >
qui étoit alors divifé par diocèfe , quant aux importions.
Dans la fuite, Charles V IL rendit la taille une
impofition ordinaire & annuelle. Il établit en
même tems , 8c inftitua en titre d’office, les élus ;
& demeura , dit Coquille dans fon hiftoire de Ne-
vers , le nom d'élus, jacoit au ils ne fujfent plus élus
& choifis pat le peuple.
C e ne fut qu’en 1445 & 1452, que les ordonnances
des 10 juin & 16 août fixèrent les fièges
des élus dans tous les pays d’éleCtion , & l ’arron-
diffement fut borné à cinq ou fix lieues. Elles réglèrent
en même tems , que ces jurifdiCtions con-
noîtroient de toutes caufes & cas civils & criminels
qui furviendroient fur les aides , gabelles &
tailles , & autres fubvtntions mifes & à mettre pour
le fa it des guerresIL tuition , & défenfe du royaume
f i des fujets j & qu’ en cas d’appel, la connoiffance
en appartiendroit aux généraux çonfeillers fur le
fait de la juftice des aides.
.L ’article X V I . de l’ordonnance du 16 août
1452 , fait connoître que les élus étoient alors
chargés de- régler l ’affiette 8c la répartition des
(ailles entre les différens lieux de leur éle&ion;
qu’ ils dévoient s’ aflembler pour cetfe opération
& examiner les facultés des diverfes paroiffes : cec
examen fe faifoit d’après les vifîtes auxquelles ils
étoient obligés , 8c qui , fous le nom de chevaux •
chées, leur font recommandées &~prefcrites par
toutes les ordonnances.
L ’article V . de l’ordonnance du premier avril
1459, lcur enjoint d’adreffer chaque année , dans
les mois d’avril ou de mai au plutard , des copies
des affiettes particulières , ou celles que les collecteurs
doivent , aux termes de l’article I I , le*ur
remettre , aux généraux des finances , chacun en fa
charge , afin que lefdits généraux puijfent , par ce
moyen , connoître le nombre des feux 3 & la faculté
& puijfance de chaque élection 3 & en avertir le roi 6?
ceux de fon confeil , pour enfuite dijiribuer & dépars
tir juftement & également f fur chaque pays & élection3
la portion qu'il devra porter de la taille 3 & faire
que l'un ne Joit pas plus grevé que l'autre.
Louis X I I , par fon ordonnance de 1 jo8 , enjoint
aux élus , à peine de privation de leurs offices
, de les exercer en perfonne , & de faire une
réfidence continuelle aux lieux où ils font établis.
Il leur défend , ainfi qu’aux afféeurs-, fous peine
de confifcation de corps & de biens, d’affeoir, ni
fouffrir qu’il foit impofé aucune fomme de deniers
quelle qu’elle foit , autres que celles qui feront
portées par les mandemens & commiffions , avec
ce qui eft preferit par les ordonnances pour la collecte
8c façon des rôles , 8c pour les menus frais.
Ordonne aux collecteurs , iorfque l’affiette fera
achevée , & avant de faire aucune levée , d’apporter
, dans la quinzaine , les rôles aux élus,
pour qu’ ils les vérifient 8c les lignent.
L’ordonnance de François I , de i y i y , porte
que, fur ce qu’il eft inftruit que quoique les élus
foient tenus de chevaucher leurs élections pour
connoître les facultés des habitans , ils ne s’ en
acquittent p o in t, & reçoivent néanmoins les taxations
qui leur font attribuées j d’où il arrive
journellement, qu’ en formant l’affiette & le département
des tailles , ils n’y gardent aucune égalité
j il leur enjoint très-expreffément de faire
chaque année leurs vifites , de s’enquérir diligemment
des facultés, pertes & inconvéniens des paroiffes
, 8c de rapporter au receveur, avant de
toucher leurs taxations , des certificats defdites
vifîtes, lignés du greffier , avec injonction au procureur
du roi & au receveur des élections , d’a*
vertir les généraux , tant fur le fait & gouvernement
des finances que de la juftice des aides , qui
en feront la punition fùivant 1 exigence des cas*
Il eft enjoint aux élus , que , dans la huitaine
qu’ ils auront reçu les mandement & commiffioti
pour impofer les tailles, ils procèdent à en faire
l ’affietce & le département fur les paroiffes particulières
des élections , le fort portant le foible ,
conformément aux anciennes ordonnances ? 8c
que
qae le département f a i t , ils faffent délivrer les
commiffions aux receveurs des tailles-, pour les
envoyer aux paroiffes le plus diligemment que
faire fe pourra, à ppine d’ être refponfables du retardement
, &- d’amende arbitraire.
Il eft recommandé aux élus , en faifant leurs vifites
, de s’informer fi tous les habitans font aflis
& impofés aux tailles ; de faire porter ceux qui ne
le feroient pas fuivant leurs facultés , a un taux
raifonnable} d’appeller, avec eux , trois ou quatre
des plus gens de bien de la communautepour les
impofer > au cas que les habitans 8c afféeurs ne
s ’occupent pas de cette répartition. •
Enfin, il eft défendu aux élus , fous peine de
fufpenfion de leurs offices & d’amende arbitraire ,
de commettre des eolleCfceurs pour la levée des
tailles î ils doivent être élus par les habitans , à
leurs rifques & périls , 8c avoir douze deniers pour
liv re , pour frais de collecte, & au-deffous, s’ il en
eft qui veulent mettre au rabais : les taxations doivent
être impofées avec la taille.
- On peut voir dans le dictionnaire de jurîfprti-
dence , quelles font les fondions , les formes de
procéder des officiers des élections , & quel eft.
leur nombre en chacune de ces jurifdiCtions. On
fe contentera de dire i c i , que les droits de petit
feel font dûs dans les élections , comme dans les
autres jurifdiCtions royales , & de faire mention
des privilèges des élus par rapport aux impoli-
,tions.
Ces privilèges font de deux fortes 3 les uns d'opinion
, les autres réels. Nous appelions privilèges
d’opiniôn, ceux qui confiftent dans des titres
de décoration, qui procurent une fimple qualité
diftinCtive ? .fans attributions ni fondions relatives.
Il faut mettre à ce rang le titre de confeîller du
jo i , fi commun & fi peu utile , puifqu’il eft
fouvent uni û des charges dont l ’exercice exige
à peine que le titulaire fâche écrire. C e titre
de confeiller du roi a été attribué aux élus, par
l ’édir du mois de juillet 1578 , dans les .termes
fiiivans :
» Délirant reconfioître envers nofdîts élus &
»» contrôleurs de nos .aides & tailles, les ferviçes
« qu’ils nous font en l’exercice de leurs offices,
» & leur donner occafîon de continuer de bien en
aï m;eux, nous avons bien voulu 8c voulons les
?3 honorer 8c décorer de la qualité des titres de nos
«> -confeillerSjlequei nous leur avons donné,odrôyé
» 8c attribué , donnons, odroyons & attribuons
» par ces préfentes, avec confirmation de tous &
» chacuns les privilèges,affranchiffement de toutes
« tailles, crues & impofitions qui fe lèvent & fe
» leverpijt par forme de taille , enfemble des ai-
*> des ? d£s vingtième, huitième & qqatriçcie des
» vins gérant de leur crû feulement» «
finances. Tome I I ,
C e paffage indique en même tems en quoi con-
fîftoient alors les privilèges réels des élus j ces
privilèges furent fufpendus par l’édit du mois de
novembre 1640 , 8c rétablis la fécondé année du
règne de Louis X IV , par 1 edit du mois de décembre
1644. Les différentes ordonnances qui furent
rendues fous ce même règne , fur le fait des
droits d’aides, & des fermes, 8c des gabelles ,
fixèrent définitivement les immunités qui dévoient
avoir lieu relativement à ces objets , & on ne voit
pas qu’il en fût accordé à cet égard aux officiers des
éle&ions.
En e ffet, lorfqu’ils réclamèrent en 1738 l’exemption
des droits d’aides qui leur avoir été précédemment
accordée , un arrêt du confeil du 25,
juin 1739 , les débouta de leur demande. Il pa-
ro î t , par tous les réglemens intervenus poftérieu-
rement , que les privilèges de ces officiers fe ré-
duifent à l’exemption de la taille perfpnn.elle 8c de
logement de gens de guerre , de milice pour leurs
enfans , & de toutes chargés publiques. C ’eft ce
qui réfulte des difpofîtions de l’édit du mois d’ aout
iy o f y touchant les exempts & les privilégiés , de
celui du mois de juillet 1766, applicable généralement
aux exemptions de tailles.
1 EM AGE. ( droit d’ ) A ncien droit dont Pori-
' gine eft peu connue. Il doit être regardé comme
une portion du droit de la prévôté de Nantes",
& que Fon trouve expliqué de la. manière fui-
vante au chapitre V , de la pancarte qui fert a fa
perception , page 13.
33 Eft déclaré .auffi que fi le fel eft.de Poitou »
m ledit fieur toi & duc prend le fixieme denier au-
33 prix que fe monte ladite ancienne coutume, ap-
?? pellée émage , fur lefdits trois deniers par cha-
3? cun muid nantoïs , auparavant que le chapitre
m & l’évêque de Nantes & autres y puiffent pre.n-
» dre aucune çhofe. *> Voyej Prévôté de Nantes.
EM B A R Q U EM E N T . ( droit d’ ) Il fe perçoit
dans les douanes de Naples fur les marchandifes
deftinées à être embarquées, à raifpn d’un fgl fix
deniers par quintal. Voye% Naples.
ÉM O L U M E N T , f. m . , p.ar Lequel on entend
les profits pu le revenu que produit une place, ,un
emploi ou une charge. Mais, en général, les ém.o*
lumens d’un emploi fe diftinguent des appointe-
mens, en ce que ceux-ci font fixes , tandis que les
premiers font .éventuels , & la fuite de certaines
cjrconftançes ou d'événemens particuliers. Ainfi,
dans ce fens, .émolument fignifie b,én;éfic.e indépen-
pendaTït du rapport ordinaire. En terme de pratique
, on .dit qu‘ un officier de jufiiçe cherche h émo-
lamenter , quand il multiplie fans néceffité les vacations
d’un procès-verbal ou de tout autre a été ,
afin de gagner davantage.
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