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Jien où l'on raflemble des provifions de bouche,
des fourrages , que l'on diitribue aux troupes ,
loit d infanterie, foit de cavalerie, dans les marches
qu elles font obligées de faire, pour fe rendre
û une garnifon en une autre.
On défigne auffi par le mot d'étape , la ration
meme que I on délivre aux foldats.
La pratique des étapes eft très-ancienne ; on en
trouve plufieurs veftiges dans la jurifprudence mi-
Iitaire des Romains. Annona.panis, vini . pabuli . *
M'tterarumfrugum praterftipendium pccunzarium ,
j - r / t' ULmf ia“ on<*r“ s, i “ am proficzfcenùbus con-
cedifol'bat Non-feulement les troupes Romaines
recevoienc la fubfiftance dans leurs marches, mais
lis trouvoient aufli pour loger des maniions , qui
ont reçu enfuite le nom de cafernes. .
Une ordonnance du roi du i 5 feptembre 1710 ,
avoir meme ordonné qu'il en feroit conftruit dans
tous les lieux de paflage du royaume; mais elle
n a pas eu d execution. L'intérêt particulier , la
jalouiie des ordonnateurs en fécond , contre un
projet qui retranche de leur autorité , ont fait
ecnouer ce plan fi avantageux.
Avec les manfions ou cafernes , que les Romains
avoienç établis dans les lieux de paffage , il s'v
trouvoit encore des greniers & des magafins p i
blics dans lefquels on raffembloit, aux dépens
du trefor de 1 état, des bleds, des chairs fale'es
& plufieurs autres denrées, qui étoient fous l'inf-
pection St les ordres du gouverneur de la pro-
VI" Cu *£^5» ijiîj? même , chargé de veiller è ce
qu elles furent délivrées aux foldats, faines, de la
qualité & dans la quantité preferites.
Sur quelques plaintes d'infidélité de la part des
diftnbuteurs , l'empereur Valentinien ordonna
qu il y aurait dans chaque manlîon , des mefures
de cuivre ou de pierre , avec des balances & des
poids * pour mefurer St pefer les provifions avant
d en faire la délivrance aux troupes.
Lorfque les empereurs ordonnoient quelques
mouvemens de troupes , ils faifoient publier leur
marche par des affiches , qui marquoient les lieux
de fejonr | g de logement , afin que ceux qui
croient charges de la fourniture des vivres & du
M P m •3 eu^ent tems de préparer tout ce
qu il faNoit pour ces deux objets. Aujourd’hui,
les extraits des routes qui font envoyés aux inten-
dans des provinces , tiennent lieu de cette oubli-
cation. r
Le foldat Romain , dit faint Ambroife, ne fuit
pas a foir gre la route qu'il lui plaît. 11 ne va point
par des çhemms détournés; l'empereur détermine
ceux qu il doit fuivre ; il va par la droite & grande
route ; il y trouve des vivres & des gîtes prépa-
r£arche fejours font mar<3“ és après crois jours de
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Lorfque les François eurent conquis lés Gaules;
ils le firent fournir des vivres par leurs nouveaux
lujets , dans leurs marches guerrières. Les armées
qui pafioient les frontières, étoient obligées
de fe munir de vivres, pour trois mois, & d'habits
pour ux.
Au rapport de Mézeray , il étoit défendu aux:
loldats de rien prendre dans le pays ennemi ; les
chefs qui les conduifoient étoient refponfables du
pillage., parce que ce pillage fe faifoit par ordre,
& avec une certaine méthode , & tout ce qui en
provenoit fe confervoit, pour être diftribué après
la campagne , fuivant le grade de chacun.
, Çr.es troupes rentrées en France , leur avidité
s aflouvifloit fur les campagnes , rien n'arrêtoit
cetre fureur de piller ; & le peuple fut ainfi tourmente
jufqu'au règne de Charles VIII.
I Ç,e É É î f i .fiF. plufieurs beaux réglemens pour
établir la difciplme militaire. François I. & Henri
11. fuiyirent cer exemple ; mais le défordre étoit
dégénéré en habitude; Les troubles , d'ailleurs,
fe renouvelloient fi fouvent , que la difeipline n'a
véritablement commencé à s'établir parmi les
troupes que fous Louis X I I I , & ies réglemens à
fiicceiîèur " ° Bt ^ k “ perfciiWon <Iue fous fon
C eft fous Louis X IV . que la fourniture de l'é-
taPe - P'u une forme conftante & réglée &
qu elle lut donnée au rabais à des entrepreneurs.'
C e prince fit dreffer une carte générale des routes
que tiendraient les troupes , des lieux où elles
coucheraient & fejourneroient, & dans lefquels
on leur fournirait I étape. C'eft d’après cette carte
que font réglés les jours de marche & de repos
des corps & des recrues qui paffent d'une province
dans une autre. * '
La dépenfe des étapes eft comprife dans le brevet
des tailles ; il s impofeTous ce nom. En 1718
on accorda une augmentation de paye aux foldats,
qui dévoient pourvoir à tous leurs befoins dans
les marches , & les étapes, furent fupprimées ;
mais 1 impofmon deftmée à cette dépenfe continua
d avoir heu. On reconnut que les troupes avoient
peine a fubfifter dans leurs routes ; qu'il ne fe
trouvoit pas toujours fuffifaqwnent de vivres &
de denrées dans les lieux de paRage, en forte cu'îl
: croit difficile d'empêcher les foldats d'exiger de
leurs hôtes des fupplémens de fubfiftance Les
étapes furent rétablies par ordonnance du roi du
13 juillet 1727 , pour, avoir fon. exécution , à
commencer du premier janvier de l'année fui-
vante.
L adjudication s’en fit d’abord tous les ans dans
t7n,?UI P/ ° V,nCe,3 aU-raba1is I ^adjudicataire étoit
tenu de fournir la ration d’un poids fixé de pain,
de viande & de yih , à un prix déterminé. Au-
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ïourd’hui c’ eft une compagnie qui eft chargée de
ce fervice dans tout le royaume, & elle eft payee
fur les fonds de l'extraordinaire des guerres , en
éonféquence des traités paffés avec le miniftre
de ce département.
La fournie qui s’impofe fous le titre d’étapes,
avoit toujours été comprife dans le brevet des
tailles pour un million deux cens vingt mille livres.
Hn 1763 , -on reconnut que cette fomme etoit fort
au-defious de la dépenfe effective. > on la porta à
deux millions trois cens quarante-fix mille fix cens
foixante-féptlivres', qui font partie de la maffe du
brevet des tailles , qui eft fujette encore à deux
fols pour livre.
É T A P IE R , f. m ., qui eft chargé delà fourniture
des étapes. Ils font affujettis , par lès arrêts
du confeil des iy février 1701 , 17 novembre
,1705 , 24 mai-1707 , & iy décembre 17.08, au
paiement des droits d’entrée dépendans des fermes
i mais ils font exempts des drois d’o&rois , &
de ceux de détail fur les boiffons qu’ils fourniffent
à l’étape feulement , à la charge par eux devoir
des caves & celliers pour mettre les boiffons d’étape
féparément de celles qu’ils deftinent à leur
propre confommation, d’en faire leur déclaration
au bureau des aides, & de foufrrir les vifites des
commis, à peine de confifcation des boiffons , &
de cent livres d’amende.
Les viandes fournies à l’ étape par les êtapiers,
font exemptes des droits d’ infpe&eurs aux boucheries.
V?ye[ l’article de cestiroits.
É T A T , f. m ., qui a un grand nombre de lignifications
en finance. En général, il lignifie un rôle
qui énonce en détail les objets pour lefquels il eft
fait. On diftingue des états de diftributiort de deniers
, des états de fournitures quelconques, des
états de paiemensdes états de produits, des états
de recette & dépenfe.
En matière de comptabilité , état lignifie un tableau
ou mémoire,dans lequel font détaillées toutes
les parties de recette & de dépenfe d’un comptable
, fesreprifes, fes avances, où fes débets. *
'* É t a t bref , eft un compte par fîmple mémoire
, à la différence d’ un compte qui eft rendu
dans les formes preferites par l’ordonnance. *
Ét a t f in a l à la chambre dçs comptes , eft
celui que le rapporteur écrit en fin du compte,
fuivant ce qui réfulte des parties allouées ou re-
jettées dans le compté. *
Ét a t des maifons royales , eft le^rôle des officiers
qui y font attachés pour les différens fervices
des princes , & doivent, en conféquence , jouir,
des privilèges que leur confèrent leurs charges.
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Ces états font envoyés chaque année au procureur
général de la cour des aides j & fur les conclu-
fions de ce magiftrat , ils font reçus & dépofés aii
greffe de la cour.
Mais ce dépôt n’eft ordonné , qu’après qu’il a
été vérifié que le nombre des perfonnes comprifes
dans ces états , eft le même que celui de l’année
précédente 9 & conforme aux loix enregiftrées.
S’il fe trouvoit de l’augmentation , fans qu’elle fut
âutorifée par aucune lo i , l’état n’en feroit dépofé
qu’à la charge que les officiers ajoutés fans raifon
fuffifante , ne jouiroient d’aucun privilège, & le
procureur-général n’en requerroit le dépôt qué
fous cette condition.
De même , il eft dans l’ ufage de requérir que
les noms qui fe trouvent en blanc dans les états 9
ne pourront être remplis qu’en vertu d’arrêts de
la cour. Il eft également dans l’ ufage de requérir,
que les furvivanciers & furnüméraires ne jouiront
d’aucun privilège j au contraire , fi ce magiftrat
s’appercevoit que dans, cet état, ont été omis quelques
officiers qui ont droit d’y être compris , il
réformeroit cette omilfion , parce qu'en même
tems qu’il eft le cenfeur né de tous ceux qui ufur-
pent des privilèges, il eft lç confervateur de tous
les privilèges légitimes.
.É t a t au vrai, en ftyle de la chambre des comp*
tes , eft un état arrêté, foit au confeil, foit au bureau
des finances , de la recette & dépenfe réellement
faites par le comptable $ à Ja différence de
l’état du roi , qui eft l’état des recettes & dépen-
fes qu’il avoit à faire.
Plufieurs comptables , tels que les tféforiers de
la guerre & de la marine , le receveur général des
parties cafuelles, font tenus de compter par états
au vrai au confeil , & enfuite à la chambre des
comptes par états en forme , fuivant l ’édit de
17 17.
Le réglement de 1669 , défend même a tous
Comptables de préfenter leurs comptes à la chambre
, qüe les états au vrai n’en ayent été arrêtés au
confeil, à peine de trois mille livres d’amende >
8ç aux chambres de les juger , à peine de nullité.
Il défend pareillement à tous comptables, d’employer
aucune partie dans leurs comptes , que
celles qui feront paffées dans les états au vrai , à
peine de nullité de l’emploi, & de reftitution du
quadruple. * *
É t a t de diftribution , eft celui qui s’arrête
tous les quinze jours ou toutes les femaines au
Confeil des finances | & que figne le miniftre de
cette partie , pour être envoyé au garde.du tréfor
royal. Il contient les fommes que ce dernier doit
payer, à titre de penfîons , gratifications, appoin-
tèmens, &c.