
La fubv'ent'ion eft cottipriTe dans là qunti'té dès
droits fur cès trois derniers articles. Au relie 3 oh
traitera fous lè mot Sxjbvenïion , de tout ce qui
■ concerné c e droit.
La liberté de percevoir Je droit de huitième fur
lé pied de la vente des boiffons , n’exifte plus j le
fermier eft^ obligé dé fe conformer aux reglemens
qui ont fixe ce droit, & qui font, l'ordonnance du
mois de. juin 1686 , les arrêts du confeil des 30
mars 1685, premier août 1741 , & les lettr^-pi-
tentes du 26 du même mois.
Les droits de huitième fe percevant fur le pied
du muid de Paris, contenant trente-fix feptiers, ou
deux Sens quacire-vinçt-huit pintes, ils doivent être
àügmeiités à proportion dè l'excédent dè jauge qui
fe trouve fur les pièces miles en vente | fuirant
l'arrêt du confeil du 1 1 mai ï6 8 j.
Le huitième réglé a pour bafe les tarifs arrêtés
au confeils en 1687 Se 1688 y il a lieu dans les g é néralités
de Bourges, C hâlons, la Rochelle, Limoges,
L y o n , Moulins, Orléans , Paris „ Poitiers
, Soiüons, Tours ; Mâcon , ville & bailliage
; Amiens , Ville & banlieue ; Auxerre, ville &
comté ; enfin, dans les villes d’Abbeville, Albert
Sc Bray , en Picardie, & dans le fauxbourg de
l'Aumône de Pontoife feulement, la ville étant
fujette au droit de quatrième.
On trouve , en faveur de différentes villes ou
de quelques lieux , quelques exceptions, par lef-
quelles les droits de huitième & de fubvention ont
été modérés , fuivant des fixations particulières
foit à caufe de la médiocrité des vins , foit par
d'autres confidérations.
Les villes qui ont obtenu quelques modérations
fut le droit de huitième, font, dans la généralité de
Bourges „ cette ville & fes faüxboUrgs ; le droit y
a été fixé à Vi'ngt-hUit fols par muid de vin da-
ch a t, vendu à p o t , & à trente-trois fois par mtiid,
vendu à afiiette. Le Yin du crû des bourgeois, &
par eux vendu à p o t , eft exempt de d ro it, non
compris, dans tous les cas , ie droit de fubvention
, qui a été modéré à vingt deux fois par muid,
en faveur des habitans de la ville.
Dans la généralité de Châlons,,, le droit a été
fixé pour cettè ville & fes fauxbourgs, à. cinq liv.
par muid devin d'achat, vendu à pot; àcinquante
fols par muid dé vin du crû des bourgeois , par
eux vendu à pot dans le lieu de ieur domicile , &
dans leur maifon d’habitation. Le muid de,vin ;
foit du c rû ï foit d'achat, vendû à afiiette, paye
fept livres : la fubvention ne fe lève point avec lé
huitième , mais à .l'entrée-
Les bourgeois de cette ville avaient prétendu
nè devoir point être confidérés comme privilégiés
des droits de déta il, ni fujets aux mêmes ibtrtiàlîté$,
attendu qü’iî’s pàÿent une partie des droits ;
eïi conféquènce, ils ont foutenu qu’ils pouvoiént
Vendre le vin de leur crû , hors dé leur maifon
d habitation , fans payer dè plus grands droits que
ceux de cinquante fols par muid j mais leur prétention
a été proferite:pâr les arrêts du confeil des
: 3 janvier &c 17 oftobre 1730 , & ils ont été con-
! damnés au paiement du droit dû fur le vin d’a-
; chat, fans modération , toutes lés fois qu'ils ven-i
! droient le vin de leur cru hors le lieu de leur do-
; micile.
A Reims , Château Porcien, Saint-Dizier, &
dans les pareilles de Clinchamp 8c de Beaumont
en Argonne , le huitième eft fixé à trente-trois fols
par muid de vin , vendu tant à pot qu'à afiiette ,
outre la fubvention 3 fuivant fa quotité ordinaire.
Ces trehte-trois fols font le pariiîs fol & fix
deniers pour livre du huitième réglé.
C e même droit fe perçoit, au profit du- r o i,
dans la ville de Rhëirhs fur les vins de liqueur,
bhrrtè 3 le ‘cidre & iê ^oiré, en conformité du
tarif du iy mai 2 688.
Le quatrième , qui a lieu .également fur ces
boififous^ appartient à la ville. La côur-des-aides
de Paris a ordonné , par arrêt du 3 juin 1758 ,
que les bourgeois feroient tenus de fournir au
fermier , feulement une fois par chaque bail,
des extraits de leurs titres de propriété de leurs
vignes, collationnés par des notaires ou fécré-
taires du ro i, Contenant la quantité de vignes qui
leur appartiennent, & de remettre en dütre chaque
année au bureau du fermier, iin certificat du curé
ou du juge des lieux ou des principaux habitans ,
portant qu'ils font valbir lefdites vignes par leurs
mains , avec la quantité de vin qu'ils auront re-f
cueillie , à peine de déchéance contre ceux des
bourgeois qui n’auront pas rempli ces formalités.
A Chaumont, en Baflîgnÿ, le droit de huitième
eft de vingt-huit fols par mufd de vin du crû des
bourgeois, par eux vendus à pot dans le lieu de
leur domicile feulement, outre le droit de fubvention*
Dans la ville 8c les fauxbourgs de Rhetel 3 à
Mézières & Doncherv, on perçoit trente fols
par muid de vin, tant à pot qu’aflàette, & quinze
fols par muid de bierre; la fubvention fe paye
a l'entrée èc non au détail.
A T o r c y , 8c dans les autres lieux de l’éleétion
dè Rhe'têl , le' d toit de huitième eft dé" trente-
trois fols pat muid de virt,'vendu foit à pot foit
à afiiette, 8t de qu,inze fols par muid de vin ,
outre la •fubvention eh détailv 1
DàiiS la ville & fës fauxbotffgs-de V itry - le -
François , pii perçoit, outre,.la ;fub4yention, vingt-
‘buit fols'par mUid 'de VinA du crû des habitans,
par eux vend» à p o t , & ttehté-trôis fliw pat
muid de vin , suffi du c rû , s’il eft vendu a
afiiette.
Le vin du crû des habitans de la ville 8c des
fauxbourgs de Langres , cuvé & prefîure dans la
ville ou ailleurs , par eux vendu dans leur maifon
d'habitation, n'eft point fujet au droit de huitième
l il l'eft feulement à la fubvention fixée a
dix-huit fols par muid- L'arrêt du confeil du 12
juillet 1681 , avoit aflujetti aux droits de détaillés
vins qui n’auroient pas été façonnes^ dans la
v ille , mais le tarif de.. 1688, & 1 arrêt de la
cour-des-aides du 19 août 1699, h ont pas parle
de cette condition.
Dans les pàroiflès d’Aigremont, là Rivière ,
Montburière 3i Befmont & Rigny , de 1 élection
de Langres , *le huitième eft de vingt-hilit fols
par muid de vin du crû des habitans, vendu a
p o t, & trois livres pour le même vin vendu à .
afiiette.
Dans l'éle&ion de la Rochelle, le droit eft de
cinq livres par muid de v in v e n d u indiftinéte-
ment à pot ou à afiiette, & de quarante-trois
fols par muid de bierre , outre là fubvention ,
fuivant la quotité ordinaire.
Dans les éle&ions de Saintes, C o ign a c , &
Saint-Jean-d'Angely, on perçoit le même droit
de cinq livres, outre la fubvention.
Le droit de huitième eft à Angoulême 8c dans
fes fauxbourgs'dè trente-trois fols quatre deniers
„par muid* de vin , vendu de quelque façon que
ce fo it, outre la fubvention 8c le parjfis fol &
fix deniers du huitième.
Dans quelques autres lieux de l’éleétion d’An-
goulême, & dans celles de Bourganeuf & de la
ville du Blanc, on perçoit, outre la^fubvention,
cinq livres par muid de vin, vendu foit à pot ,
foit à afiiette.
A Lyon , dans la ville 8c les fauxbourgs, le
huitième fe perçoit à raifon de quatre livres
quatre fols par muid de vin d’achat, vendu à
p o t , de cinq livres cinq fols par muid, vendu à
afiiette, & de cinquante-fix fols fix deniers par
snuid de bierre.
Le vin du crû des bourgeois A par eux vendus
a pot dans le lieu de leur domicile, ainfi que
tout le vin , tant de cru que d'achat , vendu
pendant les quatre foires franches , n'eft point
fujet au huitième. La fubvention ne s’y perçoit
pas, la ville s’en étant rachetée. Les différens
arrêts du 10 janvier 171.9-, 4 mai 1728 & zo
juin 1740, règlent tout ce.qui eft à obferver pour
conftater le privilège de boutgeois', & aflujéttit
ceux qui font fondés à en jouir, à vendre leur vin
dans le lieu de leur domicile.
C e s mêmes bourgeois ont été affranchis des
vifites des commis1 aux aides, par l’arrêt dû
confeil du 29 juillet 172 7, lorfqu ils ne vendent
que le vin de leur cru. Mais s’ ils en vendent
d’achat, non-feulement ils font fujets aux vilïtes*
mais ils doivent les droits pour ceux-ci 8t pout
les vins de leur cru.
L ’arrêt du confeil du 29 juillet 1727 3 à prononcé
que les bénéficiers de la ville de Lyon
paieroient les droits de détail , fur les vins qui
proviennent ou de leur bénéfice ou de leur patrimoine,
s’ils n’ étoient pas nés à L y o n , & s’ ils
n’y avoient pas acquis le droit de bourgeoifie.
Les Chartreux ont été de même aflufettis
au paiement des droits de détail, par arrêt du
confeil du 2 août 1735.
Dans la ville d’Orléans &• fes fauxbourgs, l'è
droit de huitième eft trente-trois fols par muid de
v in , vendu tant à.pot.qu’ à afiiette, & de moitié
pour la bierre, fuivant. l’arrêt du confeil du 8
février 1681 , & les tarifs des 7 février 1 6 8 7 ,8c
i j mai 1688: la fubvention ne s’y perçoit pas.
Le droit de huitième eft à Montargis dans la
ville & dans la banlieue, de trente tftois fols par v
muid, véîîdu à afiiette, outré la fubvention dè
vingt fept fols.
A V e z e le y , & dans cette éle&ion, généralité
de Paris, on perçoit quatre livres feize fols par
muid de v in , vendu à p ot, 8c fix livres par muid
vendu à afiiette : la fubvention ne s’y perçoit ni
à l ’entrée ni au détail.
Dans la ville & les fauxbourgs de Villeneuve*
le -S o i, ainfi que dans les paroifles de Dixmont,
les Bordés & autres voifines , dépendantes de l’é:
le&ion de Sens, le huitilme e ft, outre le droit de
fubvention , de vingt huit fols par muid de vin ,
du crû vendu à p o t, dans le lieu du domicile des
propriétaires.
Les habitans de Saint-Germain 8c Fohtainéblenü
font exempts des droits de détail pendant le féjour
du roi & du dauphin.
Dans la généralité de Poitiers, le huitième^ lè
perçoit à raifon de cinq livres par muid de y in ,
vendu foit à pot foit à afiiette , & de deux livres
trois fols par muid de bierre , en ce non comprit
le droit de fubvention.
Les paroifles qui ont été diftraiies dé J’élè&ion
d’ Angoulême, par édit de juillet 1 7 1 4 , po“ *
former celle de Confolans, dépendantes de la généralité
de Poitiers, payent les droits de trois
livres dix fols fur la bierre, fans modération,
comme les autres paroifles de l ’éledtion d’An-
fig ou lêm e , dépendantes de la généralité de Li-
| mpges. •