
1/avantage de cette ferme de répartition e f t ,
qu’ il n’ y a point de particulier qui ne fâche exactement
ce qu’il doit payer , & qui ne puiffe lui-
même s’affurer de la juftice de fa taxe. C e com-
poix s’appelle auffi terrien , pour le diftinguer du
cabalifte , qui eft pour l’induftrie 3 il n’y a que
quelques communautés qui font ufage de ce dernier.
Il y a deux fortes de collectes , la volontaire 8c
la forcée ; la volontaire a lieu lorfqu’un particulier
offre , moyennant une certaine remife qui eft acceptée
par la communauté , de fe charger du recouvrement,
en préfentant une caution fuffifante,
8c en ce cas , il lui eft paffé bail. La cblle&e forcée
, eft lorfque l ’habitant qui eft en tour de fup-
porter cette charge , eft , à défaut de colle&eur
volontaire , nommé par délibération de la communauté.
Lesconfuls, greffier confulaire, 8c départeurs a
font tenus » quinze jours après avoir reçu la mande
, de remettre au collecteur le livre ou département
j il ne doit y en avoir qu’ un feul pour toutes
les impofitions de la communauauté.
Il fubfîfte en Languedoc une commiffion > pour
l ’examen & la vérification des rôles des impofitions
i elle a été originairement établie par un arrêt
du confeil du 17 décembre 1675 ; elle eft com-
p ofée, aux termes de cet arrêt, des commiffaires
du roi à la tenue des Etats , 8c de ceux que lès
Etats font autorifés à nommer dans chaque affem-
blée , & qui doivent être un évêque , un baron ,
©u deux députés du tiers-état. L’arrêt de 1675
porte , que les états des impofitions faites en
chacune des villes 8c communautés de la province
, leur feront rapportés , à commencer de Tan-
jiéç fuivante, en la forme & manière qui fera par
eux réglée 5 leqr enjoint de tenir la main à ce qu’il
ne foit impofé', flans chaque lieu, que lçs impofitions
ordinaires ou permifes par les jréglemens , 8c
les dettes qui auront été bien & duçment yérifiées.
L ’arrêt porte, que ce qui fera par eux , pour rai-
fon de c e , ordQnné àu nombre de trois au moins,
fera exécuté nonobftant oppofitigns ou appellations
quelconques.
Les commiffaires du roi 8c ceux des Etats, qui
compofent conjointement cette commiffion , ufant
du pouvoir qui leur eft attribué par cet arrêt, ont
rendu fuççelfivement les ordonnances de réglement
quç les circonftances & Lobjet de leur com-
miifion 'pouyoient exiger ? ils admiren t aux différentes
communautés , des préambules dç rôle
• des impofitions divifées par chapitre , avec d_es
inferiptions relatives à chaque objet 8e à chaque
nature d’impofition, & c eft de là que tire fa four-
■ ce la dénomination donnée à cette commiffion f de
commiffion des préambules.
Aux termes de l’article II. de l’ordonnance dgs
cômmiftaires , du 29 décembre 17 /2 , les mairéj
confuls & ,greffiers des villes & communautés de
la province, font tenus, à peine de vingt-cinq livres
d’amende folidaire envers la communauté,
de remettre chaque année , dans le courant du
mois de juin , aux receveurs des tailles de chaque
diocèfe, les préambules des rôles.
Les receveurs des tailles doivent , fuivant l’ article
111. les remettre , à peine de radiation de
leurs gages, aux fyndics des diocèfes, & ces derniers
au fyndic général du département, dans le
courant du mois de juillet.
Les fyndics font leur rapport à la commiffion
de ces préambules 5 & fur la vérification des dif-
ferens articles dont ils font formés , elle ordonne
la reftitution des fommes qui n’ont point été valablement
impofées , 8c dont le montant tourne
çn moins-impofé , au profit des communautés qui
en avoient fupporté l’impofition.
Les receveurs font chargés de pourfuivre le recouvrement
des reftitutions , ou le paiement des
amendes décernées, faute d’avoir remis les préambules
dans le tems 8c la forme preferîtes.
f La déclaration du 20 janvier 1736, contenant
réglement fur la jurifdi&ion du parlement de Touloufe
, & fur celle de la chambre des comptés &
cour des aides de Montpellier , & autres tribunaux
8c fièges du Languedoc , indique les juges qui,
dans cette province , connoiffent de la matière des
impofitions.
L’article I. de cette déclaration , porte qu’il ne
fera fait aucune levée de deniers,, foit au profit du
ro i, ou à celui, des villes & communautés , fi elle
n’a été préalablement ordonnée par le roi , per-
mife ou autorifée. Fait défenfes à la c.our dés aides,
8c à toutes autres cours 8c juges, d’en ordonner
ou autorifer aucune , fous quelque prétexte
que ce foit , quand même il ne s’agiroit que de
réparer l’omiffion d’une impofition , ordonnée ou
aujrorjfée dans les régies ordinaires.
L ’article IL attribue à la cour des aides la con-
noiffance d£ ce qui concerne le fait de -la levée
& recouvrement des impofitions , fans néanmoins
quç fous ce prétexte 3 elle puiffe prendre connoif-
fance du fonds de la matière au lujet de laquelle
les impofitions auront été ordonnées ou permifes,
fi ce ri’eft dans le pas où la çonnoiffance defdites-
matières lui eftfpécialement attribuée.
Aux termes de l’ article V I , les conteftations
qui peuvent naître à l’occafion de la levée 8c perception
des tailles , doivent être portées devant
les juges des lieux , 8c pacappçl, en la cour des
aides} & lorfqu’ij y aura dans le même lieu un
“juge royal 8c d’autres juges , la çonnoiffance des
conteftations appartiendra au juge royal , à l’ex-
clufion de tpps autres juges.
Suivant
Suivant l’ article V I I , c’ëft à la cour des aides à
connôître en première inftance , 8c à l’exclufion
de tous autres juges, des procès 8c différends au
fujet des cadaftres ou compoix-terriers des villes
& communautés , foit fur la confe&ion ou le renouvellement
defdits cadaftres , foit par rapport
aux furcharges prétendues par les particuliers dans,
les àllivreme.ns qui y auront été faits de leurs
fonds ', foit que'les demandes en furcharge fe
-trouvent fondées fur des erreurs , dans la conti-
nance ou dans l’eftimation des fonds en cadaftres,
«u qu’on allègue la nobilité defdits fonds.
Quant aux conteftations. qui furviendront au
fujet des erreurs dans le-livre de taille , foit par
rapport à la, proportion de la cotifation,. eii égard
à l’allivrement du cotifé. dans le cadaftrë ou com-
poix-terrier, foit par rapport aux impofitions dont
quelques contribuables fe pretendroient exempts,
l’article VIII veut qu’ elles foient portées en première
inftance devant les juges mentionnés en
l ’article VI & par appel en-la cour des aides,
pourvu néanmoins que î’allivrement même ne foit
pas contefté pour lés caufes marquées en l’article
V I I 3 auquel cas , conformément audit article, la
cour des aides eri pourra feule connôître.
A l’égard des lieux où il aura été fait un cadaf-
tre ou compoix cabalifte , les,demandes-en fur-
charges au fujet des allivremens qui y feront contenus,
& les autres conteftations formées à Toc*
cafion defdits cadaftres. ou compoix , feront, fuivant
l’article IX , portées devant les juges mentionnés
dans l’article V I , & par appel feulement
en la-cour des aides.
t Aux termes de l’ article X , les procès qui fiir-
viennent fur la noblefle des perfonnes , à l’occa-
fionde la levée des tailles ou autres:impofitions ,
doivent être portées dire&ement à la cour des aides
, à l’exclufion de tous autres juges , ainfi que
ceux fur la nobilité des fonds: à Toccafion de
ladite levée.
, Suivant l’ article X I I , les appels interjettes des
adjudications des baux des tailles , ou de la nomination
des colle&eurs forcés , & les demandes
formées en conféquence fur la validité ou nullité
'dçfdits baux ou defdites jîominations , doivent
'continuer d’ être portés en la cour dès aides , pour
y être ftatué fur ce qui concerne ladite nomination^
ou la'confedion defdits baux feulement. Quant
.aux conteftations qui naîtront dans l’exécution
defdits baux ou colledes forcées , on fuivra la
jdifpofition de l’article VI.
C e t article doit être pareillement, fuivi, aux termes
de l’article X IX pour les eonteftatiqns qui
.concertent les pouVfuites des colle&eurs contre
le* redevables, pour le recouvrement des deniers
'de leur collede.
Finances, Tome I I ,
Quant à celles qui naîtront au fujet des pour-
fuites des receveurs des tailles des diocèfes, çonr
tre les collecteurs, pour le recouvrement des fommes
impofées au profit du r o i , ou en faveur des
diocèfes , l ’article X X . ordonne qu’elles feront
portées, en première inftance, devant le juge,du
lieu^où. le bureau de la recette eft établi , fi c’eft
un jugé rôyàl y ou s’ il a la connoilfance des cas
royaux î finon,• pardévant le plus prochain , 8c
par appel, en la1 cour des aides. 1
Quant aux conteftations qui furviendront au fujet
des pourfuites que le tréforier de la bourfe des
Etats fera obligé de faire contre les receveurs des
tailles des diocèfes , pour le recouvrement des
fommes impofées dans la province, l’article X X I .
preferit qu’elles feront portées directement en la
cour des aides, qui en connoîtra feule, à l’exclu-,
fion de tous autres juges.
. Par l’article L X X I , le roi déclare qu’il n’entend
rien innover à la jurifdiCtion que les capitouls
de la ville de Touloufe & le parlement font en
/poffeflîon d’exercer dans toutes les matières qui
concernent la “tfaiîlé f les oCtrois, fubventions , 8c
autres impofitions qui fe lèvent dans la ville 8c
gardiage de Touloufe 3 veut que toutes les con-
teftatioris. qui pourront naître a ce fujet , continuent
d’être portées en première inftance- devant
les capitouls, 8c par appel au parlement.
L ’analyfe que l’on va faire de la déclaration du
'7 décembre 1778 , qui a terminé les difficultés
qui fubfiftoient èntrë les Etats & là chambre des
comptes & cou r des aides dé Montpellier, confi-
dérée principalement comme chambre des comptés
, achèvera de faire connoître l’ordre établi
dans l’adminiftràtion des affaires de la province de
Languedoc,
Le tréforier de la bourfe des Etats, continuera
de recevoir toutes les fommes provenant des recettes
particulières des diocèfes, qui feront impofées
fur le ;général de la province, par la permiffioiî
du ro i, 8c après le conféntement des Etats, pour
les frais defdits Etats , acquittement des dettes eu
capital & en intérêts, travaux publics , gratifications,
étapes, don gratuit, 8c généralement toutes
autres fommes accordées par lefdits Etats ,
pour quelque -Gaule 8c fous quelque dénomination,
que ce puifle être.
Il recevra pareillement des mains des fermiers,
le produit des droits d’équivalent & pied-fourché,
afferme par les E ta ts , & deftinés à diminuer le§
impofitions faites.fur le général de la prpvince.
• .-LçS; comptes en : feront examinés , çIos#& arrêtés,
pardeyant les, députés defaffemblée des Etats;
8c; la chambre des comptes n’en pourra, en aucuu
ça s , ni fous quelque prétexte que ce f o i t , preil*
dre cgnnoiffance.