
Depuis long-tèms, on n'avoitcefle de dire,
« que les financiers croient trop multipliés, que
» leurs bénéfices étoient trop grands. Je ne fais
H comment ils avoient triomphé de ces critiques :
a* tantôt on avoit détourné fon attention de cette
■*» vérité , tantôt on avoit refpeété l'abus par des
33 confidérations particulières > & quelquefois auflî
» des miniftres , après s'être occupés férieufe-
33 ment de cet important ob jet, avoient été rebu:
« tés par les difficultés.
33 Quoi qu'il en f o i t , ce plan infiniment inté-
33 reffant , je l'ai conçu , j'en ai fuivi l’exécution
33 fins relâche , & je crois l'avoir porté peu-à-peu
33 à fa perfe&ion. En même tems , cela s'eft fait
33 au milieu de la guerre, tems fortuné jufquesà
33 préfent pour les gens de finance. On avoit tou-
33 jours dit que c'étoit un intervalle.qu'il falloit
33 franchir fans aucun mouvement ; & comme en
ai tems de paix on difoit auflî qu’il falloit ménager
m les financiers , pour retrouver leur crédit pen-
33 dant la guerre , les réformes ne s'étoient jamais
»a faites , & ces idées n'avoient guère fervi qu'à
ai exercer l ’éloquence des écrivains.
a» J’ai envifagé cette affaire fous un point de vue
33 différent j j'ai fenti que le crédit ne tenoit point
33 aux financiers , mais à la néceflîté' où font les
.■33 prêteurs de placer leur argent d’une certaine
33 manière > & qu’à l ’égard des fonds appartenans
ai à ces financiers eux mêmes , c ’étoit une crainte
»a chimérique que de croire à leur découragement,
» & même à leur humeur , parce que dans la dif-
' 33 pofîtion de leur argent ils font femblables à
» tous les hommes , qui ne prêtent ni par affec-
« tion, ni par reconnoiffance, mais feulement d’a-
?3 près leur fureté & leur convenance. «
Ajoutons ici une remarque générale fur le s/ -
nanciers. Toutes les fois qu’ils font puiffans &
craints dans un E ta t, c’eft la preuve d’un gouvernement
fans vigueur , hors d’état de rien entreprendre
de grand > & toujours dans la dépendance
du befoin d’argent, n Sous le miniftère de Sully,
ai dit fon panégyrifle , les financiers nt jouirent
ai .d’aucune confidération , ni d’autorité dans l’E-
?i tat. Sous C o lb e r t, ils furent honorés & puif-
»! fans, marque certaine qu’ ils étoient devenus né-
ai ceflaires. Les hommes juftes feront toujours en
ai droit de reprocher à ce miniftre , qu’il ait ôté
ai à Mézeray fa penflon d’hifloriographe , pour
ai n’avoir pas parlé des financiers avec aflèz de
ai ménagement. C e t écrivain exaét & rigide, dont
ai tout Je crime eft d’avoir mis dans fes ouvrages
ai les principes auftères qui étoient dans fqn coeur,
« n’auroit pas , fans doute, été puni par Sully 5 «
il né l ’eut pas été non plus en 1775 & 1780. Il eft
fâcheux pour la gloire de Colbert, de trouver cette
tache dans fon hiftoire. Le grand moyen de rendre
les hommes publics vertueux, eft de laifler la liberté
de dénoncer leurs vices ou les abus qu’ijs commettent,
& de punir févèreitfent la calomnie. •
F IN ITO D E C OM P T E . Terme de finance
& en ufage à la chambre des comptes , pour défi'
gner l’arrêté final d’ un compte.
Dans cette acception, on dit tel comptable eft
en débet ou en avance de telle fomme , par le fi~
nito de fon'compte.
F I S C , f. m. qui fignifie le domaine du fouve-
rain ou de l’Etat, fon tréfor. Souvent on entend
par ce mot de fifc , les fermiers des revenus & des
droits du roi, qui font partie du domaine royal.
C h e z les Romains, le fifc jouifioit de plufieurs
privilèges , qui font paffés en Europe avec une
grande partie de leurs loix.
• Le fifc pouvoit revendiquer la fucceffion qui
étoit déniée , à celui qui avoit mal-à-propos argué
de faux , le teftament qui le rendoit héritier. Il
étoit auflî préféré au fidéi-commiffaire, lorfque le
teftateur avoit fubi quelque condamnation capitale.
Il avoit la faculté de pourfuivre les débiteurs des
débiteurs , lorfque le principal débiteur avoit
manqué.
On lui accordoit la préférence fur les villes ,
dans la difcuflion des biens de leur débiteur commun
, à moins qu’il n’èn fût exprès ordonné autrement.
Il avoit pareillement la préférence fur tous les
créanciers chirographaires, & même fur un créancier
hypothécaire du débiteur commun , dans les
biens que le débiteur avoit acquis depuis l’obligation
par lui contra&ée au profit de ce particulier ,
malgré l’hypothèque générale accordée, à celui-ci.
Le fifc étoit même en droit de répéter ce qui avoil?
été payé par fon débiteur , à un créancier particulier.
Il étoit auflî préféré aux donataires, & à la dor
même qui étoit conftituée poftérieurement à l’obligation
contraélée envers lui.
J S’il avoit été mal jugé contre le fifc, la reftitu-
tion en entier avoit lieu contre le jugement.
Si quelque chofe avoit été aliénée frauduleufe-
ment, ou au préjudice du fifc , il étoit autorifé à
faire révoquer l’aliénation.
Il y avoit encore diverfes caufes, pour Iefquel-
les 1 t.fifc pouvoit revendiquer les biens des particuliers
j favoir , ceux qui avoient été acquis par
quelque voie criminelle , après la mort d’un coupable
5 lesbiens donnés tacitement parfidéi-com-
mis , qui étoient prohibés par la loi ; les biens de
ceux qui s’étoient donné ou procuré la mort ,
pourvu que le délit fût confiant j les biens des
otages & prifonniers décédés , les biens vacans ,
en .les réclamant dans le terme de quatre années 5
lesbiens des hérétjques , lorfqu’il n’y avoit point
de parens orthodoxes 5 la dot d’ une femme qyi
avoit été tuée , & dont le mari n'avoit pas vengé
la mort.
. v
Le fifc fuccédoit à ceux qui étoient reconnus
pour ennemis publics , à ceux qui contractaient
des mariages prohibés , lorfqu’il ne fe trouvoit ni
pères, ni mères , ou autres afcendans , ni enfans
ou petits-enfans , ni frères , ni foeurs , oncles ou
tantes. Il fuccédoit pareillement à celui qui étoit
relégué, même dans les biens acquis après^’exil.
La fucceflion ab inteftat de celui qui avoit été
condamné pour délit militaire, appartenoit encore
au fifc. Enfin il fuccédoit au défaut du mari, & généralement
de tous les héritiers généraux ou particuliers.
Mais dans certains cas, où il recueilloit
quelque fucceflion, exclufivement aux héritiers, il '
étoit obligé de doter les filles de celui dont il re-
cueilkftt l ’héritage.
En France, lé premier pTivilège du fifc , eft que
fes droits font imprefcriptibles & inaliénables.
2P. Le fifc eft toujours réputé folvable ; jamais
il n’ eft obligé de donner caution j même quand on
en exigeroit des particuliers les plus folvables.
3P. Le fifc a la préférence fur tout particulier,
dans l’achat de métaux qui peuvent être néceflaires
au fervice de l’Etat, foit pour les monnoies, foit
pour l’artillerie : de même pour les tabacs apportés
dans le royaume, & qui y font vendus, à caufe
du privilège exclufif de vente qui lui appartient.
4P. Le fifc eft.fondé à revenir , en tout tems,
contre une fentence ou arrêt qui l’ a condamné,
quand même il n’en auroit pas interjetté appel en
tems utile , fi fon droit fe trouve mieux établi par
des pièces recouvrées ou découvertes nouvellement.
y 0. Toutes les caufes où le fifc eft întérefle , ne
font pas fujettes à péremption , quand même leur
inftruélion auroit été interrompue pendant trois
années , ainfi qu’il eft réglé pour les caufes ordinaires.
69. Enfin, toutes lesfûretés qu’il eft d’ ufage de
prendre dans les contrats & dans les aétes pafîes
entre particuliers , font fous-entendues & cenfées
prifes par le fifc lorfqu’il contrarie. *
Il eft inutile d’obferVer i c i , que tous les privilèges
du fifc paflent aux fermiers ou aux officiers
. qui font chargés du recouvrement de fes droits,
& de la confervation de fes intérêts.
v F IX A T IO N , f. f . , qui s’emploie fréquemment
en différentes parties de finance , pour défi-
gner une certaine quotité des produits , au delà
de laquelle il eft dû des remifes ou des gratifications
aux prépofés.
Dans ce fens, on dit les fixations font tr.ès-hautes
, difficiles à atteindre , & impoffibles à ex-
cédçr.
S i , d’un c ô té , l’intérêt du fermier ou régifleur
le porte à tenir les fixations des produits très-
hautes , pour avoir moins de gratifications à accorder
aux commis , de l’autre, la crainte de les
décourager , la néceflîté d’exciter leur zèle , par
l’efpoir d’une récompenfe aflîirée, doivènt l’engager
à faire des fixations raifonnables , qui laiflent
appe’rcevoir la poflîbilité de les furpafler, par un
travail aCtif & fuivi..
F IX E , adj. qui s'emploie par onpofîtion à ca-
fuel.
Une dépenfe fixe , une recette fixe , font celles
qui font indépendantes des événemens & des cir-
conft'ances.
F IX E R , v. aCtif, qui a la même lignification
qu’ arrêter , régler, déterminer une dépenfe , une
penfion, des appointemens, & c .
F L A N D R E , province de France , que notre
plan nous mene à confidérer , & par la forme &
par le fond des impofîtions qu’elle paye à l ’Etat ,
& dans fa conftitution relative aux droits qui y
font établis. ■
La partie de la Flandre qui eft fous la domination
du ro i, & q u i, par cette raifon , porte Je
nom de Flandre Franfoife, pour la diftinguer de
celle qui appartient à l’empereur , & qu’on défi'-
gne par le nom de Flandre Autrichienne , ou Pays-
Bas Autrichiens, a été fucceflivement acquife 6c
réunie à la couronne, parles traités des Pyrénées,
d’Aix la-Chapelle, & deNimégue.
La Flandre Franfoife fe divife en deux portions
qui n’ont rien de commun, & qui fe régifîent par
des formes différentes ; favoir , la Flandre lVa-
lonne Sc la Flandre Maritime.
La Flandre Walonne eft compofée des châtellenies
de Lille, Douay, & Orchies.
Quelques articles que l'on croit devoir rappel-
ler de la capitulation accordée par le feu r o i, lors
de la prife de Lille le 27 août 1667 3 feront con-
noître la forme de l’adminiftratio'n fuivie dans ce
pays , connu fous la dénomination de province de
Lille. ^
Ces articles , propofés au nom de la ville de
L i lle , châtellenie de Lille , Douay. & Orchies,
des manans & habitans d’icelles. & enclavemens ,
portoient :
Que le peuple, manans & habitans de ladite
ville de Lille & châtellenie , feront régis, gouvernés
& adminiftrés par les états, avec ceux de
Douay $c Qrchies , la ville de Lille faifant ua