
reffort , qui procéderoient à l’interrogatoire des
accufés de faux-faunage , ce qui devoit être obfervé
dans le cas où les prévenus de fraude vou-
loient sinfcrire en faux .contre les procès-verbaux.
Surlesrepréfentations qui furent faites en 1693*
par le fermier des aides de la province de Normandie,
il intervint le 14 janvier de cette année ,
une déclaration, dont les difpofitions ont depuis
été confirmées par celle du 7 o&obre 1713 , portant
réglement fur le fait des infcH.ptions de faux
contre les procès-verbaux des employés de cette
partie. Cette déclaration n’ayant été adreffée qu’ à
fa cour des aides de Rouen, les fermiers des aides
des autres provinces firent les plus grands efforts'
pour en faire envoyer un duplicata à la cour des
aides de Paris ; & , en effet, le 6 janvier 1699, il
fut adrefle à cette cour une déclaration, qui contient
les mêmes difpofitions que celle du 14 janvier
1695 , & qui fut enregiftrée le 21 du même
mois *, mais à laquelle il fut fait plufieurs change-
mens par celle du 14 avril fuivant, ainfi que par
celle du 18 décembre 1714.
Le parlement de Bretagne ne fe conforma point
aux difpofitions de ce réglement, & il rendit Je 4
juillet 1701 , un arrêt, relatif aux infcriptions de
faux formées par les particuliers faifîs avec du
faux tabac, foit en campagne, foità domicile.
La déclaration du 9 mai 1702 , qui régla les
formalités que dévoient fuivre les prévenus de
faux-faunage qui voudroient sinfcrire en faux ,
n’ adopta pas les changemens que celle du 14 avril
1699 , relative à la partie des aides , avoit apportés
à celles des 14 janvier 1693 fe 6 janvier
16 9 9 , dont elle confirma les difpofitions > & les
arrêt fe lettres-patentes dés 7 & iy décembre
1713 -, en ajoutèrent encore de nouvelles à celles
de la déclaration du 9 mai 1702.
'La déclaration du G décembre 1707 , particulière
à la partie du tabac , fut au furplus rédigée
d’après celle du 14 avril 1699 » & celle du 9 mai
1 7 1 1 qui détermina ce qui devroit être obfervé
dans le pays de Quart-Bouillon , adopta tout ce
qui avoit été prefcrit par celles des 14 janvier
169 3 , 6 janvier 1699, & 9 mai 1702.
Enfin , les arrêts & lettres-patentes des 7 juillet.
& 12 août 1 7 19 , 30 novembre fe 8 décembre
1723 , ainfi que la déclaration du 7 oéfobre 1 7 1 1 ,
avoient ordonné l’exéciition des déclarations des
14 janvier 1693 , 6 janvier & 14 avril 1699 , 19
mai 1 7 1 1 , 7 o&obre ?713, & i,8 décembre 1714,
fe avoient ftatué fur ce qui avoit été obmis dans
ces réglemens 3 fe comme ils n’étoient applicables
qu’aux infcriptions de faux dirigées contre les procès
verbaux des commis fe employés des aides ,
traites, gabelles & tabac, il fut rendu le G mars
1722 j fur celles relatives à la partie des domainés.,
un arrêt du confeil rédigé d’après les déclarations
de 169$, 1699, 1713 & 1714.
‘ La plupart des réglemens que l’on vient de rap-.
peller n’ayant été adreffés qu’aux cours des aides.
de Paris fe de Rouen , les autres cours ne fe
trouvoient pas affujetties à des règles auffi préci-
fes. Cette confidération détermina le confeil à envoyer
le 12 mai 1727 s au parlement de Grenoble,
une déclaration, portant réglement fur les infcriptions
de faux formées contre les procès verbaux
des employés dans fon refiort } fe l’on peut ob-
ferver que toutes les difpofitions de cette déclaration
, ont été inférées dans celle du 1S mars
1732 , qui fait aujourd’hui là' feule loi fur cette
matière , & qui a enfin établi une jurifprudence
uniforme dans toutes les cours fe jurifdiétions
auxquelles eft attribuée la connoiffance des affaires
relatives à la perception des droits des fermes.
Nous croyons, en conféquence, devoir rapporter
ici ce réglement , fe faire connoître à la fuite
de chacun des articles qu’il contient * les arrêts
particuliers qui en ont confirmé, interprété, ou
abrogé les difpofitions.
En même tems que ce plan demande quelque
étendue pour fon exécution , il réunit l ’avantage
de préfenter dans tout fon développement, cette
partie intéreffante de la procédure des fermes ,
que l’on a peut-être trop cherché à hériffer d’épir
nés, ou à envelopper de ténèbres.
D é c la ra tio n du roi ^ concernant le s in fc rip tion s
de f a u x , données à V e r fa i lle s le 1$ m a r s
1 7 3 2 .
L o uis , & c . Par nos ordonnances des années
1680 & 1681 , & par nos déclarations fe réglemens
des 14 janvier 1693 , 6 janvier fe 14 avril
1699, 9 mai 1 7 0 2 ,7 octobre 1713, 18 décembre
1714 , 7 o&obre 1721 , 6 mars 1722 , 7 fe
iy décembre 1723 , 4 avril I7M j 12 mai I717m>
fe autres rendues en conféquence, nous ayons limité
le tems , fe prefcrit les formalités qui doivent
être obfervées pour inftruire fe juger les infcriptions
de faux qui font formées contre les procès
verbaux des commis fe employés de nos
fermes.
Ces réglemens qui ont été rendus pour avoir
lieu dans différentes provinces de notre royaume,
à mefure que les fraudes s’y font multipliées, ne
font fuivis que dans les cours où ils ont été enre-
giftrés j & jugeant qu’ il eft important que la
même jurifprudence foit obfervée dans toutes les
cours & jurifdiétions auxquelles la connoiffance
du fait de nos fermes ell a t t r ib u é e n o u s avons
réfolu de raffembler dans un feui réglement, les
difpofitions contenues dans ceux qui ont été rendus
jufqu’à préfent. A çcs caufes, & c . Voulons
fe nous plaie»
A rticle
A R T I C L E P R E M I E R.
Ceux qui-voudront sinfcrire en faux contre les
procès-verbaux des commis fe employés de nos
fermes , pour fraudes , faux-faunage ou contrebande
commifes contre nos droits, feront tenus
de le déclarerau plus tard dans le jour de l ’echéance
• des affignations qui leur, feront données à la requête
de nos fermiers fe fous-fermiers > à l’audience
de la jurifdiétion , ou par é c r it , fe de leur faire
lignifier-, dans le même tems*, copie de la quittance
de l'amende , qui fera confignée pour cet effet,
faute de quoi ils n’y feront plus reçus.
Les difpofitions de cet article ont été confirmées
par plufieurs arrêts , notamment par ceux
du coitfeil des 26 mai 1739 > & 21 novembre
17413 par celui de la cour des aides de Paris, du
20 février 174.8 , fe par celui du parlement de
Bretagne du 6 août 1740. Sur ce que le fermier
n’avoit pas fait fignifier un procès-verbal aux ac-
eufés , pour faire courir le délai de [‘inferiptionde
faux ,* ce dernier arrêt a ordonné , avant faire
droit, qu’il feroitfignifier copie dudit procès-verbal
aux accufés , afin qu’ils puffent, s’ ils le ju-
geoient à propos , former leur infeription de faux
devant les premiers juges, conformément à la déclaration
de 1732..
Celle du 8 feptembre 1736 / en interprétant
l ’article premier de celle de 1732., a , au furplus, -
ordonné, que ceux qui voudroient sinfcrire en
faux contre les procès-verbaux des commis &
•employés des fermes , feroient tenus de le déclarer
au plus tard dans le jour de l’échéance des affignations
qui leur auroient été données , favoir le
quatrième jour, y.compris celui de l’exploit, dans
les affignations données" à trois jours ; fe le neuvième
jou r, y compris pareillement celui de l’exploit
, dans celles données à huitaine.
A r t i c l e I I .
Aucune 'perfonne ne fera reçue à Vinfcription de
faux , pour fait de nos grandes fe petites gabelle
s , aides , & autres droits de nos fermes , fans
avoir préalablement confîgné en deniers , ès mains
des receveurs des greniers, ou contrôleur des dépôts}
fe pour les autres parties de nos fermes , ès
mains des buraliftes du contrôle fe des exploits-*
chargés de faire-la recette des amendes , & non
ailleurs, l’amende de foixante livres pour les in f
lcriptions de faux formées dans les jurifdiétions in-"
férieures 5 fe celle de cent livres pour celles qui
feront formées dans nos cours des aides , ou autres
qui connoiffent des droits de nos fermes, ès
| mains des receveurs defdites amendes.
On doit obferver fur cet article ,
i ° . Que les amendes dont i f ordonne la confi-
-gnation ont été aflhjetties aux huit lois pour livre
-établis par l’édit du mois de novembre 1 7 7 1 3 fe
< Finances. Tome II»
aux deux nouveaux fols pour livre établis par l’édit
du mois d’août 1781.
2°. Que cette consignation ne peut être faite
qu’entre-les mains dès perfonnes défignées par
ledit article , fe que lorfqu’elle eft faite entre
celles de toute .autre perfonne , elle opère la nullité
de Yinjcription , ainfi que l’ont jugé les arrêts
du confeil des 2 y octobre 1720 , 14 février , 4
avril, 26 feptembre, 14 oélobre, fe 9 décembre
1721.
3°. Que les amendes confignées par les particuliers
qui fuccombent dans \ear infeription '3 ou
qui s’en déf i f tentdemeurent acquifes au ro i,
conformément à la déclaration du 21 mars 1671 ,
fe aux arrêts du confeil des 3 1 août 1694 , 24
feptembre 1698 , 10 mai L702 , 30 juin 1705 ,
26 feptembre fe 25 novembre 1721 , 13 mars fe
17 novembre . 1722 , 14 juin , -4 o&obre ^ 8 fe 22.
novembre 1713 , 7 mars 1724 , 4 mars1717 , fe
5 avril 173 f. •
4°. Que quoique la déclaration de 1732 n’ait
point expliqué , fi lorfque plufieurs' particuliers
s inferivent en faux contre un même, pr o ces - ve rbal,
chacun d’eux doive configner une amende , cette
queftion paroît décidée pour l'affirmative , par un
arrêt du confeil du premier mai 1676 , q u i, en
interprétant l'article V. du titre 9. de l’ordonnance
de .1670 , conformément auquel les infcriptions de
faux dirigées contre les procès-verbaux des employés
des fermes , dévoient alors être formées ,
a caffé une fentence 'de l’Election de Poitiers , fe
jugé que quatorze particuliers qui s étoient inferits
en faux contre un procès-verbal des employés des
aides, dévoient payer chacun l ’amende de foixante
livres, dont cet article avoit exigé la confignation.
A R T 1 c l e I I I .
Le même jour que les infcriptions de faux auront
été faites , les inferivans feront tenus de paf-
fer & ligner lefdites infcriptions au greffe de la jü-
rifdicljon où ils procéderont, fe de déclarer, par
le même a&e , les noms , furnoms , qualités &
demeures des témoins dont ils entendent fe fer-
vir 5 faute de quoi ils demeureront déchus de leur
infeription , fans qu’ils puifient par la fuite faire
entendre d’autres témoins.
L’exécution des difipofitions de cet article a étç
maintenue par l’ arrêt du confeil du 21 novembre
1 7 4 1 , fe par celui de là cour des aides de Paris,
du 20 février 1748.
On - peut remarquer que cet article de la déclaration
de 1732 , n’a point réglé ce qui doit etrç
obfervé par les inferivans en faux , Iorfqu ils ne
.peuvent pafîer fe ligner eux-memes 1 a6te de leur
infeription de faux y mais on voit par ^les arrêts de
la cour des aides de Paris , des 4 août 1 7 4 1 -> 22
‘ février 1747 , fe S feptembre 1755 » que cette