cataire de l.v valeur; ,de ç'es francs-falês * ;qui font*
tous délivrés au grenier de Paris.
L e cônfeil. arrête en outre chaque année * dés
états particuliers * pour, a,utori fer la délivrance, des
francs J'atês ■ qui font alignés fur les.gabelles de?
Languedocj de Provence, du LÿÔnnôisvdu Dau-
PBIMiV; & des vTrôis-Éyêehés.;'Ces ;épats comprennent
non-feulement \ts-francs-falà, d'attribution*,
mais-encore ceux de privilège ^e.do copcef-
fto n ,.^ ceux de gratifications & ,aumônes. L e roi
tient compte à l’adjjidiéataiie* à raifon de quinze
livres par minot, des,Tels délivrés dans les; greniers
dependans de iajjferme devs gabelles de Provence
%jde Languedoc j; à raifon de dix livres treize fols-j
pour ceux qui fe délivrent dans^ les: greniers du
Rouffillon y de vingt-deux livres tijeuf fols * pour
les fels délivrés dans les,, greniers du Dauphiné j de
vingt-fix livres* dans Jes greniers dependans de la
ferme des gabelles du Lyoniiois j .& de neuf livres,
dans les,greniers des:gab.elies des Trois-Éyêchés.
Dans les 'prémiers tems "de l’établiffement des
gabelles., elles ne confiftoient, comme on le voit
au mot.Gabelle- , que dans la, perception , au
profit dii roi , d'un droit fur tous des fels qui
ctôfent vendus'par les marchands , dans lés provinces
qui conftituént encore aujourd’hui Je pays- "
■ des grandes gabelles * & le gouvernement n'avoir
pu accorder alors . aux privilégiés * .que l'exemption
d e ce droit. C ’èïr de çèt ancien état des choie
s , que dérivé ^obligation imp'oféë , par les états
d é francs filé s fà quelques privilégiés , de payer un
prix marchand , qui, dans quelques,cas , n’eft que
dè cinquante fols p£r minot j & dans d’autres, de
quatre livres dix fols , fept livres, '& même dix
livres. Cette différence de prix , vient de celle
des tems dans lèfquels ces francs-falês ont été primitivement
fixés.
L ’article II. du titre 13.- de l’ordonnance du
mois de mai 1680 ayant réglé le montant du
prix qui devroitêtre payé parles différens privilégiés
dénommés| plusieurs de ceux dont il.n’eft pas
parlé , ont entrepris de foutenir , qu’il fuffifoit
qu’il ne leur eût pas impofé l’obligation du .paiement
d’ un prix marchand , pour qu’ils ne duffent
pas l ’acquitter. Mais l’arrêt du confeil du 2 feptembre
1698 , a prévenu toutes conteftations fé-
lieufes à cet égard , en ordonnant que les états arrêtés
au confeil, pour la délivrance des francs-falês,
feroient exécutés * & en faifant aux abbé & religieux
de l’abbaye du Lieu-Dieu , injonction de
payer, conformément auxdits états , le prix marchand
des fels, dont il approuvoit que la.livraifon
fût faite à leur maîfon à titre de franc-falé.
On a vu à l’article Droits manuels , que les
privilégiés n’en font point exempts. Ces droits
fo n t , en effet, acquittés par les différentes, per-
foiints qui jouilfentdes francs-falês ordonnés par i
1 IesétatS'du roi, à.raifon de cinquante^un fols fixcien,-
! par minot au grenier de Paris,'& de quarante-un fols
. _4eÙ.% Vs, kS^.?sjflf?, .autres greniers des gabelles de
France* de" trente-cinq fols lïx deniers par minot*
t dans les greniers dépendant des .gabelles du Lyon-
; nois y de vingt> cinq fols fîx deniers* dans ceux dé-
! penHarisrdeà gabelles de Languedoc ; & de quinze
i -^ deniers * dans, ceux dépendans des.gabelles
! de Provence & 4 e Dauphiné. Ces droits font exi-
igibles , dans-les greniers même où ils, font confondus.
dans le prix principal des gabelles que
' payent les non-privilégiés * comme en Rouergue ,
& dans la partie de la haute-Auvergne , dépen-
j dante des gabelles du Languedoc.
, On, v o it , par le préambule, de l’ arrêt du confeil
du 29 novembre 1772 , que fa majefté ayant reconnu,
que l’adjudicataire de fes fermes n’avoit pas
exigé les fols pour livre établis en différens tems
fur les parties de droits payées par les. privilégiés ,
avoit jugé cet ufage auffi contraire aux difpofirions
de l’édit du mois de novembre 1771 , qu’aux
principes conftamment fuivis. à Fégard des francs-
,/alês; & comme l’édit du mois de novembre 1771
I avôit expreffément abrogé toute exemption précé-
I dente, il en réfultoit j que les privilégiésauroient
; dû être fournis au paiement des fols pour livre du
montant des droits principaux dont ils étoient
exempts , . attendu que l’immunité attachée aux
francs-falês 3, ne pouvoit s’appliquer qu’aux droits
exiftans au moment quelle avoit été accordée j il
étoit donc jufte que ces francs-falês reftaffent ref-
treints à cette quotité. primitive , &affujettis à
tous les droits poftérieurement établis. Sur ces
motifs, l’article IL de cet arrêt a ordonné que le
fel qui feroit à l’avenir délivré dans les greniers
des grandes & petites gabelles , tant à titre de
franc-falé , en vertu des états annuellement arrêtés-
au confeil, que par gratification de la ferme , & à ;
tous autres titres , même pour péage * à l’excep--
tion toutefois de celui qui feroit délivré pour concédions
de droits fur les falines* feroit & demeu-
reroit. fujet aux fols pour livre du montant d e s 1
droits principaux dont ils feroient exempts.
L ’article III. a fait défenfes à l’adjudicataire*-
fes cautions* receveurs , ou autres prépofés, de
délivrer , ou fouffrir qu’il fût délivré à l’avenir ,
aucun franc-falé, où fel de gratification, fans que ces
fols pour livre n’euffent été préalablement acquittés
, à peine, par les receveurs , d’être forcés en-
recette du montant defdits fols pour livre, & par
l’adjudicataire , de demeurer reponfables envers
fa majefté des fommes non perçues. . .
L ’article I. du titre 13. de l’ordonnance du mois*
de mai 1680, avoit ordonné qu’ri ne feroit délivré-
qu’un feul franc-falé à ceux qui pourroient fe trouver
employés fous différens titre's dans les états
du roi 5 mais l’exécution de cet article ayoit long-
tems été négligée«
Pim r faire ceffer les abus des doubles frahcs-fù*
lé s , que nombjfcd’officiers recevoient à différens
titre s , l'article I. de cet arrêt du 29 novembre
17 72 , a ordonné que l’article III. du titre 13* ûe
l ’ordonnance,7 feroit exécuté félon fa forme & teneur
, dans l’étendue des gabelles de France, &
dans les provinces des petites gabelles * nonobf-
tant tous ufages à ce contraires, à quel titre , &
pour quelque .caufe qu’ils fe fuffent introduits,- 8ç
qu’ils euffent été tolérés ou autorifés > en confe-
quence il fait défenfes, tant aux officiers des greniers
Sc chambres à fel , qu’ à l’adjudicataire des
fermes, fes cautions , receveurs & prepofes * de
délivrer, ou permettre qu’ilfoit-delivre a un meme
privilégié , quoiqu’employé fous plufieurs titres
ou qualités, plus d’un feul franc-falé.; comme auffi
de payer, ou fouffrir qu’il foit paye en argent, a
aucun privilégié jouiffant de fel de gratification ,
la valeur , en tout ou en partie, du fel de privilège
ou de gratification auquel il au r.oit droit de ^retendre
, à peine , par ledit adjudicataire , d’ et're
refpo.rifable envers fa majefté de la valeur du fel
délivré en double emploi , ou paye en argent ,
fauf fon recours contre qui il avifejoit bon être.
L ’article IV . du titre 13. de l’ordonnance, avoir
ordonné que les veuves des officiers vétérans, &
de ceux qui feroient décédés pourvus des offices
auxquels le privilège du fel étoit attribué , conti-
nueroient d’en jouir pleinement pendant qu’ elles
feroient en viduité , & qu il n exifteroit pas un
autre titulaire jouiffant du même droit} & cet article
avoit ajouté, qu’elles feroient déchues pour Je
to u t, en cas de fécondés noces , & pour moitié,
.par la jouiffance d’un autre titulaire. Mais plufieurs
arrêts poftérieurs avoient formellement jugé,
que les veuves des officiers jouiffant du franc-falé
ne pourroient. prétendre à la moitié de ce franc-
falé , qu’autant que cette prérogative leur auroit
été affurée par des édits en bonne forme. Le confeil
a , au furplus , fait ceffer tous motifs de con-
tèftation à.cet égard , en ordonnant , en 1773 ,
que les veuves feroient toutes , ainfî que les vétérans
, retranchés des états de francs-falês 5 ce qui a
été exécuté.
La même décifion a privé les notaires établis
dans les greniers à fel , par un édit de 1704, du
franc-falé que cet édit leur avoit accordé , & les
fergens de gabelles de là création de 1581 , de celui
d’ un demi-minot , exempt de tout prix marchand
, que l’article III. du titre 13^ de l’ordonnance
leur - avoit confervé. Ces différentes fup-
preffions fe font opérées fans réclamation , quoique
plufieurs officiers euffent pu juftifier qu’ ils;
avoient payé des fupplémens de finance confidéra-
b le s , pour procurer aux vétérans & aux veuves,
■ la jouiffance des francs-falês dont ijs éçoient privés.-
L ’article V . du titre 13. de l’ordonnance , a défendu
à tous privilégiés, à peine de déchéance de
leur privilège , & de cinq cèns livres d’amende ,
de vendre, échanger , ou même donner leur fel
de privilège , en tout ou partie, encore que ee
foit l’excédent de leur jufte provifîon. Cette dif-
pofition eft fondée , fur ce que le fel dt franc-fàlé
ne peut , fans .être diftrait de fa véritable deftina-
i tion'i, être emplo.yé qu’à la feule confômmation
perfonnelie du privilégié ; & fur ce que le ro i, en
difpe'ufant les privilégiés de 1 acquittement des
droits perçus fur le fel , n’a pu les autorifer à s en
approprier lé montant, en yendant leur fe l Elle a
étérenouveîlée parla déclaration du 14 août 1703,
& lé fieur Garnier, grenetier au grenier de Mont-
richard , ayant été convaincu d’avoir vendu üne-
partie de fon fel de privilège , l’arrêt du confeil
du 18 oélobre 1723 le condamna en l ’amende de
cinq cens livres.
L ’article VI. du même titre, a ordonné que les
privilégiés ne pourroient, après îe dernier feptem-^
bre de chaque année , demander le fel de l’année
échue, fous prétexte d’ abfenee, maladie, ou autre
empêchement, & cette difpofition eft fondée,
fur ce qu’il eft contre la'nature & l’objet d’une
confommation journalière , de pouvoir s’arré-
rager.'Elle a , au furplus, été confirmée, tant par
I l’arrêt du confeil du 27 feptembre 1703 ,. que par
l’article C C V I . du bail de Forceville. Elle éft
rappellée, chaque année, .dans le préambules des -
états d t franc-falé ; & il eft de principe de ne. s’eri
jamais écarter , pour quelque caufe & confidéra-.
tion que ce foit.
L ’article ci-deffus. rappelle du bail de Force-
ville , a réglé que l’adjudicataire chfpoferoit de£
fels de franc fa lé , que les privilégiés auroient négligé
de recevoir avant le dernier feptembre de
chaque année , comme de chofe à lui appartenante
, fans être tenu d’en rendre aucun compte.
L’arrêt du confeil du 23 février 1704, avoit anté-,
rieurement ordonné , que tous,les francs-fàlés
compris dans les états du ro i, à quelque, titre que
ce fut , feroient paffés purement & Amplement
dans les états au vrai & dans les comptes du fermier
, fans qu’il fût tenu d’en rapporter aucunes
quittances , conformément à l’arrêt du confeil du
17 juin 1698 , & à l’article C C X I I . du bail de
Domergue;
Les années du bail des fermes , qui fe comp-
toient précédemment d’oélobre en octobre , fe
comptant aujourd’hui de janvier en janvier , d’après
lés lettres-patentes rendues le 27 mars 1780 ,
rapportées au mot Ba i l , parce qu’elles font le
titre de celui de Nicolas. Salzard , la déclaration
du 18 décembre de la même année a réglé , que
les privilégiés qui n’auroiënt pas rèçu avant le 31
décembre de chaque année * les francs-fa Us pour
lefquels ils feroient compris- dans les1 états du ro i,
ne feroient plus admis à les réclamer.
Quoique la ferme fut fondée à exiger que cha