
gros , la multitude des débitans en détail , occa-
fionnoient une régie très-difficile & très-difpen-
dieufe 3 fans pouvoir parvenir à réprimer une
fraude très-commune , parmi un fi grand nombre
de gens intéreffés à la pratiquer.
C e s confédérations déterminèrent à fupprimer,
dans Paris 3 les droits dûs à la vente en gros & en
détail , & à les convertir en un nouveau droit
d'entrée de cinq livres par muid de vin , qui fut
réuni à ceux de l'ordonnance de 1680* Cette fécondé
fixation fut ordonnée par les arrêt & lettres-
patentes du 10 oélobre 17 19 , & s’étendit à toute
efpèce de boiffon , comme vin de liqueur , eau-
de-vie 3 bierre 3 cidre & poiré.
A ces droits 3 fixés en 1719 3 il faut ajouter
ceux qui-font attribués à différens officiers fiippri-
més , & perçus au profit du roi. Tels font les
droits d’infpeéleurs , de contrôleurs 3 jaugeurs 3
de rouleurs-déchargeurs , de jurés-vendeurs 3 de
courtiers - commiffionnaires 3 de jaugeurs - mefureurs
, d'infpe&eurs-vérifteateurs des lettres-de-
voiture 3 d’infpe&eurs-gourmers, des gardes-de-
fiu it , de plancheyeurs 3 metteurs-à-ports 3 & gardes
bateaux 3 des droits rétablis & aliénés 5 du
vingtième de l'hôpital.
Jufqu'en 17^9 , le vin deftiné pour un bourgeois
payoit moins de droits que celui que faifoit
venir un marchand en gros ou en détail. Mais
comme cette différence rendoit la fraude très-facile
3 par l'emprunt d'un nom bourgeois pour
faire entrer des vins deftinés au commerce d'un
marchand, Tartiçle XI- -de l'édit du mois de fep-
tembre de cette même année , ordonna q*ue les
droits levés fur les vins venans à l’adreffe des
marchands j feroien.t également.perçus fur tous les
vins qui entreroient. L'arrêt du cônfeil du 9 décembre
17^9 , accorda enfuite une réduction des :
droits d'entrée jufqu'au premier avril fuivant,
pour faciliter l'approvifîonnement de Paris , qui \
manquoit de v in , tandis que les provinces en re-
gorgeoient,
On a dit au mot Ba r r iè r e , que les vins qui
arrivent à Paris , ne peuvent y entrer que par celles
qui font défignées , & c’eft-là que la déclaration
doit en être faite , en repréfentant tes lettres-
de-voiture en bonne forme , & les congés pris
aux li.eux de l'enlevement des vins, s'ils proviennent
d'un pays d'aides , ou au premier bureau de
paffage.dans une province fujette.
:s’ On peut voir au mot Ba r r il l a g e , avec quelle
févérité les loix ont prbfcrit l'introduélion à Paris
du vin en bouteilles 3 en cruches & en petits vaif-
feau?:. Cette rigueur a pu pour ob jet, de cçnfer-
ver & d’affurerîe paiement des droits d'entrée.
Parmi les droits d'entrée de Paris , font ceux
quife perçoivent fur le bétail à pie4-fo.urché, &
dont on place l’origine à Tannée y s 5 • Tous k régné
de Pépin. Ces droits font compofés , comme*
ceux que fupportént les boiffons 1 des droits de
domaine & barrage 3 du droit des jurés-vendeurs,
des droits d'infpe&eurs-aux-boucheries & du
vingtième de l’hôpital , & enfin des infpe&eurs-
des-veaux , des laogueyeurs , gardes-de-nuit, &5
plancheyeurs»
Le poiffon de mer , frais & falé , le poiflbii
d eau-douce, font également fujçts à des droit#
d entree a Paris, compofés , comme les précé,J
dens , de ceux de domaine & barrage , du ving-
tieme de 1 hôpital , & des jurés-vendeurs ,. controleurs
& compteurs de marée , ou jurés-vendeurs
, controleurs de la faline , ou du poiffon
d'eau-douce.
i-.es a roi ts a entree de Paris portent encore fur
le bois a bâtir , celui de feiage & charronnage ,
fur le bois a brûler , fur les fuifs & chandelles ,
fur le foin , la paille & l'avoine j fur la volaille,
mr les cendres, fondes & gravelées. Voye1 le moç
C endres. Chaque objet paye, indépendamment
des droits de domaine & barrage qui s'étend à
to u t , des droits particuliers qui ont formé primî-
tivement^ une attribution . attachée à des offices
créés fpécialement pour infpeéter chaque nature
de denrée ou de marchandifes. Les titulaires de
ces offices doivent exercer des fondions de polic
e , dont futilité générale paroilfoit être le but;
mais ,• dans le fait , ces fondions n’avoient été
imaginées que pour procurer des reffources au
gouvernement. Il eft aiféde le reconnoitre aux variations
qu’elles pnt éprouvées , & à la multiplication
qu’çn en a faipe.
. De tems immémorial , jl y a eu différens officiers
de police établis, dans les foires , dans les.
marches, fur les ports , les quais, & dans les Jial—
les , foit pour maintenir le bpn ordre, foit pour
veiller à la fureté du commerce. Ils étoient d’abord
payés par l ’é ta t } qui perceyoit des droits ,
comme le prix de fa protection. Dans la fuite les
droits de l'état furent perçus , la deftination de
leur produit fut détournée , & on en attribua aux
offices, dont le nombre fe multiplia en raifon des
befoins. C ’eft, fur-tout, au commencement de ce
fiècle , qu’pn fit yn grand ufage de ce moyen de
finance.
O h ne parlera ici que des offices qui ont quelque
rapport avec les entrées de Paris , & donnes
attributions font partie de cette perception ; jamais
il n’y eut tant de motifs de création.
C ’eft une chofe aulfi curieufe que fingulière ,
que Ténumération de ces offices , & la bizarrerie
des noms inventés par la fifcalité, qui leur dopnoiï
naiffance.
En 1.689 3 on vit créer les offices de jaugeurs
de vin ; ceux de jurés-chargeurs & rouleurs de
tonneaux a par édit de mai 1690 ; ceux de jurésyendeurs
.vendeurs de marée , , par édit de mai'1696 ; céux
de jurés-vendeurs de volaille & gibier , par édit
du même mois, & du mois de-mars 1708 ;-ceux
de contrôleurs de poiffon , par édit de juillet
i 7 ô i j ceux d’effayeurs-vifiteurs d’eau-de-vie, par
édit de février 1705 j ceux de jurés-vendeurs-conj-
trôleurs de vins, par édits de mai & octobre fuivant
; ceux de nouveaux rouleurs & déchargeurs ,
de tonneaux, par édits de mai 1703 & juin 1707 î
ceux de jaugeurs-mefureurs, par édit de novembre
1703 j ceux d’effayeurs-contrôleurs de bierre, mar
■ tédit de décembre de la même année 5 ceux de fac-
teurs-commiffionnaires pour le paiement des droits
d’entrée , par édit de novembre 17045 ceüx de
jurés-hongrieurs , par édit de janvier 1705 5 ceux
tle contrôleurs de la volaille , par édits de mars
1705 & mars 1713 5 ceux de jurés-plancheyeurs,
• débacleurs & commiffaires au nettoiement dés
quais, par édits d’août 1705 & mars 1706 5 ceux
d'infpeéteurs , vifiteurs , contrôleurs-généraux de
la police fur les quais , par édit de feptembre
170J 5 ceux de jurés-vendeurs de poiffon' d’eau-
douçe , par édit de mai 1708 '5 ceux d'infpeéteurs
des boiffons, par édits de juin 17.08 & août 17125
ceux de tréforiers de la bourfe des marchés aux
veaux à Paris, par édit de décembre 1708. Voyez
C a is se dePoifîy.
Un grand nombre de ces charges fut fupprimé
après la paix d'Utrecht ,. par l'édit de mai 171 y ,
avec le quart des droits qui leur étoient attribués;
Les trois autres quarts , dont la perception fut
ordonnée au profit du roi , furent ré-fervés , pour ;
en appliquer le produit au rembourfement des ti- '
tulgires , & même l’autre quart fubfifta encore
plufieurs années.. La déclaration du 1 j mai 17 12 ,
remit les droits dans le même’ état où ils étoiçnt
avant 171 y.
Les titulaires des offices fupprimés n’avoient
point été rembourfés 5 ils firent des repréfenta-
tions , on les rétablit par édit du mois de juin
1730 , avec l’attribution des droits modérés &
ïéglés par le tarif du 20 juin l 7H 3 qui furent de
nouveau arrêtés par un tarif du 13 juin 1730. On
fixa le nombre de ces officiers à trois mille cent
quatrevingt-dix-fept , & leur finance à quatorze
cens foixante - quatorze mille cinquante livres :
ils furent divifés en même ‘ tems en trente-cinq
Communautés.
Comprenant, 1 *?.cent-vingt çommiffaires jurés-
vifîteurs, piarqueurs, mefureurs & contrôleurs des
Lois à bâtir, oeuvrés & à oeuvrer, de feiage & de
charronnage.
20. Vingt infpeéleürs-contrôleurs des déchirages ■
des bateaux.
. 39. Dix contrôleurs, marqueurs, effayeurs d’é^
|ain*
4®. Trente contrôleurs, vifiteurs, marqueurs de
toutes fortes de papiers & cartons»
Finances, Tomç JL,
' yô.. Quatfévingt-cinq infpeéleûrs dé^yèaux';;
- 6°. Trois cens foixante jurés-cohtrôlëurs, courtiers
, vendeurs de la volaille, gibier, cochons-de-
lait & chevreaux.
7°. Vingt-fix jurés-mefureurs de charbon'de
terre. • à
8°. Trente-deux jurés-porteurs de la même mâr^
chandife.
9°. Quatrevingt-quinze jürés-Ÿendeurs, contrôleurs
.& compteurs de la marée. - •
io°. Cinquante jurés^vendeurs & contrôleurs dû
barrillage de falirte. •
m Il£>* Quarante jurés-vendeurs , contrôrétirs&
compteurs de poiffon d’eau-douce.
i2°. Quatrevingt jaugeurs & mefureurs des vins,
eaux-de-vie fimple & double , efprit-de-vin , liqueurs
, cidres ^ poirés 3 vinaigres , vins gâtés 8ç
verjus.
â Cent-vingt jurés t,v.endçurs.& contrôleurs
de yin.
140. Quatrevingt-dix courtiers commiffionnaires
devin.
iy ° . Cent-vingt rouleurs de tonneaux.
! I^9* Cent-quarante chargeurs & déchargeurs de
vins & boiffons.
*7°. Cent-vingt infpeéleurs, vifiteurs & contre*
leurs-généraux de police fui' les vins.
i 8°. Cent-foixanté vérificateurs de lettres-de-voi*
tu.re, lettres d’envoi, &c.
. ï ?0» Cpnt-vingt infpeéleurs- gourmets fur les
vins.
200. Deux cens vingt gardes-de-nuit fur les quais
& bçrds de la rivière.
21®. Cent-quatrevingt gardes de bateaux, met*»
teurs-à-port & équippeurs.
22°. Cent-foixante débacleurs, plancheyeurs Bç
boueurs.
- 23^, Cent-trente effayeurs., vifiteurs, contrô«-
leurs & commiffionnaires d’eau-de-vie & d’ efprit^
de-vip.
*24°. Trente infpedeurs, contrôleurs, vifiteurs
& effayeurs de bierre.
25°. Cent-deux courtiers-commiffionnaires à la
vente & revente en gros des vins, cidres, poirés*
verjus & vins gâtés.
269. Quatrevingt jurés*vendeurs, contrôleurs*
prifeurs , pefeurs & vifiteurs de foin.
270. Soixante quinze courtiers, tireurs , char^
geurs , débardeurs & botteleurs de foin.
28p. Trente compteurs de foin.
290. Quatrevingt jurés-mefureurs , contrôleur^
Ôc vifiteurs des grains & farines. .tt Qt