
rendit à cet adjudicataire les'quatre années &
demie de jouifiance donc il 'avoit été privé. Les
difpofitions de la déclaration du 21 mars 17 16
furent remifes en vigueur, & les droits des huiles
fe trouvèrent au meme état où ils étoient avant
l’arrêt du 19 novembre 1719.
L ’année 1726 vit finir la ferme particulière de
ces droits, qui entrèrent dans le bail des fermes
générales, pafféle i er octobre àCarlier. Afin d’encourager
le commerce des huiles 3 un arrêt, du 9
juillet de cette même année 17 2 6 , ordonna que
toute huile étrangère pourroit être entrepofée dans
les ports du royaume, en y payant Amplement
a l’arrivée, les droits d’entrée ordinaire 5 que quant
à ceux de fix & trois deniers par livre, ils feroient
payés par les acheteurs, à mefure que ces huiles
feroient vendues & enlevées : ces mêmes difpofitions
ont été confirmées par un arrêt du 7 “décembre
174S.
Un arrêt du 8 avril 1727 renouvella l’ex^pp
tion du droit des huiles , accordée, dans la vue
de fàvorifer la pêche nationale dès 1713 , pour
dix années, aux huiles provenans des baleines ,
morues & autres poiffons pêchés par les fujets
de fa majefté, & apportées dans les différens ports
de France fur des vai{féaux François, & déclarés
pour la confommation du royaume ; mais cette
faveur, qui a été rendue perpétuelle par arrêt du
12 février 1760 , fut dès-lors fubordonnée, &
l ’eft encore aux conditions fuivanres.
® Au départ des navires des ports du royaume
» pour la pêche de la baleine , des morues 8>ç
» autres poiffons, les maîtres & capitaines des
» navires font tenus de faire leurs déclarations
» aux bureaux des fermes & aux greffes des ami-
*> rautés, .de la deftination de leurs bâtimenspour
» lefdites pêches5 & le receveur, en chaque bu-
» reau , doit leur délivrer un extrait de cette dé-
*> claration , fans frais , fînon ceux du papier
» timbré. À leur retour de leurs pêches , les
» mêmes capitaines , après avoir donné leurs dé-
» clarations dans les vingt-quatre heures de leur
00 arrivée, en la manière accoutumée , des huiles
» de baleine , de morue, & autres poiffons pro*
» venans de leur pêche, doivent repréfenter
» l’extrait de la déclaration qu’ils ont faite avant
» leur départ. Celle qui comprend les huiles rap-
» portées de la pêche , doit, fuivant l’arrêt qu’on
» analyfe, être retenue & enJiaffée par le receveur
» qui en fournira fon ampliation aufïî fans frais/
» & cette ampliation fera repréfentée au bureau
» des huiles 3 Jorfque celles qui en font l’objet
« feront déclarées pour une deftination quel-
» conque, afin que le bureau puiffe délivrer un
*> pafTe-avant, fans autres frais que ceux du
» papier timbré, pour accompagner les huiles dont ■
» i l s’agit dans leur tranfport, en quelque lieu
» du royaume que ce folu »
Mais cette exemption de tous droits d’entrée
& locaux ne s’étend pas à ceux de fortie , fi elles
paffent en pays étranger. On peut à ce fujet con-
fulter les arrêts des 9 feptembre 1713 , & i cr février
1716 5 ceux du 8 avril 1727 17 mars
1733 , &c. y enfin celui du 12 janvier 1760.
•
Dans cette même année 17 2 7 , on fit à la régie
des huiles l’application des réglemens rendus fur,
le fait des déclarations pour Tes droits des cinq
groffes fermes. Suivant l’édit d’oétobre 1710, tout
excédant trouvé fur un chargement d'huile, emportait
la confifcation de la totalité de Y huile ,
même de la voiture & des chevaux, avec amende
de trois cens livres. Au contraire l’article III. de
l’arrêt du confeil du 9 août 1723 , revêtu de
lettres patentes du 30 feptembre, portant interprétation
de l’article XIII. du titre IL de l’ordonnance
de 16 87, ordonnoit que lorfque les mar-
chandifes, dont les droits fe payent au poids ,
n’excéderoient que d’ un dixième celui qui auroit
été déclaré, il n’en pourroit être fait aucune faifie
ni confifcation, en payant les droits de l ’excédent 5
mais que lorfque cet excédent fe trouyeroit au-
deffus du dixième, il feroit acquis & confifqué
au profit du fermier, avec amende de trois cens
livres par chaque contravention.
L ’arrêt du 13 mai, & les lettres patentes du
27 mai 1717 , concilièrent ces difpofitions op-
pofées. L’article II. ftati^a que les déclarations
des huiles feroient, réputées entières, lorfque le
poids de ces marchandifes n’excéderoit que du
dixième celui qui auroit été déclaré : dixième
qui ne pourroit être confifqué, ni faifi en payant les
droits; mais que lorfque l’excédent feroit au-défiais
du dixième, tout ce qui fe trouveroit au-deftiis
du poids déclaré, feroit acquis & confifqué au
profit du fermier , avec amende de trois- cens-
livres , par chaque contravention , fa majefté dérogeant
à cet égard aux difpofitions de l’édit
d’o&obre 1710.
L ’adjudicataire des fermes, générales fut auto-
rifé à continuer les abonnemens accordés à différentes
provinces, pour tenir lieu de la perception
des droits dûs fur les huiles qui s’y fabriquent
& s’y confomment ; on a pu voir que. ces abonnemens
remontaient prefque à la création du droit
pour quelques pays. Depuis la réunion de cette
impofition à la ferme générale, ces abonnemens
n’ont pas cefifé d’avoir lieu. A l’entrée en poifef
fion de chaque nouvel adjudicataire , ces' arran-
gemens font confirmés & renouvelles pour fix ans,
& on y ajoute les fous pour livre qui font im-
pofés dans le courant d’ un bail.
Dans l’état aéluel des chofes, les pays abonnés
font les généralités de Montauban, Aufch , Bordeaux
, Limoges , Moulins, Poitiers, Bourges,
C a en , Châlons, les provinces'de Dauphiné *
d’Auvergne , Bourgogne , Brefte Sc Bugey, Languedoc.
Provence, Franche-Comté & pays de
Foix ; il eft aulfi des abonnemens particuliers pour
quelques villes, ainfi Bayonne en a un pour elle
& fes fauxbourgs ; les villes de Metz , Toul &
Verdun en ont chacune un pour leur territoire &
toutes leurs dépendances.
L’ article IV . de l’édit du mois d’août 17 8 1 ,
avoir ordonné la perception du doublement des
droits perçus actuellement fur les huiles & favons
fabriqués dans le royaume, ou qui y font ifti-
portés, foit des pays étrangers, foit des provinces
non fujettes à ces droits, avec les dix fols pour
livre de ce doublement.
Mais les reptéfentations Contré cette augmentation
confidérable ^ s’étant multipliées, au point
d’éclairer l’adminiftration fur le préjudice qu’ elle
portait au commerce de ces denrées, qui font
en quelque forte de première néceflité, l’arrêt du
confeil du 17 juillet 1782, fupprima, à compter
du premier octobre fuivant, ce doublement de
d ro it , enforte qu’ il ne fut levé qu’un an. Dans
la même année 1782 , & dans la fuivante diffé-
rens arrêts réglèrent le montant des abonnemens
des provinces , fans oublier celui qu’elles avoient
à acquitter, en particulier pour le doublement de
droit qui avoit eu lieu une année.
Ainfi l’arrêt du 8 août 1782 fixa, par l’article
IV . , que l’Auvergne payeroit annuellement, juf-
qu’ à ce qu’il en fût autrement ordonné x quatre
mille cinq cens livres, pour tenir lieu*du droit dû
fur les huiles fabriquées dans cette provinnce, &
la même fomme pour le doublement de ce droit,
qui avoit eu lieu pendant les douze mois, du premier
oélobre 1781 au premier oCtobre 1782.
II en fut ufé de même pour les autres généralités
abonnées, & pour les pays & les villes qui
ont des çompofitions particulières.
Avant de donner la lifte des provinces non
abonnées, & de dire comment la régie & la perception
du droit des huiles y font fuivies , nous
devons obTerver que les abonnemens , ne portant
que fur les huiles fabriquées dans l’intérieur du
pay s , celles qui y font importées de l’étranger,
& celles qui en font exportées, foit pour d’autres
provinces même abonnées, foit pour l’étranger,
n’en font pas moins fujettes aux droits des huiles.
Indépendamment des droits ordinaires d’entrée &
de fortie , la même règle s’applique aux favons ;
en tout, ils éprouvent un traitement femblable à
celui des huiles , dans la circulation intérieure du
royaume.
Il en eft autrement lors de l’exportation des.
favons en pays étrangers. L’ arrêt du 14 novembre
1757 les met au même rang, & les foumet aux
mêmes formalités, que les étoffes & ouvrages des
fabriques nationales, auxquels les arrêts & lettres-
patentes des 13 oétobre & 19 novembre 1743 , accordent
l'exemption abfolue de tous droits, lorsqu'ils
font expédiés pour les pays étrangers. Voye{
au furplus l'article Sa v o n s , pour favoir à quels
droits font fujets ceux qui font importés du pays
étranger dans le royaume , 8e comment la quotité
en a été réglée dans la vue de les écarter de la concurrence
des favons des fabriques nationales.
11 faut diftinguer aufïî la Provence de toutés les
autres provinces , pour le commerce extérieur des
m ile si les olives y compofant, avec les vins, les
principales produirions de fon fo l, il a paru né-
ceffaire de faciliter l'exportation des huiles par
des exemptions de droits. En conféquence, celles
qui font portées de cette province immédiatement
en pays étranger & à Marfeille, foit par terre ,
foit par mer, fans emprunter le paflage d’aucune
autre province, font exemptes du droit de cinquante
fols par quintal, qui porte le nom de
droit de fabrication , nouveau droit des huiles ,
parce qu'on a vu que fon origine date du commencement
de ce fiècle ; elles relient feulement
aiïujetties au droit de foraine, à raifon de feize
fols huit deniers par quintal, & à celui de table
de mer d'un fol trois deniers aufïî par quintal.
Afin d’empêcher la fraude du droit fur les huiles
qui peuvent paffer d'une province abonnée dans
une autre aufïî abonnée , fous prétexte d'être
tranfportées fur les limites, les conduéteurs font
tenus, d'après l’édit de 1 7 10 , de prendre des
acquits à caution, qui en affinent le déchargement
aü lieu déclaré; 8e comme l'arrêt du 13 mars
*7*1 , revêtu de lettres-patentes du 14 avril fuivant,
ne preferivoient différentes formalités Sc
précautions que relativement aux acquits à caution
pris pour les marchandifes fujettes aux droits
de traites, les voituriers 8e leurs cautions , auxquels
il étoit délivré des acquits pour la partie
des huiles, refufoient de certifier la vérité des
fignatures mifes au dos de leurs expéditions, pour
conftater le déchargement de leurs huiles, ou s'ils
la certifioient, 8e que ces fignatures fuffent reconnues
fauffes 8e contrefaites, ou données par
des. perfonnes fuppofées, nul réglement n’avoic
impofé des peines pour ces différens cas. L'arrêt
du confeil du premier avril 1738 , revêtu de
lettres-parentés, duement enregiftrées le 20 mai
fuivant, a ordonné que les arrêts 8e lettres-patentes
de 17 2 2 , rendues pour les cinq groffes
fermes , feroient communs à la régie du droit des
huiles 3 qu'ils feroient exécutés dans tout leur contenu
, relativement aux acquits à caution expédiés
pour la sûreté 8e la confervation des droits fur
les huiles.
, Outre les réglemens généraux, applicables à la
régie du droit des huiles dans tout le royaume