
05 mouchoirs & bafîns , continueront d'être plom-
?3 b es & marqués des plombs de ladite coin-
» pagnie.
V I I .
» Les marchandifes provenant dudit commer-
M ce , pourront erre envoyées de l'Orient à Nan-
» tes , & y jouir du même entrepôt de lîx mois ,
03 à compter du jour qu'elles auront été tranfpor-
33 tées de l ’Orient. Le tranfport des marchandifes
« prohibées , 8c des toiles peintes , toiles de co--
~ ton , mouffelines , mouchoirs & bafins , ne
33 pourra être fait,dudit port de l'Orient,à celui de
» Nantes que par mer, ainfî que le tranfport de
-33 Nantes, à l'étranger. A l'égard des autres efpè-
33 ces de marchandifes , elles pourront être con^
33 duites de l'Orient à Nantes & fortir de Nan-
33 tes à l'étranger, tant par mer que par terre , à
33 ta charge d'obferver les formalités prefcrites par
33 les réglemens en pareil cas.
V I I I.
33 Les marchandifes ne pourront fortir defdits
33 entrepôts , fans qu'il en ait été préalablement
33 fait déclaration. Il fera libre aux prépofés de
33 1 adjudicataire des _fermes de faire , dans le
33 cours de fix mois , des recenfemens dans ces
33 entrepôts, toutes les fois quils le trouveront à
» propos ; celles qui en auront été fouftraites fe-
*> ront failles , ou la valeur d'icelles, pour en être
93 la confîfcation. prononcée avec les amendes por-
» tées par les réglemens.
I X.
93 ’Foutes les marchandifes provenant du commerce
99 de /'Inde & de la Chine , feront ajfujetties h Ven-
93 crée du royaume > a un droit £ induit de cinq
*> pour cent de Leur-valeur en France ; & celles pro-
93 venant du cru des i j l e s de France te de Bourbon
9? a. trois pour cent \aujji. de leur valeur en France;
» Lefdits droits feront payés avant que les maiv
33 chandifes pui-flent fortir des mâgafins où elles
auront été dépofées-, foit quelles foient defti-
» nées pour 1 étranger , ou pour la eogfommation
»3 du. royaume-*
X-
” Les propriétaires defdites marchandifes pou'r-
” ron- 1« vendre o a en difpafer lors & ' ainfî
” que bon leur femblera i "foit "par vente par-
” ticulière A foit par ventes publiques 3, qui pour-
” ront être indiquées par affiches , dans la forme
93 8c aux conditions dont ils conviendront, entre
» eux.
X L
- ” ^es t denrées 8c marchandifes
» defiinées pour le port de l'Orient & pour le
?» commerce de YInde continueront de jouir des
» exemptions portées par l'article XLIII. de l'é-
» dit d'août 1664, & par les articles X Y I - X V I I .
33 8c X V III. des lettres-patentes du mois de mars
33 1696 ainfî 8c de la meme manière qu’en a jour
33 la compagnie des Indes. L'arrêt du confeil du
33 13 août dernier, fera , au furplus , exécuté en
33 toutes fes difpofitions , auxquelles il n'eft dé-
33 rogé par le préfent arrêt. Fait au confeil d’Etat
33 du ro i, famajefté y étant, tenu à Verfailles le
»3 dix feptembre mil fept cent foixante & neuf.ee
Les difpofitions des réglemens qu'on vient de
rapporter, font voir que l'intention du légiflateur
a été d'aflîmiler le commerce de YInde à celui des
ifles & colonies de l’Amérique, en ne permettant
de le faire que dans les ports où l’on arme pour'
cette contrée , 8c qui fon t, en effet,. les plus'
confidérables du royaume.
Lorfque l’àrtiçle VII. de l’arrêt du 13 août ac<*
corde les mêmes immunités que celles qui ont
lieu pour le commerce des ifles & -colonies de l'A mérique
, il veut dire que toutes les marchandifes
8c denrées ., foit du crû , foit des fabriques du
royaume , même les ouvrages d'orfèvrerie , les
vins 8c eaux-de-vie de Guienne, les munitions
de guerre, vivres , & autres.chofes néceffaires à
ravitaillement des navires dèftinés pour le com*
merce de YInde , font exemptes de tous droits de
fortie 8c d'entrée des cinq groflès fermes , & des
provinces réputées étrangères , même de tous les
droits locaux , à l'exception de ceux qui font unis
à la ferme générale des aides & domaines. Mais
pour jouir de cette immunité, il faut que les caif-
fes balles, ballots-, ou tonneaux qui contiennent
les marchandifes ou denrées, foient vifités, plombés
8c expédiés au bureau de l'enlèvement par
acquit à caution , qui doit être vifé dans tous les
bureaux de la route ^jufqu'au port de leur embarquement
j là , elles peuvent être enfermées dans
un magafin d'entrepôt , en attendant le moment-
de leur chargement. Il eft une diftin&ion entre
ces denrées arrivant par mer , 8c celles qui font
apportées par terre ou par les, rivières-
Les premières ne. peuvent être verfees de Bord
à bord , à peine de confîfcation 8c de dix mille
livres d'amende , ç’eft-à-dire „ qu'elles font aflîi-
jetties à être entrepofeesj.au lieu que les dernières
jouiflent indifféremment, de. la faveur de l'entrepôt
v & de la facilité d'être , au moment dé léuc
arrivée , . chargées fur le . bâtiment qui doit les
porter, dans .YInde ou aux colonies , pourvu que
ce foit en préfence des commis de la ferme , qui
font autorifés à en vérifier préalablement les qualités
poids & mefures. M a is , dans tous les cas
l’acquit à caution dont ces marchandifes ou denrées
ont été accompagnées , doit être revêtu du
certificat des commis , pour conftater leur déchargement
, 8c renvoyé , dans les trois mois de
fa date , au bureau où il a été expédié.
Les denrées ou marchandifes apportées dès pays
étrangers, ou tirées de Marfeille, de Dunkerqùe,'
d'Avignon 8c du Gomtat, font fujettes aux droits
d entr.ée au premier bureau où elles paffent, maigre
la deftination de YInde 8c des colonies de l'A-
merique, & font feulement exemptes des droits
de fortie.
C e t article comporte deux exceptions 5 l’une
en faveur des chairs falées qui font exemptes des
doubles droits d’entrée & de-fortie 5 elle eft
commune au commerce de l'Amérique 8c à celui
de Y ht de%
L'autre exception, particulière à ce dernier,
regarde certaines efpèces de marchandifes ou den-
re e s , telle que les munitions de guerre 8c de
bouche, les bois , chanvres , toiles à voiles ,
cordages , canons , mortiers de fer & de fonte,
Jtieme les matières premières pour ces fabriques >
fuivant la décifîon du confeil du 27 février 1750,
les armes, la poudre, les fers 8c ferai}les 8c
autres chofes de ce genre néceffaires à l ’avituail-
Jement, armement, radoub 8c conflruébion des
vaiffeaux.
privilège, qui, d’abord n'avoit été accordé
par 1 article XI de l'arrêt du 6 feptembre 1 7 6 7 ,
qu a celles de ces marchandifes qui feroient appor-
j e,es.~^ans port de l'Orient, a été étendu par
deemon du confeil du 9 oéfobre 1776 à toutes
les marchandifes de cette efpèce néceffaires à des
batiment armés pour YInde -, & dans tous les ports
eu ils le feront, c'eft-à-dire dans tous,ceux qui
}c. comrnerce des Colonies Françoifes de
1 Amérique. Mais cette faveur ne peut s'appliquer
aux marchandifes propres au commerce de YInde j
le cenfeili a décidé ainfî,le 2.6‘mars 1 7 7 7 en jugeant,
que le commerce devoir fe renfermer dans les
î>ornes prefcrites par l'édit de 1 6 6 4 .
Toute marchandife étrangère dont l ’entrée
ou laconfommation eft défendue dans le royaume,
ne peut être chargée pour YInde.
Les toiles de Suiffe étant exemptes de tous
j 101ts a entrée dans le royaume par certains
.bureaux, elles ne participent point à l'affranchiffe-
naent accorde aux marchandifes nationales 5 elles
lont aflujetties aux droits de route & à' ceux de
Sortie lorsqu’elles font portées dans les ports, pour
être expediees aux Colonies. L'arrêt du confeil
ou 6 mai 1731 voulant affurer l’exécution de
toutes ces difpofitions, a fait défenfe à toute
perfonne de quelque qualité 8c condition que ce
f o i t , de faire charger fur les vaiffeaux de la
(compagnie des Indes , venant des pays de fa con-
ceffion ou y allant , aucune marchandife ou effet,
î imSr aU s ^es avoir fait comprendre dans
les fadures de chargement à peine de confîfcation.
C e t arrêt permet en même tems aux employés
des fermes de faire toute vifite 8c recherche fur
Us yaiffeaux.
Afîft de Conftater que les marchandifes chargées
en France pour les Colonies Françoifes de l’A -
mérique y font réellement arrivées, les armateurs
font tenus d’en rapporter, dans le délai d'un an ,
au bureau des fermes du port de leur armement,
un certificat ligné par les gouverneurs , inten-
dans, commandans ou fubdélégués dans les quartiers
des Colonies, 8c par les commis du domaine.
d’Occident, à peine de payer le quadruple des
droits : l’arrêt du ,9 juin; 1721 ayant réglé que
l’ordonnance de 1687 ferôit exécutée dans toute
l’étendue de la régie du domaine d’Occident.
Mais cette obligation n'exifte pas pour le commerce
de YInde 8c de la Chine. Les navires armés
pour, ce commerce étant affujettis à prendre des
paffeports & à faire leur retour à l'Orient , il
fuffit qu'ils y rapportent ces paffeports vifés des
commandans des ifles de France & de Bourbon,
ou des membres du confeil, ou employés des
comptoirs ou ilsont relâché , & qu'ils repréfentent
aux commis des fermes envoyés à bord à l'inftant
de l ’arrivée des bâtimens, les factures, connoiffe-
mens & autres pièces propres à juftifier de l'origine
des marchandifes qui compofent leur cargaison
, & à affurer Je payement du droit d'induit
auquel font impofées toutes les efpèces provenant
de YInde & de h Chine par les arrêts qui ont
été cités , & notamment par celui du 29 novembre
1770.
Le traitement que ces mêmes marchandifes
éprouvent à leur débarquement, n'a rien de commun
avec le traitement qui eft fait aux marchandifes
& denrées de l'Amérique.
Celles dont la confommation eft prohibée dans
le royaume, telles que les étoffes de foie de toute
efpèce,. doivent être dépofées, comme ci-devant,
dans un magafin particulier fermant à deux clefs ,
dont l’une eft entre les mains du commiffion'
naire ou repréfentant de l'armateur, & l'autre en
celles du prépofé de l’adjudicataire des fermes.
L'introduéHon des nankins a été permife en
payant les mêmes droits que les toiles de coton
blanches, par arrêt du 25 avril 1777.
C e t entrepôt n’ étant que de fix mois, ce délai
expiré, les. marchandifes font envoyées à l'étranger
par mer feulement , après avoir acquitté le droit
d’in.dult de cinq pour cent de leur valeur, fixée
par le prix de l’adjudication publique qui aura
été faite des mêmes marchandifes. L'arrêt du 15
juillet 1700 permettoit à la compagnie d’introduire
dans le" royaume pour cent cinquante mille livres
d'étoffes de foie. Leur prohibition abfolue -ainfî
que des toiles peintes de YInde & de la C h in e ,
fut ordonnée par l'arrêt du 27 août 1709. Mais
celui du 10 décembre fuivapt, permit l'imporratio
» 8c le d ébit, dans le royaume, des moufle-
Lines & toiles de coton blanches, fous la condition