
àes f i!r e s , feront de nul effet,, (i elles ne font fcel-
lées du fcel des foir.es.;
X I X .
Aucuns tnatchjnds fréquentons les fo in s , fous
peine de confifcation de corps & de biens, ne
pourront prêter , par, an ,;à .plus de quinte livres
Tour cent ; Pavoir, pour chacune des fix/orVer .qui
fe tiennent par an , cinquante fols : ce qui doit être
entendu du gain qui fe prend dte foire en fo ir e , pour
prêt ou pour change.
X X .
Tous contrats feints & (impies B dont la dette
contrevérité eft caufee-pour marchandife vendue,
ou tous autres-contrats faits pour pallier les ufu-
r9s > font prohibés 8c défendus , fous la peine
ci-demis de confifcatio.n de corps 8g de biens*
x x §
N u l créancier, en faifant renonveller fes lettres
de créance, ne pourra y faire entrer l'intérêt pour
le convertir en principal , fous peine de confifca-
tion de corps & de biens.
X X I I.
N u l créancier ne pourra , contre la vérité , en
paflant des contrats hors des foires , y jfaire écrire
qu'ils ont été faits & rédigés en cour de foires ‘
pour en avoir les privilèges. Ceux qui feront , i
1 avenir, de tels contrats, & ceux qui les écriront,
encourront la^ peine de faux ; laquelle néanmoins
ne i ? ra niifèa execution, qu'après que le tranf-
greffeur aura-été convaincu à ia pourfuite de fes
adverfaires , par office de juftice -, par confeffion,
ou preuve fuffifante.
X X I I I .
On n aura aucun egard , dans la cour des foires ,
aux exceptions déclinatoires ni délatoires qui y
feront propofées ; on n'y admettra que les péremptoires
feulement. On procédera d’abord au
principal ; & (î les parties fe pourvoient par appel
en la cour, les gardes des foires n'y auront aucun
egard.
X X I V .
Tous défendeurs pourront plaider leurs caufes
par procureur, (ans grâce , en la cour, a moins
qu'il ne foit queûipn dé détention de corps 5 &
s il furvient quelque doute , l’interprétation en
fera faite par les gardes-des foires , en prenant le
confeil de la cour des foires.
X X V .
. J 10.“ 5 marchands, fréquentans les foires, feront
julticiables des gardes , qui , feuls , connoîtront
des cas & des contrats advenus, ou paflès auxfoï-
res3 avec leurs apoartenances & dépendances , à
l'exception des cours à qui la connoiffance en doit
appartenir en cas d appel* Defenfes font faites à J
tous jiifticiers & fujets d'en prendre connoilïana
gardes USPeme ®tte punis f iè r em e n t p a r le s
X X V I .
Les officiers de Champagne, baillifs , ou au-
tres , feront fournis aux gardes des f o i r e s f pour
1 execution des mandemens , adrefles aux officiers,
& c .
X X V I I .
Le nomhre des fergens des foires fera réduit a
cent feulement. Les gardes ôteront les plus nouveaux
& moins fuffifans,, & ils conferveront les
anciens i & ceux qui auront été confervés , renouvelleront
fleurs cautions , en cas que celles qu'ils
ont données ne fuiTent pas boifues , ni fuffifam-
ment-enregiftrées : & quand il y aura quelque place
vacante , elle fera remplie par les gardes & le
chancelier des foires.
X X V I I I .
Les fergens des foires , s'ils ne font en voyag e,
feront tenus de fe préfenter aux gardes & au chan-
ce K u?e *0IS a chaque faire j & ils y feront juf-.
qu a la hn , pour exécuter les ordres du chancelier
oc des gardes.
X X I X .
Il n y aura plus aux foires que quarante notaires,
comme auparavant. Lorfqu'il y aura quelque place
vacante^ elte fera remplie par les gardes & le
chancelier, s'ils font d'accord 5 & des premiers
notaires qui feront établis , il y en aura quatre
bons clercs , çapables de rédiger tous a&es en latin
oc en rrançois.
X X X .
Les notaires & les fergens des foires feront les
ronttions de leurs offices en perfonne 1 & ils ne
pourront les faire exercer par d'autres ! que du
confentement desgardes.
X X X I .
Les gardes des foires , ou du moins l’un d'eux »
y feront dès la veille des trois jours , 8c l'an d'eux
y fera continuellement , jufqu'à ce que les plaidoiries
foient finies. Et fi pendant la vague , ou le
cours de h foire , ils font, l'un & l'autre, obligés
de sabfenter , le lieutenant y reftera jufqu'à^e
que les gardes , ou l’ un d’eux, foit de retour pour
le paiement. Si-tôt que la foire fera livrée , l'un
des gardes , & le lieutenant , vifîteront les halles
& les marchandifes , & le chancelier, ou garde-
fe e l, s y rendra aufli-des la veille des trois jours ,
& en retournant , il laiflera fon lieutenant pour
recevoir les.o&rois.
X X X I I .
Les gardes & le chancelier des foires ne feront
payés de leurs gages , s'ils ne font réfidens aux
foires. Les gardes ne pourront exercer la jurifd io
F O I
fîon des foires, à moins qu'ils ne foient tous deux
préfens. En cas d’abfence de l'un , celui qui fera
préfent fera appeller le chancelier , & au défaut
du chancelier, une bonne perfonne fuffifante, &
non fufpeéte.
X X X I I I .
S ’il y avoit quelque doute dans la préfente ordonnance,
elle fera interprétée par les gens du fe-
cret confeil , qui en décideront comme bon leur
femblera.
X X X I V.
Ceux qui contreviendront à la préfénte ordonnance
, feront punis duement j 8c il eft; enjoint
aux gardés , au chancelier , & à chacun d'eux ,
qu'ils faffent leur rapport chacun au fecret confeil,
ou à la chambre des co.mptes.de l'état des foires,
X X X V .
Les gardes des foires qui font & feront, feront
ferment en la chambre des comptes , d’obferver
& de faire obferYer la préfente ordonnance de
point en point.
X X X V I*
Toute autorité eft donnée aux gardes pour l'exécution
des préfentes j & , à cet ég'ard , tous les
officiers du royaume doivent leur obéir.
X X X V I I .
Injonction eft faite à tous.juftioiers & officiers,
de faire obferver les préfentes ordonnances.
Notre plan nous conduifant à ne parler des foires 3
que pour fajre connoître celles qui procurent quelques
exemptions de droits., foit des fermes, c'eft-
à-dire d’entrée ou de fortie, foit d’aides,il convient
d’en donnerici l'état, fauf àfaire connoître plus particulièrement
la nature. & la confiftance des privilèges
, à l'article fous lefquelles ils font accordés
j fous le nom des villes où les plus considérables
de ces foires oht lieu , comme Beaucaire,
Lyon & Toulon.
"Les foires qui jouiflent d'immunités, font celles
de Beaucaire, de Bordeaux,.de Lyon & do,Toulon
, dans-les provinces réputées étrangères. Voyc^
le mot Et r a n g è r e s *.
Dans lés. cinq groffes fermes , on connoît les
foires de Dieppe , celles de Rouen", celles de
Tours , & celles de Troyes. On va traiter fom-
mairement des privilèges de ces quatre foires ,
tant par rapport aux droits d’aides, qu'à ceux de
douane.
L origine de la foife de Dieppe remonte à l'an-
nee 1695. Cette ville avoit été bombardée l'année
précédente par les Anglbis ; & les habitans , au
milieu de la dévaluation 3 avoient montré un zélé
F O I 2 1 3
& une confiance , qui parurent mériter une ré-
cpmpenfe j ce fut de leur accorder une foire privilégiée
de quinze jours , à commencer au premier
décembre. En conféquence , les lettres-patentes
du mois de feptembre 1 6 9 5 , qui permettent cette.
foire , règlent que toutes les marchandifes amenées,
par mer, au port de Dieppe, pour être vendues
ou échangées à la foire 3 dans les lieux & places
défignés à éet effet , après avoir été déballées
8>c expdfées en vente , demeureront exemptes de
moitié des droits d’entrée & de fortie des cinq
groffes fermes , portés par les tarifs de 1 6 6 4 ,
1667, Sc arrêts rendus en conféquence , fans que
ladite rédu&ion puifte s'appliquer aux droits de la
traite domaniale , qui fefont payés en entier, en
! déclaration des marchandifes tant à leur
arrfvee qu’à leur fortie , conformément aux difi*
1 profitions de l'ordonnance des fermes du mois de-
février 16^7 , & fous les peines qu'elle prononce
à défaut de déclarations.
Les lettres patentes dont il s’agit, portent que,
; pour prévenir ou empêcher les abus qu’on pour-
| r°it faire de l'immunité des droits attachée au
| tems de foire , les commis du. fermier peuvent fe
| tranfporter fur lé champ où elle fe tient, le lende*
main de la clôture , & y vifiter les marchandifes
venues tant des pays étrangers que des provinces
réputées étrangères, qui font encore à vendre ;
d’en dreffer un inventaire , fur lequel le fupplé-
m.ent des droits d'entrée fera acquitté par les propriétaires
des marchandifes , d'après la déclara-
i tion qu'ils en ont dû. faire à leur arrivée , fi elles
; reftent à Dieppe. Mais fi elles en reffortent, pour
, retourner aux mêmes lieux d’où elles font venues,
elles ne font pas fujettes aux droits de fortie.
Les marchands dë la ville de Dieppe , & tous
autres,; qui font des expéditions en fo ir e , font tenus
de certifier ayant l'enlèvement des marchandifes
, qu'elles ont été achetées à la fo ir e, & qu'ils
les envoient, pour leur propre compte , aux lieux
de la dèftination déclarée $ fe foumettant, en cas
de.faufletéj.à la confifcation des marchandifes, 8c
a l’amende de cinq cens livres.
^ Cette foire, d’ailleurs, ne procure aucun privi-
! lège- relatif aux droits d'aidès. Il en eft tout autre-
! ment f e f oires de Rouen 5 elles jouiflent d'une
double immunité à l'égard des droits de traites &
de ceux d'aides.
■ Les foires de Rouen font au nombre de deux ,
& fe tiennent, ainfiqu il eft dit dans le préambule
du tarif de 1 - 6 6 4 . , pour la fortie , au tems de la
Chandeleur & de la Pentecôte : elles durent quin-
zejours. Les .marchandifes qui y font vendues_oa
échangées , 8e fortent du royaume pendant la tenue
de ces deux foires , font exemptes de la moitié
des droits de fortie du tarif de 1 6 6 4 . La- per-
I ception df s droits de la- traite domaniale avoit été