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introduites par Dunkerque , doivent trente fols
du quintal , fuivant l’arrêt du 22 décembre
1750.
C ette difpofîtion a été confirmée le 23 juillet
1761, par une décifîon miniftérielle.
Les /aines filées ne participent point à l’exemption
abfolue accordée à l’entrée aux laines en
maflcs ou brutes 5 elles doivent les droits des tarifs
établis dans les provinces par lefquelles fe fait
leur importation*
Ainfi les laines filées * foit fines , foit groffes de
toutes couleurs , doivent à leur introduction dans
les provinces des cinq groffes fermes , cinq livres
du cent pefant, fuivant le tarif de 1664. *
H eft pourtant une exception à faire en faveur
des laines filées d’Angleterre , pourvu qu’elles
foient dans leur couleur naturelle, & elle eft fondée
fur la fupériorité de qualité, qui les rend d un
grand prix pour les fabriques de draps & de camelots.
Ces laines ne doivent que trois livres par
quintal dans tout le royaume , d’apres 1 arrêt du
31 mai 1743* Si ces memes laines filées d’Angleterre
étoient teintes , elles feroient prohibées ,
ainfi que le confeil l’a décidé le 1 ƒ août 1750.
A la circulation, c’eft-à-dire , au paffage d’une
province dans une autre, les laines filées, non filées,
ou teintes,ne doivent aucuns droits} mais cette fran-
ç h ife , néceffaire pour la facilité de l’approvifion-
nement des fabriques nationales 9 auroit les plus
grands inconvèniens , fi elle s’étendoit aux Iqines
exportées du royaume. Ainfi , pour Y conferver
cette matière précieufe , les arrêts des 11 novembre
1749 8c 1 j août 1758 , impotent, en ce cas,
yn droit qui équivaut a la prohibition»
Les laines non filées doivent vingt-cinq livres
par quintal, & les laines filees , trente livres.
En même tems , pour attirer l’abondance des
laines brutes dans'le royaume , l’arrêt du 17 décembre
1754 a ordonne, que toutes celles qui au-
roient été importées du pays étranger, pourroient
librement être réexportées par différens bureaux
défignçs dans un autre arrêt du 15 août 1750*
Comme au mot C uirs , on a propofé d’appliquer
la légiflation fifcale qui a lieu pour les laines
, il convient de rapporter le dernier arrêt qui
l ’établit.
L e roi s’ étant fait repréfenter en fon confeil
l ’arrêt rendu en icelui le 17 décembre 1754 3 Par
lequel fa majefté àuroit permis la fortie libre , &
en exemption de tous droits , par tous les ports
du Ponant, des laines non filées venues de l’étranger
dans le royaume j 8c fa majefté confidérant
qu’il feroit également utile de permettre la fortie
libre par terre, & en exemption de tous droits,
defditçs laines étrangères. A quoi voulant pour-
L a 1
Voir ; ouï le rapport du fieur de Boullongne, com*
feiller ordinaire, &c. le roi étant en fon confeil, a
ordonne & ordonne, que la liberté 8c fortie par
les pôrts du Ponant, en exemption de tous droits*
dès laines non filées venues de l’étranger dans le
royaume , accordée par l ’arrêt du 17 décembre
\7J4 > aura lieu pareillement pour toutes les for-
ties du royaume, par terre, ci-après défignés.
Savoir 5
Du côté de la Flandre & paÿs conquis, les bureaux
de la baffe-ville de Dunkerque, ceux de
L ille , Valenciennes , Maubeuge , Givet & Ro-
croy.
Du côté du Luxembourg 8e pays de L ièg e ,
les bureaux de Torcy & Sedan.
Par la Lorraine, ceux de Saint-Dizier 8e Sainte**
Mennehould.
Par les Trois-Evêchés, celui de Sierck.
Par l’A lface , pour l’Allemagne , celui de Straf-
bourg.
Par la même voie pour la Suifle, celui de Bourg-
felden'.
Par la Franche-Comté , celui de Jougne.
Et pour la deftination de Genève 8e de la Suifle ,
les bureaux de Seiffel & Colfonges, auquel Lo.ri-
geray a çté fubftitué par arrêt du 28 février 1776*
à caufe de l’affranchiffement du pays de Gex „ dans
lequel Collonges eft fitué.
Du côté de la Savoye , les bureaux du Pont de
Beauvoifin 8e de Chaparillan $ du côté de la Ca-,
talogne , ceux de Perpignan 8e de Boulou.
Ppur Marfeille , le bureau de Septêmes.
Pour Bayonne, le bureau de la Coutume ; mais
depuis l’afiranchiflement abfolu de cette ville »
c’eft le bureau du Sainp-Efprit qui doit remplacer
le premier*
Enfin, pour l’Efpagne, les bureaux de Behobie ,
Afcaing 8e Ainhoa.
Dérogeant à cet effet fa majefté aux difpofi-
tions de l’article V , de l’arrêt du confeil du 12
novembre 1749 , qui fera au furplus exécuté, tant
pour l’exemption des droits d’entrée des laines venues
de l’étranger, que pour la perception des
droits de fortie des laines du côté du royaume.
Fait au confeil d’état du roi , tenu à Verfailles le
i j août 17J8.
11 convient d’obferver, qu’à Fégard de l’arrêt de
i? H 3 qul permet la fortie & franchife des laines
étrangères par tout les ports du Ponant, le confeil
a expliqué le 16 août 17JJ , qu’il falloit entendre
par ces expreflions, tous les ports fîtués fur
l’Oçéan , depuis Dunkerque jufqu’à Bayonne
Tes laines peignées feulement, font aft même
fang que les laines non filées à la fortie du royaume}
c ’eft-à-dire, qu’elles ne doivent que vingt-
cinq livres du quintal. Mais les laines en matelas ,
tant neuves que vieilles, doivent le même droit
depuis l’arrêt du confeil du 28 février 1773.'
Les laines filées , teintes ou blanches, qui fervent
à faire de la tapiflerie à l ’éguille , forment
une claffe particulière , 8c ne doivent point le droit
prohibitif de trente livres du quintal , à leur exportation
du royaume.
L ’arrêt du confeil du 29 mars 17 2 9 , auquel il
ti’a rien été changé , a réglé qu’elles n’acquitte-
xoient que les droits de fortie qui ont lieu dans les
différens bureaux , par lefquels s’effeétueroit leur
•exportation. Mais en même tems , pour prévenir ;
les abus que pouvoir ©ccafionner cette facilité , j
& pour éclairer les prépofés des fermes fur la nature
8c l’état de ces laines filées; le confeil, après
s’etre fait donner des éclairciffemens à cet égard ;
par les chambrés de commerce , a adrefle le 30
mai 1729 | aux fermiers-généraux , une inftruélion
fur les moyens de diftinguer les laines filées propres
à tapiflerie , des autres laines,
Il réfulte de cette inftru&îon, que les laines
Blanches deftinées à faire de la tapiflerie à i ’éguille,
fur canevas , fe reconnoiffent, en ce qu’elles font
degraiflees 8c fouffrées , & qu’avec cet apprêt ,
elles ne font propres à aucun autre ufagè. Les
mêmes laines fe plient dans des papiers bruns , &
si ne s’en fait jamais d’envoi de plus de cinquante
livre s , quelque aflbrtiment qu’il y ait en couleurs.
Au contraire , les laines propres aux manufaç*
tures & aux métiers, ne peuvent fe tirer qu’en
é c ru , filées , fimples ou torfes ; elle«, s’envoient
communément par ballots de cinquante , cent, &
cent-cinquante livres, mais fans être enveloppées
par paquets 8c dans du papier.
Il eft encore plufïeurs autres précautions , dont
le confeil a preferit l’obfervation en diverfes provinces
, pour concilier les facilités dues aux fabriques
, avec la néceflité d’empêcher l ’abus d’une
liberté indéfinie.
Ainfi, toutes fortes d e laines 3 filées ou non-fir
îées , ne peuvent être conduites dans les quatre
lieues du Dauphiné , frontières de l’ étranger, , fans
payer les droits de fortie , ou repréfenter un certificat
de ^entrepreneur des fabriques pour lefquelles
on les deftine. C ’eft ce qui eft ordonné par
l ’arrêt du confeil du 28 feptem.bre i7 4 f •
• Un autre arrêt du confeil du 6 juillet 1749 3
porte que les manufaéturiers ou fabriquans , établis
a Maubeuge & dans les villages des quatre
lieues de l’extrême frontière du Hainaut, ne pour
Xont .avoir chez eux que la quantité de laines qui
F ina le s. Tomç. //,
leur eft néceffaire pour la confommatîon de leur
fabrique pendant deux mois.
En Flandre, l ’arrêt du confeil du 28 juin 172.3 *
confirmé depuis par la décifion du confeil du 30
feptembre 1749 * a P erîîî.ls cllie tollte partie de
laine , du poids de cent livres & au-deflous, put
être envoyée de L ille , dans les paroifles des environs,
quoique fituées dans la lieue frontière du
pays étranger, fans être aflirjettie à aucune déclaration,
acquits à caution ou paffavant, pour y etre
filée , employée à la fabrication , ou appretee ;
mais tout ce qui eft au-deflus de cent livres , eft:
fujet à déclaration , doit |tre accompagné d’une
expédition du bureau , dans laquelle doit être fixé
le tems néceflaire pour que la marchandife puifle
arriver à fa deftination par la route ordinaire ,
à peine de confifçation, & de trois cens livres
d’amende.
L A N G U E D O C , province confidérable de
France , qui jouit de différends privilèges , re’atJj
vement aux impofitions & aux droits. Elle elt
pays d’Etats , province réputée étrangère à 1 é-
gard des cinq groffes fermes ^ exempte des droits
d’aides, 8c feulement fujetre aux petites gabelles.
La colleélion des mémoires imprimés au Lou*
vre , va nous fournir tout ce qui regarde le Lan~
guedoc, envifagé comme pays d’Etat , 8c nous mettre
à portée de remplir la promefle que nous avons
faite au mot Et a t s . ( pays d’ )
Lorfque peu de tems après le règne de Saint-
Louis , nos rois commencèrent à faire leyer les
tailles , le Languedoç n’en fut point excepté. On
voit pat le concordat ou tranfaâion pafifé au mois
de février 1 .3 0 6 entre Philippe-le- Bel & l'évêque
de Mende, pour régler les droits refpeétifs dans
.tout le pays de Gévaudan , que le roi s’engage a
fie lever aucune taille, dansiés domaines communs
dont les revenus doivent Ct partager également
entre lui & l’évêque excepté pour la défenfe da
Royaume,
Il paroît même, par un réglement fait par fâint
Louis , pour le Languedoc , en 12j o , qu’on y Ie-
yoit , dès ce tems , des tributs fous le nom de
tailles y ce réglement porte , que les tailles relieront
au même état qu’elles etoient du teins de
S im o n de Monfoit. Taillis à comité Montisfortis
împofitis & pofimodum qufindïu terram tenuimus in
pace levatis volumus quoi in to Jlatu in yuo fuerint
imp,ofit& perfeverent.
M. de Bafville obferve, dans fes mémoires fur
cette province , que toutes les commiflions pour
| la levée de la portion que le Languedoc devoit
f u p porter dans l’impofition generale, depuis faint
Louis jufqu’ à François I , exiftent a la chambre
des comptes de Mpn.tpelU.er 3 & que-les autres
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