
Le receveur général prépofé à la recette des
g - 'g e s in te rm é d ia i r e s , s’ affure de la vacance des
offices, par une correfpondance fuivie avec tous
les tréforiers payeurs des gages des officiers établis
dans tout le royaume.
Suivant la légiflation adoptée par le cônfeil relativement
aux g a g e s in t e rm é d ia i r e s on en accorde
la joui (Tance aux héritiers du titulaire décédé,
toutes les fois que les nouveaux pourvus ont été
reçus dans les fix mois , du jour du décès de fon
prédéceffeur.
Cette grâce eft T objet d’une 'd.écifîon minifté-
rielle qui s’obtient fans frais.
Le payement de ces g a g e s ir t te rm id ia ir e s fe fait
au bureau de cette partie, où il fe fait une retenue
de dix-huit deniers pour livre. * *
G AGE S d e s e m p l o y é s & c o m m i s d e s f e rm e s
V o y e £ l e m o t A p p o i n t e m e n s .
G ARDE S DES FERMES & D E SG ABELLES,
f. m ., par lequel on défigne particuliérement des
hommes dont les fonctions font de veiller à la con-
fervation des droits des fermes générales , en empêchant
la fraude & la contrebande. Les g a r d e s
que l’ordonnance appelle archers des gabelles forment
la derniere claffe des employés de la ferme
par le choix des fujets, & par lé traitement qu’ils
reçoivent. Ils font tirés delà claffe du peuple , &
quoiqu’ ils doivent favoir lire & écrire pour être en
état de rédiger les procès-verbaux , qu’ils font
dans le cas de rendre ; il en eft un grand nombre
à qui cette inftruélion manque, & qui favent
à peine ligner leur nom; mais alors , on les distribue
de manière que dans une brigade de cinq
ou fix hommes, il y en ait deu^ou trois qui foient
en état de diriger les autres. Au refte,leurs appoin-
temens font en proportion de leur fervice & de
la facilité à remplir leurs fonctions, qui ne confif-
tent qu’ à fe promener 4 .pour empêcher l’introduction
& le pallage du faux fe l, du faux tabac &
des marchandifes de contrebande ; les appointeron
s font de deux cens foixante livres par année.
Dans quelques provinces , ils s’élèvent à trois
cens, livres , avec une part dans les faifies qu’ils
font.
On compte dans le royaume environ dix-huit
mille gardes occupés à faire la guerre à vingt-deux
millions d’habitans. Leur folde coûte à l’Etat fept
millions de livres, quoiqu’elle foit très-modique.
Cette milice financière eft divifée par fous-brigades
, par brigades ou lieutenances, & commencées
par des chefs immédiats qui font les capitaines
généraux , fubordonnés aux contrôleurs
généraux , aux directeurs généraux des fermes :
elle participe à tous les privilèges des commis.
V->yej ce mot page 33j , celui de B r i g a d i e r &
celui de C a p i t a i n e g é n é r a l . V o y e£ auffi les
articles C o n t r ô l e u r g é n é r a l d e s f e r m e s >
D i r e c t e u r d e s f e r m e s .
Les gardes des fermes ont remplacé les gardes
des ports & paffages quf étoient établis anciennement
par la chambre des comptes , par les
baillifs & fénéchaux fur les frontières du royaume,
pour vérifier les permiffions qui étoient accordées ,
moyennant une finance, de faire fortir telle ef-
pe ce , telle quantité de marchandifes, & empêcher
qu’elles ne fuffent excédées. V o y e i Le d i f -
c o u r s p r é l im in a i r e q u i e j l a la t ê t e d u p r em ie r v o lum e , page 24.
Parmi le grand nombre d’officiers qui ont le
titre de gardes, comme les gardes des décrets ,
les gardes de juftice , les gardes des rôles, il n’en
eft qu’ un dont les fondions aient un rapport marqué
avec les finances, c’eft le Garde du tréfor royal.
Nous remettons à en parler au mot T r é s o r
r o y a l .
G ARDE VIS ITEUR . Dans les douanes, ou
bureaux des droits' de traites, on donne ce nom
à un employé des brigades qui eft affez intelligent
& affez inftruit pour faire les fondions de v i f i t e u r r,
c*eft-à-dire,pour procéder à la vifite des marchandifes
présentées pour acquitter les droits; c’ cft une
forte d’aide v i f i t e u r qui concourt avec lui aux
memes opérations, & qui eft payé en conféquence.
C e n’eft guère que dans les douanes peu confi-
dérables, ou dans des ports au moment d’ un travail
forcé,que l ’on admet ainfî de Amples gardes
tirés des brigades, à faire les fondions de v i f
i t e u r . Dans les douanes importantes, il fe trouve
des aides * ou des fous-vifiteurs en titre, & ce
grade conduit à celui de v i f i t e u r ; au lieu qu’ un
g a r d e - v i f î t e u r ne devient que très rarement vifiteur,
& encore ce n’eft guère que dans des douanes
peu intéreffantes.
G A R D E ( droit de ) , il fe perçoit à Lyon fur
les marchandifes qui féjournent dans les douanes
de Lyon ; il en a été parlé au mot D o u a n e d e
L y o n . V o y e [ \ a page 645 du premier volume.
G É N É R A L IT É , f. f . , par lequel on défigne
une certaine étendue de pays foumife à la jurifdic-
tion d’un bureau des finances , qui eft celle des
tréforiers de France. C ’eft aux commiffaires généraux
des finances qu’eft due l’origine des g én é r
a l i t é s ,
Philippe-le-Bel ayant admis le peuple aux affem-
blées de la nation, fous le nom de tiers état, ce
nouvel ordre demanda que les deniers publics fuf-
fent reçus & adminiftrés par les gens des états ,
& non par ceux du r o i, afin que les fonds fufirent
fênt plus fûreraent employés aux dépens de la
guerre qui étoit l’objet de l’impofition.
L ’affemblée générale s’ étant tenue en 1304 fous
le même r o i , on y nomma neuf commiffaires,
trois de chaque ordre ; les uns fous le titre de commiffaires
généraux, jugeoient privativement à tous
autres juges, les différens élevés pour caufed’im- ■
pofitions ; ils fe divifèrent entre-eux toutes les provinces
du royaume pour aller y remplir leurs
fonctions, & cette divifion reçut fous Charles V .
le nom de g é n é r a lité .
L ’article G é n é r a l i t é de la première édition de
l’Encyclopédie, rapporte l’origine des g é n é r a li t é s
de la manière fuivante.
Sous les deux premières races , nos rois n’avoient
point d’autres recettes que les revenus de leurs
propres domaines ; bien avant,fous la troifième,on
ne parloit point dz g é n é r a li t é s , parce qu’il n’exif-
toit point de receveurs généraux. Il n’y avoit alors
qu’un feul officier qui avoit l’intendance & l’ad-
miniftration du d om a in e c ’étoit le grand tréforier
de France.
C e fut à l’occafion des guerres pour la religion,
que Louis le jeune le premier obtint la vingtième
partie du revenu de (es fujets , pour quatre ans.
Il commença à lever cette taxe en 1 14J , pour le
voyage de la terre fainte.
Philippe Augufte fon fils , fe fit donner la dîme
des biens-meubles des laïcs , 8c le dixième du revenu
des biens de l’églife.
En 1188 , St. Louis établit une aide dans le
royaume, 8c leva en 1147 le vingtième du revenu.
En 1290, Philippe le bel qui le premier, comme
on l’ a dit ci-devant, voulut bien admettre le peuple
dans les affemblées de la nation pour le dédommager
un peu des charges qu’il avoit à fup-
porter, mit une aide fur les marchandifes qu’on
vendoit dans le royaume. Philippe le long établit
la gabelle fur le fel en 131-8, 'Ces fubfides continuèrent
fous Charles le bel, 8ç fous Philippe de
.Valois.
Jufques-là les impofitions furent modiques 8c
paffagères; il n’yavoit pour veiller à leur levée 8c
leur adminiftration,que le grand tréforier; Philippe
de Valois en ajouta un fécond.
C e ne fut que fous le roi Jean, que les aides
8c gabelles prirent une forme qui encore ne fut
rendue ftable & fixe que par Charles VII.
Le roi Jean, pour prévenir les cris du peuple,
donna un édit daté du 2.8 décembre 1 3) y , par
lequel il établit certains receveurs 8c neufperfon-
nes, trois de chaque ordre, que les trois états,
du confentement du r o i, choififfoi.en£ 8c nom-
moient pour avoir l’intendance 8c la direction des
deniers de fubfide-
Finances, Tonie II,
On nommoit éluslf grenetiers 3czux qui dévoient
veiller fur les aides 8c gabelles particulières des
provinces; on appelloit les autres généraux,parce
qu’ils avoient l’infpe&ion générale de ces impofitions
par-tout le royaume.
Voilà l’époque du parfait établiffement des généraux
des finances. Ils furent chargés alors , tant
de la direction des deniers provenant des ai des,-
; que de rendre la juftice en dernier reffort fur le
fait des aides.
Aux États tenus à Compiegne en 13 yS, fous la.
régence de Charles, pendant la prifon du roi
I Jean fon père, on élut trois généraux dans chacun
des trois ordres. Les Etats les nommoient, le roi
les confirmoit ; c’étoit entre fes mains , ou de fes
officiers, qu’ils faifoîent le ferment de remplir leurs
fondions avec honneur & fidélité.
Charles V parvenu à la couronne, établit, outre
les aides, l’impôt qu’on nomma fouagé3 parce
qu’ il portoit fur chaque feu , par fes lettres du 2.0
novembre 1379.
Alors il fupprima tous les receveurs généraux des
aides, 8e n’en laiffa qu’unréfidentà Paris. Depuis
cette époque ce fut toujours le roi qui inftitua 8c
deftitua les généraux à fa volonté.
C e qu’on appelloit fouage fous Charles V ,
on le nomma taille fous Charles V I . La çommif-
fîon de lever ces deniers, étoit donnée au favori
du prince. C ’étoient des per formes qualifiées de la
cour qui la rempliffoient. Charles V . par ordonnance
du 17 août 1364, rétablit trois generaux
des finances , à qui il donna un pouvoir univerfel
pour gouverner les finances du royaume, il fixa
leurs fonctions le 22. février 1371.
C e fut vers ce tems-Ià que les généraux des finances,
pour mieux veiller à la direction des deniers,
8c pour prendre une connoiffance plus
exa&e du domaine de la couronne, fe départirent
en L a n g u e d o c , en L a n g u e d o u y , en O u t r e - S e in e
Y o n n e & en N o rm a n d i e , toutes les provinces qui
cornpofoient alors le royaume. Telle eft la première
notion qu’on peut donner des g é n é r a li t é s
qui étoient au nombre de quatre.
Dans leurs tournées, les généraux s’informoient
de la conduite des éîus^ receveurs 8c autres officiers
fournis à leur jurifdiétion. Ils examinoient
s’ils fe comportoient avec équité, tant envers le
roi qu’ à l’égard des peuples. Ils avoient le pouvoir
d’inftituer 8c de deftituer les élus, grenetiers ,
contrôleurs, receveurs & fergens des aides.
Sous Charles V I . on commença à mettre quelque
diftinétion entre les généraux des finances , &£
les'généraux de la juftice,comme il paroit par 1 ordonnance
du 9 février 1387,011 le roi nomme quatre
généraux , dont deux pour la finance , 8c deu*