
n’ont été perdues que- par les défordres des guerres
déTeligion.
Que les Etats auxquels ces commilfions et oient
préfentées , y déféroient avec une foumiflîon entière
, & oétroyant les fommes contenues dans
ces çommilfions , fe bornoient à faire des repré-
fentations , lorfqti’ elles excédoient la portion
pour laquelle' la province devoit contribuer j ce
qui fe pafla en 1490 , fous Charles VIII > en fournit
un exemple.
/ C e prince , fur les remontrances que les députés
de Normandie aux Etats généraux de Tours
lui avoient faites , tjue cette province étoit fur-
chargée de fubfides , eu égard au refte de la Franc
e , avoit réfolu de faire travailler à une recherche
generale du royaume, alors partagé en quatre généralités
5 lavoir , de’ L'anguedoil , de Languedoc 3
d’Ou tre-Seinè3 & de Normandie, afin.démettre
une égalité dans les impofitions.
Les Etats de Languedoc fe plaignoîentaufli que
leur pays étoit furchàrgé par rapport 'aux autres ;
Charles V III adrelfa le 16 juin i49 r 3 des lettrés
au duc de Bourbon , gouverneur dit Languedoc 3
ou à fon lieutenant j aux fénéchaux de Garcaf-
fonne, de Beaucaire & de Touloufe , & au gouverneur
de Montpellier. Il marque par ces lettres
3 qu’ayant réfolu -de faire procéder à la recherche,
générale par trente-fix perfonnages , y
compris quatre greffiers/qui feront pris/ élus &
choifis j lavoir , en chaque généralité, huit per-
fonhages & un greffier ,• lefquels feront partagés
en quatre bandes en chaque généralités il leur ordonne
de convoquer à Montpellier le 4 août fui-
vant , les Etats de Languedoc pour faire cette
éleélion , afin que les députés pulfent commencer
leur travail dès la fin de feptembre.
Cette éle&ion fut faite au tems marqué s le roi,
qui leur fit drefler des inflruétions à Tours le 16
novembre 1 4 9 1 , leur ordonna de vaquer à la recherche
le premier mars fuivant.1 Il déclaré dans
ces inftru&ions , que voulant régler un compoix
général de tout le royaume , lès commiffaires
choifis dévoient s’inftruire au vrai des limites &
de l’étendue des Eleétions , des villes , fieux &
paroiffes, & travailler uniformément il leur joignit
un procureur général dans chaque généralité.
Les commiffaires de Languedoil dévoient commencer
leur travail au Mans >
Ceux de Languedoc , à Mende 5
Ceux d’Outre-Seine, à Paris 3
Et enfin ceux de Normandie , à Avranch.es.
Mais cette opération ne fut pas conduite à fa
fin : c'eft ce qui fe voit par les lettres de Charles
VIII, donnéees à Tours le 7 février 1494.
•Il y ëxpo.fe, qu’ayant ordonné la recherche'générale
dans tout le royaume , les commiffaires
nommés y avoient vaqué pendant un an entier $.
mais que cette recherche ne pouvant fe continuer
fans grands frais , il l’ avoit fufpendue , & avoit
ordonné aux commiffaires de rapporter leur travail
devers lui j que l’ ayant fait examiner, il avoit
conclu qu’on ne procéderoit pas davantage à la
recherche , & qu’ il avoit avifé de pourvoir, d’ une
autre façon , au foulagement de ceux de fes fujets
qui étoient trop chargés.
En conféquence , voulant fubvenir à ceux du -
Languedoc 3 ayant été trouvé qu’ils étoient plus
chargés qtie ceux des trois autres parties ,■ il
ordonna que , pourTannée fuivante & les fubfé-
quentes , Tes fujets de la généralité de Languedoc
feroient diminués de vingt mille livres fur l’aide
ordinaire qui fe levait audit pays de Languedoc ,
& qui montoit à cent onze mille fept cens quatre-
vingt-quinze livres , & c e , par manière de provi-
fion , jufqu’à ce qu’ il en eût été autrement or- .
• donné j laquelle provifion en rabais il n’avoit pu
leur donne'r plus ample , à.caufes des affaires qu’il
avoit à füpporter.
Les fommes qui font impofées à titre d’aide ,
font partie de celles qui font contenues dans la
grande cômmiffion , qui , par rapport au Langue-
doc, remplit les mêmes objets que le brevet de la
taillé dans les pays d’Election : il paroït à propos
de faire ici le détail de cette commiftlon.
C e font des lettres-patentes adreffées au gouverneur
de la province , & , en fon abfence , à
celui qui doit le remplacer aux Etats, & aux officiers
du bureau des finances établis à Touloufe 8c
à Montpellier.5 le roi éxpofe par ces le ttres,
qu’ayant jugé à propos, pour le bien de fon fer-
vice & le foulagement'de fès fujets de la province
de Languedoc, de faire tenir les Etats ordinaires
de la province , pour la préfente année , à un tel
jour de tel mois , il lés a mandés & convoqués en
la ville de Montpellier pour l’ affemblée defdits
Etats, réfoudre les fommes qui doivent être impofées
pour l’année fuivante, fur tous les contribuables
aux tailles, de ladite province , tant pour
les charges ordinaires & autres dépenfes qu’ il convient
.y. faire pour fa confervation , que pour Je
fervice que fa majeftê^defire en tirer pour les affaires
& manutention de fon Etat j qu’elle fe promet
que fts fujets de ladite province de Languedoc lui
donneront d’autant plus volontiers des marques
de leur affeélion , que la ehofe regarde leur confervation
à fon obeiffance. E t comme il eft nécef-
faire pour la levée defditès fommes, & pour faire
en ladite affemblée les remontrances & propofi-
tions convenables au profit de fa majcfté & au repos
de la province , de commettre , ainfi qu’il
s’eft toujours pratiqué-, des perfonnes d’autorité,
& en qui elle ait une entière confiance.. . . à ce-s
C aufe s .. . elle les commet, ordonne 8c députe, J
pour fe tranfporter en la ville de Montpellier au
jour de l ’aflemblée*'* & après y avoir fait lire les
prérentes lettres , & fait les remontrances 8c pro-
pofitions aux gens defdits Etats, les requérir & de-
mander de la part du r o i , que pour lui donner
moyen de fatisfaire aux dépenfes, ils lui veuillent
libéralement oétroyer & accorder la fomme de
huit cens foixante 8c douze' mille fix cens quatre-
vingt-fept livres quatre fols quatre deniers , à laquelle
reviennent, tant les deniers de l’ancienne
taille , que ceux des, autres dépenfes ordinaires
contenues dans la préfente commiifion.
Voici les articles qui font rappellés fous la dénomination
de l’ancienne taille, 8c en meme tems
quelle eft leur origine :
i ° ; C ent vingt mille livres pour l ’aide j
i ° . Soixante 8c neuf mille huit cens cinquante
livres pour préciput de l’équivalent.
Ces deux fommes rèpréfentent 8c remplacent
ce que le roi auroit tiré des aidés, fi elles euffent
été établies dans le Languedoc ; 8c par l’édit de
16 4 9 , la province a été confirmée dans la jouif-
fance 8c pofTeffion de l’ équivalent , qui confifte
dans des droits que Charles VII l’autorifa à établir
en I444 , fur la.chair fraîche 8c falée, fur le
poifïon de mer, 8c fur le vin vendu en détail j
30. Deux cens foixante 8c quatre mille fept
cens livres, pour l’octroi ordinaire , au lieu de
deux cens foixante 8c dix neuf mille fept cens
livres, les quinze mille livres de différence devant
être diftraites de cet article , 8c portées dans le
département des^ dettes 8c affaires du pays pour
fervir de fonds à une augmentation de gages ac-
quife par la province, en conféquence de l’édit du
mois de décembre 1713-
C e t oétroi de deux cens foixante 8c dix-neuf
mille fept cens livres , eft la portion à laquelle
le Languedoc fut fixé dans les quatre millions auxquelles
les tailles furent portées fous François I.
4°. Trente-neuf mille neuf cens fept livres quatre
fols quatre deniers pour la crue j c’eft pareillement
la contribution qui fut demandée à la province
dans les fix cens mille livres qui furent-
impofées .par François I , fous la dénomination
de crue.
Ces cfifférens articles , au moyen de la diftrac-
tion dont on a parlé des quinze mille livres ,
font la fomme de cinq cens quatorze mille cinq
cens dix-fept livres quatre fols quatre deniers , 8c
fans cette diftraçfcibn , feroient celle de cinq cens
vingt-neuf mille cinq cens dix-fept livres quatre
fols quatre deniers , montant des deniers de l’ ancienne
taille.
La grande commiflion comprend encore les articles
fuivans;:
i° . Douze mille livres , pour les réparations
des places frontières ;
z°i Quatre-vingt-dix-neuf mille livres., pour
les appointemens du gouverneur & des lieutenans
généraux de la province ï
30. Vingt-cinq mille cent foixante & dix livres,
pour I’entretènement des gardes du gouverneur ,
frais des commiffaires & controleurs des guerres
étant dans, lefdits pays 5
4°. Deux cens vingt-deux mille livres , pour
les frais des états, appointemens & gages de leurs
officiers.
Toutes ces fommes reviennent à celle de huit
cens foixante & douze mille fix cens quatre-vingt-
I fept livres quatre fols quatre deniers.
Il eft dit dans la commiffion , que ladite fomme
ainfi accordée & oftroyée , les commiffaires
la feront mettre fus , impofer & affeoir ès généralités
de Touloufe & Montpellier, par ceux &:
ainfi qu’il conviendra , fur tous les contribuables,
le plus juftemenr & également que faire fe pourra
, pour les deniers cotifés & le vés, être reçus
par les receveurs particuliers des tailles de chaque
diocèfe , ainfi qu'il fe faifoit avant l’édit du mois
d’oâobre 1651 , .& par eux portés^ favoir, ceux
des aides , préciput , oétroi & crue , par quarts
& égales portions , aux bureaux des recettes générales
des finances de Touloufe & Montpellier;
les appointemens des gouverneurs, & lieutenans
généraux & entretènement des gardes du gouverneur
, au tréforier de la bourfe de la province ,
pour être par lui payés à ceux dénommés dans
l’état arrêté par le roi ; & les douze mille livres
de réparation des places frontières, enfemble les
les deux cens vingt-deux mille livres deftinées
pour les frais des états , appointemens & _gages
de leurs officiers ç remifès pareillement audit tre-
forier.
Il eft dit dans la commiffion que les commiffaires
contraindront & feront contraindre au paiement
defdits deniers, tous ceux qui feront^ affis &
cotifés, exempts & non exempts , privilégiés &
non privilégiés , par toutes voies & manières accoutumées
, pour les propres deniers &C affaires
du roi , nonobftant oppofitions ou appellations
quelconques, pour lefquelles , & fans préjudice
d’icelles, il ne fera différé.
Le roi leur défend , & aux gens defdits Etats ,
fecrétairCs, & tous autres, de'quelqu’ état & con-
; dîtion qu’ ils foient, de faire affeoir, lever & octroyer
, ni permettre & foufftir être levé & exigé
d’ autres fommes que celles contenues dans ladite
commiffion, les autorifant, au furplus, à enten