
I N T
meilleurs remèdes aux inconvérïiens d'une grande
monarchie $ on pourroit même dire qu'ils font
de 1 effence de la monarchie , qui veut non des
pouvoirs 3 mais des corps intermédiaires entre le
prince & le peuple.
Les Etats provinciaux font pour le prince , une
partie de ce que feroient les prépofés du prince j
& s’ ils font à la place des prépofés, ils ne veulent
ni ne peuvent fe mettre à la place du prince : c'eft
tout au plus ce que l'on’ pourroit craindre des
Etats généraux.
Le prince peut avoir la connoiflance de l'ordre
général des loix fondamentales-, de fa fituation
politique envers les Etats étrangers , des droits de
la couronne, & c . & c.
. Mais avec le fecours des Etats provinciaux, il
fait avec certitude quelles font les richefles de fes
provinces , quelles en font les forces, les relfour*
c e s , ce qu'il peut, ce qu'il doit lever de troupes,
d'impôts, & ç .
En France, l'autorité du roi n’ eft nulle part plus
iefpe&ée que dans les pays d'Etat j c ’eft dans leur
augufte aflemblée qu’elle paroît dans toute fa fplen.»
deur. C'eft le roi qui convoque' & révoque ces af-
femblées , il en nomme le préfîderit j il peut en
exclure qui bon lui femble. 11 eft prêtent par fes
commiffaires. On n'y fait jamais entrer en question
les bornes de l'autorité ; ofi ne balance que
fur le choix dès moyens d'obéir , & ce font les
plus prompts que l'on choiflt d'ordinaire. Si la
province fe trouve hors d'état de payer lps charges
qu'on lui impote, elle fe borne à des représentations,
qui ne font jamais que l'expofé de leur lï-
tuation préfente, de leurs efforts pafîes , de leurs
befoins aétuels , de leurs moyens , de leur z è le ,
de leur refpeél : foit que le roi perfévère dans fà
volonté, foit qu'il la change , tout obéit. L'approbation
qjie-l.es notables qui compofent ces Etats
donnent aux demandes du prince , fert à perfua-
der aux peuples qu'elles etoient juftes & nécef-
fair.es- Ils font intérefles à faire obéir le peuple
promptement. On donne plus que dans les pays
d’Ele&ion; mais on donne librement, volontairement,
avec z è le , & on eft content.
Dans les pays éclairés par la continuelle dif-
çuffion des affaires , la raille fur les biens s’eft
établie fans difficulté j on n’y connoît point les
injuftices de la taille perfounelle j on n’ y voir point
un colledleur épier s'il pourra découyrir & faire
vendre quelques lambeaux qui relient au mifprable
cultivateur, & qui font é,chappps à peine aux exécutions
de l'année précédente j on n'y voit point
cette multitude d'hommes de finance qui abforbe
une partie des impôts. II n'y a qu'un tréforier gé-
*iéra) pour toute la province j ce fout les officiers
I N T
prépofés par les Etats, ou les officiers municipaux
qui, fans frais , fe chargent de la régie.
Les treforiers particuliers des bourgs & des
villages ont des gages modiques ; ce font eux qui
perçoivent la taille dont ils répondent : comme
elle eft fur les fonds , s'il y a des délais ils ne
rifquent point de perdré leurs avances ; ils les recouvrent
fans frais j les délais font rares, & les
recouYremens prefque toujours prompts.
On ne voit point dans les pays d'États des
colle&eurs gémir dans les prifons , pour n'avoir
point apporté la taille de leurs villages qu'on a rendus
infolvables. Le laboureur ne craint point de
jouir de fon travail & de paroître augmenter fon ai*1
fance ; il fait que ce qu’il paiera de plus fera exactement
proportionné à ce qu'il aura acquis j il n'a
point à corrompre ou à fléchir un collecteur } il
n'a point à plaider à L'éleCtion, à l'intendance &
au confeil.
Les différais ordres des États s’éclairent mutuellement
j aucun n'ayant l’autorité , nul ne peut
opprimer l'autrej tous difeutent, & le roi ordonne.
Il le forme dans ces affetnblées des hommes capables
d’affaires. C'eft en faifant élire les confuls
d’Aix , & difeutant les intérêts de la Provence à
l'aflemblée de fçs États, que le cardinal de Janfoa
étoit devenu un célèbre négociateur*
On ne trayerfe point le royaume fans s’apperce-
voir de l'excellente adminiftration des États, &
de leur différence avec les pays d'EleÇfcion..........
Le projet du duc de Bourgogne , petit - fils de
Louis ÎÇIV , étoit de mettre tout le royaume e»
pays d’États.
, C hez l’étranger, les provinces oû font des
États ont la réputation d'opulence ,' elles ont plus
de crédit que le gouvernement. Cènes , dans h
dernière guerre (terminée par la paix de 1748) ,
ne voulut prêter au roi que fous la caution du
Languedoç.
Il y a Aqs-intendans dans ces provinces > ils
y veillent pour le prince > il eft à defîrer qu'ils
n’y étendent jamais leur autorité. * *
A cet article , tiré de la première édition
de l’Encyclopédie , & dont même nous avons
retranché plufieurs aflertions qui fentoient la
déclamation & paroiffoient inexactes , nous
ajouterons des détails fur la compétence dçs
intendons en matière de finances, & nous finirons
par les réflexions d’un homme d'État fur la nomination
des places d*intpndans de province.
Ces magiftrats font juges de la plupart des droits
qui compofent la ferme des domaines. Un arrêt
du confeil du 20 avril 1.694, ordonna que les
contraventions qui auroient lieu relativement au
contrôle
contrôle des a& e s , feroient jugés par les intendant
& commiffaires départis.
La connoiflance des droits de petit-feel leur fut
également attribuée par un autre arrêt du confeil
du 2 avril 1697.
Par un autre arrêt du confeil du 11 feptembre
1703 , il fut ordonné que les intendans jugéroient
fuivant les réglemens, fans aucune réduction ni
modération des peines & amendes j que leurs
ordonnances s'exécuteroientnonobftantoppofition
ou appellation quelconque.
Un édit du mois de février 1704 avoit attribué
aux tréforiers de France la connoiflance de tout
ce qui concernoit la ferme du contrôle des àéles ,
des droits de petit-feel, & des infinuations laïques
; mais par une déclaration 'du: roi du 14
feptembre 1706 , cet édit fut révoqué , & il fut
ordonné que les conteftations fur tout ce qui
concernoit la ferme du contrôle des aétes des notaires
i du petit-feel & des infinuations laïques ,
feroient à l’avenir portées devant les intendans &
commiffaires départis pour-en connoître, comme
ils faifoient avant 1704.
Cette attribution a de nouveau été confirmée
par une déclaration du roi du 15 juillet 1710 , &
par un arrêt du confeil du 10 juin 1760. C e dernier
a cafle un arrêt du parlement de Bordeaux, qui
avoit reçu l’appel d’une ordonnance de l’ intendant
de Montauban , contre' un notaire de Martel, par
laquelle il étoit condamné à deux cents, livres
d'amende, pour avoir refufé de communiquer
fes minutes & fes liafles aux prépofés de l’adjudicataire
des domaines , avec interdiction de fes
fonctions, jufqu'à ce que cette amende fût payée.
L'arrêt du parlement de Bordeaux du 22 mai
1760 , avoit enjoint 3 tant à i'sppelhnt qu’ à tout
autre notaire , de faire aux prépofés, inspecteurs
& receveurs des domaines du roi & droits y joints,
la repréfentatiôn de leurs minutes , protocoles 5c
répertoires à la première réquisition, fous les peines
portées par les réglemens. Il faifoit défenfe en
même tems, tant aux notaires qu'aux prépofés des
domaines, de faire aucun déplacement de ces
minutes, protocoles & répertoires, fous prétexte
de vifîtes ou recherches ; & fans s’arrêter à l'ordonnance
du commiflaire départi en la généralité
de Montauban, il permettoit au notairé de Martel
de reprendre les fondions de fon office de notaire.
L ’ arrêt du confeil du 10 juin 1760 ordonna,
que fans s’arrêter, ni à l'appel porté au parlement,
ni à l'arrêt de cette cour qui fut cafle & annullé,
l ’ordonnance de Y intendant de Montauban féroit
exécutée félon fa forme & teneur & par provifion,
fauf à fe pourvoir devant Y intendant par oppofitiori
& par appel au qonfeil, ayec défenfe de fe pour-
Finances, Tome IL
voir ailleurs, à peine de mille livres d’amende,
de tous dépens , dommages & intérêts, & à tous
juges d’en connoître, à peine de nullité & de
Gaflation de la procédure.
Le 27 août de la même année 1760 , le parlement
de Bord eaux ayant rendu, à la requête de différens
particuliers , un arrêt portant défenfe au contrôleur
dès aétes de Saintes & tout autre prépofé à
la perception des droits de contrôle & diminution
, d'exiger les droits pour les claufes de re-
prife , de bagues & joyaux , habits & ornemens
de la femme inférées dans les contrats de mariage,
à peine'de concüflion Sc de'punition exemplaires
cet arrêt fut cafle par celui du confeil du 21 avril
1761.
Sans s’arrêter à l’arrêt du parlement, qui eft
cafle & annullé , le roi ordonne que fes déclarations
de 1706, 1708 , 1710-, 1729 & 1731 , feront
exécutées félon leur forme & teneur j en
conféquence, que les fournies reftituées par les;
commis de l’adjudicataire des fermes , en vertu1
de l’arrêt du parlement, feront rétablies, & que
les redevables feront contrains, à cet effet, par
les voies accoutumées pour le recouvrement desdeniers
de fa majefté ; fait en même tems défenfe
aux officiers du parlement de Bordeaux de prendre
connoiflance des conteftations relatives à la régie
& perception des droits de contrôle des aCtes 8c
d’infînuation.
L ’arrêt du 4-novembre 1710 nomme auffi les
intendans pour juger fommairement & fans frais
les conteftations concernant les droits d’amortiffe-
ment, fauf l’appel au confeil-des finances. Cette
attribution a depuis été confirmée toutes les fois
qu’on a voulu y donner atteinte. C ’eft ainfi que
par trois arrêts du 2 juillet 1 7 1 5 , 11 mai & 30 juil
let 1718j le confeil a fait défenfe de fe piurvoir âu
grand-confeil fur cetr; “ It.ere. Un autre arrêt du
JofeptémDre 1721 a fait défenfe à la chambre des
comptes de Bretagne de connoître des droits
d'amortiffement, & a ordonné que les cohtefta-
«ons qui s’éleveroient fur cet objet feroient portées
devant Y intendant de la province.
Celles qui concernent le recouvrement des droits
de franc-fief doivent pareillement être portées
devant les commiflaires départis', fauf rappel au
confeil , fuivant Yarticle.23 de la déclaration du
roi du g mars 1700.
11 en eft dé même des droits réfervés , des droits
de greffe, droits d’ échange, & c . ; la connoiflance
des conteftations qu’ils occafionnent eft attribuée
aux intendans.
Dîvers^ réglemens leur avoient encore attribué
en première'inftance , & fauf l’appel au confeil ,
la1 cphnoiifance des conteftations relatives aux
droits' d?inl]pèiaeUrs aux boiflbns‘ & aux bouche»
K k k k