
I S* L
Soixante 8c onze mille deux cens foîxante 8c
huit efclaves.
Les impofitions Ce montoient à environ huit
cens mille livres de France.
G u a d e l o u p e .
Recenfement de 1779-
Treize mille deux cens foixante 8c un blancs.
Treize cens quatre-vingt-deux gens de couleur.
Quatre-vingt-cinq mille trois cens vingt-fept
efclaves.
Les importions fe montoient à environ huit
cens mille livres de France.
Ç A Y E N N B.
Recenfement de 1780 ,
Treize cens cinquante huit blancs*
Dix mille cinq cens trente-neuf efclaves*
S a i n t e - L u c i e .
Recenfement de \-jrj6 v tj
Deux mille trois cens quatre-vingt-dix-fept
blancs.
Mille cinquante gens de couleur.
Dix mille fept cens cinquante-deux efclaves.
T A B A G O.
C*eft une nouvelle acquisition du roi , 8c je
n’ai aucune notion certaine fur, fa population ;
mais je crois que cette colonie contient à-peu-
près le même nombre d’efclaves que Sainte-
Lucie.
1 s i ! d e F r a n c e .'
Recenfement de *7 76.
Six mille trois cens quatre-vingt-fîx blancs.
Onze cens quatre-vingt-dix-neuf gens de couleur.
Vingt-cinq mille cent cinquante - quatre efclaves.
I s l e de B o u r b o n .
Recenfement de 1 776.
Six mille trois cens quarante blancs.
Vingt-lïx mille cent foixante & quinze efclaves.
Le roi ne tire aucun revenu de Cayenne , de
Sainte-Lucie f ni des ifiès de France & de Bourbon.
i s s
Les colonies de la France contiennent, comme
on vient de le voir près de cinq cens mille efclaves
, 8c c’ eft: par le nombre des malheureux
qu’on y mefure la fortune. Quel ftinefte coup-
d’oeil ! quel profond fujetde réflexion ! Ah! que
nous fommes inconféquens , & dans notre morale
, & dans nos principes ! Nous prêchons l'humanité
, & tous les ans nous allons porter des
fers à vingt mille habitans de l’Afrique! Nous
traitons de barbares & de brigands , les Maures ,
qui , au péril de leur liberté , viennent attaquer
celle des Européens} & les Européens fans danger,
& comme de Amples fpêculateurs ., vont exciter
à prix d’argent le trafic des efclaves ,, & toutes
les fcènes fanglantes qui en font les avant-
coureurs ! Enfin , nous nous enorgueillifions de
la grandeur de l’homme,, & nous la voyons avec
raifon , cette grandeur , dans le myftère étonnant
de toutes les facultés intellectuelles. Cependant,
une petite différence dans les cheveux , ou dans
la couleur de l’épiderme , fuffit pour changer notre
refpeCt en mépris , & pour nous engager à
placer des êtres femblables à nous, au rang de ces
animaux fans intelligence , à qui l’on impofe un
joug fur la tê te , pour fe fervir impérieufement de
leur force & de leur inrtinét Je le fais , & je
m’en afflige $ ces réflexions , 8c toutes celles que
d’autres ont faites mieux que moi , font malheu-
reufement d’ une foible utilité ! Le befoin de puif-
fance a fes loix , & la richeffe des nations eft un
des fondemens de cette puiffance : ainfi , fous un
pareil rapport , le fouverain ,îe plus fenAble aux
devoirs de l’humanité, ne voudroit pas, lui feul >
renoncer dans fes colonies aux fervices des efclaves
j ce n’ eft qu’avec le tems , qu’ une race libre
- pourrait fuppléer à ces travaux ; & la grande différence
qui exifteroit entre les prix de ces deux ef*
pèces de main-d’oeuvre., donnerait un tel avantage
de commerce à la nation qui aüroit confervé
fon ancienne habitude, qu’on ferait bientôt découragé
de vouloir la furpaffer en vertu. Cependant
, feroit-ce un projet chimérique que celui
d’un pa&e général, par lequel toutes les Dations
renonceraient d’un commun accord, à la traite des
nègres? Elles fe trcfuveroient alors , les unes envers
les autres , dans les mêmes proportions qui
exiftent aéhiellement ; car c’eft uniquement la
richeffe comparative qui importe aux calculs de
puiffance.
IS SU E , f. £ y qui , dans la langue fffcaîe, fè
joint au mot foraine , pour indiquer que ce droit
eft perçu à la fortie. On a vu au mot F o r a i n e ,
que ce n’eft qu’en Lorraine que l’on donne le nom
à’ijfue foraine aux droits de fortie qu’on y perçoit.
On peut confulter les pages 231 & 232 de ce volume.
(*) JAL JAU
JFA LA G E , f. m. , eft un droit feigneurial, qui
confifte dans un certain nombre de pintes de vin
à prendre fur une pièce qui eft mife en vente. C e
droit, par fa nature, appartient au Dictionnaire de
Jurifprudence.
JAUG E , f. f. Nom d’un droit particulier qui
fe lève avec les droits d’entrée de Rouen , &
(Jpnt l’origine remonte à l’édit du mois de février
1396. Suivant l’auteur du Traité général des Aides,
il eft fixé à un fol par muid de vin , d’eau-de-vie ,
de cidre & de poiré , fans .diftinétion , & fujet à
deux fols pour livre. Depuis les édits du mois de
novembre 1771 8c d’août 1781 , ce font les dix
fols pour livre qui fe perçoivent en fus du droit
principal. Il paroît par le nom de jauge,royale que
l ’on donne à ce droit , qu’il a , dans fôn origine ,
appartenu au roi , & que dans la fuite il a été
aliéné à des particuliers , qui en ont Tucceflive-
ment tranfmis la pdffeflîon à ceux pour le compte
defquels il fe perçoit aujourd’hui. Foye* le Traité
général des Aides, pàg. Iqi & fuivantes.
J A U G E , f. f. , par lequel on entend l’a&ion
de jauger j c’eft-à dire , de mefurer la capacité des
vaiffeaux qui contiennent des boifîbns ou liqueurs,
afin d’en percevoir les droits dûs au roi. Les commis
font , en conféquence, autorifçs par l’ article
X L . de l’ordonnance du mois de juillet 168.1 , titre
commun , à procéder à la jauge des futailles
dans lefquelles on préfente les liquides. Mais
c’eft fur-tout dans la partie des aides, que cette
opération eft fréquent^, parce que les droits de
cette nature doivent être perçus fur le pied du
muid de Paris , contenant trente fix feptiers de
chacun huit bouteilles ou pintes : ainfi ce muid
compofé de deux cens quatre-vingt-huit pintes,
revient à huit pieds cubes én folidité.
J A U
La jauge de toute efpèce de vaiffeaux oiï futail- ’
les , feroit très-facile à faire , fî leur capacité for-
moit une ou plufîeurs fra&ions juftes du muid de
Paris , comme moitié , un tiers , un quart „ un
huitième ou un feizième î mais chaque province , •
quelquefois même chaque canton , a une mefure
particulière, qui fouffre encore des variété,s , Suivant
la fantaifïe des propriétaires.
Cette diverfîté de mefures locales ayant produit
d’abord beaucoup de difficultés & de contef-
tations dans la perception des droits , on chercha
les moyens de les faire cefler. Un arrêt du confeil
ordonna, le 17 février 1688 , que les intendans
des provinces feroient affembler devant eux les *
juges de police & autres officiers, avec les princi- j
paux , bourgeois ,• marchands & tonneliers , des >
villes principales de leur département, où fe fait (
le plus grand commerce de boiffons , en.préfence ?
des fermiers généraux 8c fermiers des aides , pour \
fe faire repréfenter & examiner les Coutumes des ;
lieux , les réglemens de police , & les ftatuts des
tonneliers , concernant la jauge des vaiffeaux qui '
entrent dans le commerce, à l’effet de S’accorder & '
ftatuer fur leur véritable contenance, fui vaut leurs !
différentes dénominations , pour y être enfuite .
pourvu par fa majefté, fur le rapport & l’avis des '
intendans j mais ces fages difpofttions n’eurent pas
de fuite. Les chofes font toujours reftées , depuis '
cette époque , dans l’ état où elles étoient ; 8c ;
comme un défordre qui n’eft pas arrêté va tou- ;
jours s’accroiffant , le nombre & la variété des j
mefures ont encore augmenté. _
Afin de donner une idée de cette variété, & fî- }
xer néanmoins la connoiffance des mefures qui j
font de l’ufage le plus fréquent dans les provinces }
j du royaume, on va en donner ici le tableau, avec
leur dénomination , & le nombre de feptiers
1 qu’elles contiennent.
(*) On a cru devoir placer de fuite tous les mots commençans par 1V confonns.