
fortent, de celles dont elles empruntent le partage,
& de celles qui font le terme de leur dëftinarion.
Dans tous les tarifs , la quotité des droits eft
fixée par efpèce de marchandifes.-, & l'article final
de chaque tarif détermine enfuite le taux fuivant
lequel les droits, doivent être levés., à raifon de la
yaleur des efpècës non dénomées.
Le detail des diffétens droits qui qnt lieu, dans-
les provinces réputées étrangères* doit trouver ici
fa place , afin qu'on puifle recourir à Ldrticlë où
il èft traité de chacun fuivant Fôrdrè alphabétique.
Les^ droits particuliers à la Bretagne * tant à
1 entree qu'à la fortie , font ceux de la prévôté de
Nantes* ceux des ports &.havces , ceux dehrieux*
de rivage de célérage * Sc plufieuxs autres.
Dans la-Sàintonge * c'eft le droit de la traite de
Charente qui.s'y leve , avec quelques autres, qui
en font une dépendance.
La Marche , le Périgord , le Quçrci 8c l'A u vergne
n'ont point de tarif pour l'entrée & la fortie
des matçhandifes1* 8c par conféquent point-de
bureaux , puifqu'il ne s'y .perçoit aucun droit. Là
raifon de cet,te franchife vient, félon les apparences
* de ce que ces provinces étant dans l'intérieur,
les mârchandifes qui y font importées du pays
etranger * & réverfiblemènt celles qui en font exportées
pour le pays étranger, ne peuvent confom-
ïnerleurdeftination, qu'en traverfant d'autres provinces
, à Pentrée & à la fortie defquelles elles acquittent
des droits.
La Guiennq .eft affujettie au drqit- de compta-
blie .& de convoi, au droit de quillage , de branche
. de cyprès. La'foraine s'y perçoit auffi à la
fortie -, 8c dansQuelques cas particuliers , de même
que la traite d’arzac * qui eft un enfant dégénéré
de la foraine*
La Provence 8c le Languedoc o n t , à-peu prçs ,
les mêmes'droits, foit à l’entrée , foit à la fortie :
c ’eft la douane de Lyon , la foraine 8c la domaniale.
Le denier faint-André a encore Heu dans là dernière.
Dans l'autre , c'eft la table de mer qui fe*
perçoit à l'entrée comme -à la fortie , par mér 8c
parterre, aux environs de Marfèille.
Le droit de deux pour cent , celui du lla.rd du
baron, font encore des droits particuliers de la
Provence , 8c n’ont lieu que fur le territoire
d’ Arles.
Le droit ^de quatre pour cent , appellé aufïi
droit des drogueries-epiceries, parce qu'il ne porte
que fur les denrées de ce gènre, eft un autre droit
d'entrée feulement, qui eft établi en Provence,
en Languedoc , en Guienne , 8cc> Voyei D r o -
€ UERTE-E?! CERIE.
• La patente du Languedoc , proprement dite 3
eft un droit émané de la foraine, lequel fe perçoit
a la fortie du comté de Poix 8c de l'Armaghacj
fur ce qui va en Béarn, Navarre, 8c en Efpagne. ■
• On a vu à l'article C outume., que le droit qui
porte ce nom , fe levé à l'entrée 8c à là fortie dè
Bayonne 8c du pays de Labour.
Le Rouffillon a le tarif Catalan , qui comprend
les droits d’entrée 8c de fortie , fur les marchandées
apportées des provinces du royaume & des
pays étrangers , & fur celles que le Rouffillon y
envoie. Voye^ R o u s s il lo n .
En Dauphiné, on ne connoît que Je droit de la
douane de V alen.ee , tant à l ’entrée q u 'l la fortieà
Voyei V a lenc e.
Dans le Lyonhois 8c le Forez, c'eft la douanç
de Lyon qui s'y levé j & dans quelques parties du
Forez , on y perçoit.aufïi la douane de Valence*
indépendamment de celle de Lyon.
. Le tarif du 1 3 juin 16 7 1 , eft particulier aux provinces
de Flandres, Artois 8c Haynault, dans lesquelles
fe payent encore un droit de tranfit & un
droit de çinqpour cent, qui n'exiftent que dans ces
provinces,dont on n'a pas voulu gré ver davantage là
communication avec les pays voifîns x quoique
fournis à une domination étrangèrè. * •
„ Enfin, la Franche-Comté eft la dernière des provinces
réputées. étrangères qüe l’o if ait à ’fiommer,
8c la feule parmi celles de cette claffe , à l'entrée
de laquelle, quoique frontière du pays étranger, il
n'y ait point de tarif établi, non plus qu'a la fo 4
rie i en forte que toute màrchandife qui n'eft pas
affujettie à des droits uniformes * n'y paye aucuh
droit* tant en y- entrant qu'en en fortant.
On a expliqué au mot D r o it , premier volume
, page 66$. ce qu'on entend par droits uniformes
j il ne refte plus qu'à rènouveller ici les mêmes
voeux ,que nous avons formé à cet article, pour
voir réàlifer le- projet bienfaifant dont l'administration
e.ft aélueïjément occupée , & qui a pour
but, de Faire ce'ffer cette dénomination fâcheufe’dè
provinces réputées étrangères;-
É V A L U A T IO N , É V A LU ER , lignifient la m f
mè chofe qu'eftimation, èftimer. Voyeç ces mots.'
E X A C T E U R , f. m. , qui , dans l ’hiftoire,
paroît avoir eu plufieurs acceptions. Qn le don*-
noit,, 1°. à tin domeftique chargé dé pourfuivré,
le rembourfement des dettes de fon maître,
2.0. A un autre'domeftique qui avoit l'oeil fur
les ouvriers , qui étoit une çfp.èce dé piqueur où
commandeur.
3°. A un officier des finances de l'empereur,
qqi hâtoit le recouvrement des amendes ou de.
l'impôt appellé pecuniarium fifcallum : oîi le nom- I
moit auffi çompulfor,
. 4°. A un autre officier de juftice qui fiiivoitles
patiens au fupplice , & qui veilloit à ce que l'exécution
fe fît ainfi quelle avoit été ordonnée par
les juges. On lui donnoit lé hom üexaftor fup-
plicii.
; E X A C T IO N , f. f. 3 qui défigne l ’abus d’un
officier public , qui fait payer plus que la loi. ne
l ’ordonne. L'ordonnance de 1 $66' , prononce en
gérerai la confifcation de corps & de biens contre
ce délit j c’eft aux juges à en prononcer dé
particulières , fuivant la gravité des circonftancês,
fft la quotité des fommes induement exigées. Voyeç
ce qui a été aux mots C on cu ss ion & C on cu s s
io n n a ir e .
, E X C ÉD EN S DE V E N T E S , f.m. En matière
de gabelles , on appelle gratifications d’excédens
de ventes, Celles que la ferme générale accorde
tant, aux-receveurs, qu'aux officiers des greniers
fur lès quantités de fel vendues en vente volontaire
, au-delà des quantités auxquelles la con-
fommation de chaque grenier a été'fixée.
«’ Dans le principe de 1'é'tabIifFement des gabelles,
toutes les opérations relatives, tant à la conferva-
tion , qu’ à l ’amélioration de cette partie importante
des revenus du gouvernemeiît. , avoient été
confiées aux officiers des greniers y 8c l’ordonnan^
jce du mois de mai .16So , leur a confervé la plus
grande partie de leurs anciennes fondions. Mais
(Comme elle n’avoit accordé aucun avantage à ceux
qui s'attacheraient à les bien remplir, ilsn'avoient
bas tardé à négliger celles qui pouvoient favorifer
les ventes. •
Pour prévenir les effets de leur .indifference à
çetégard , le gouvernement fe porta à ajouter en
leur faveur, âu prix du fel * des droits qui furent
appelles manuels * & dont il a été traité ci-devant.
C e facrifice n'ayant pas produit l'avantage, que
1 qp en efperoit, les-cautions de Pointeau crurent,
çn 1693 , devoir accorder aux officiers & aux receveurs
* des gratifications fur les quantités de fel
vendues au- delà de celles fixées pour la confom-
xnation de chaque grenier.
„ Il n'y a eu pendant très-long-tems , qu'une
feule fixation pour chaquê grenier. Elle étoit déterminée
chaque année , d'après l'apperçu des
ventes des premiers mois-, 8c la gratification d’excédent
fe payoit toujours à raifon de cent livres
our chaque mu id vendu au-delà de la fixation,
e produit des excédens é toit, par ce moyen,
toujours a-peu-près du même objet j & dès-lors ,
étoit infuffifant pour exciter le zèle & la vigilance/
, y 1? chercha à diminuer cet inconvénient, en
etabhüant, en 17 50, des fixations poui toute la
| duree du bail de Bocquillon , qui commençoit
alors. Elles préfentèrent , tant aux receveurs
qu'aux officiers , l'expectative des gratifications
; les plus importantes , fi les ventes obtenoient,
i ^a,ns le cours du bail , les augmentations dont
elles paroiffoiént fufceptibles j 8c l’expérience a
I complettement juftifié l’efpérance que l'on avoir
i conçue de cet établiffement.
On a continué-depuis, à. fuivrele même plan ,
| 8c l'on . n'a varié que dans les bafes , d'après
Jëfquellès on a penfé devoir les régler , pour
concilier plus fûrement le. double objet , d’ap- ■
* porter de l'économie dans les dépenfes qu'elles
occafionnent , 84 d'entretenir le zèle 8c l'aCti-
vité des receveurs 8c des officiers.
Il a été établi deux fixations pour le .bail-de Sal-
z.ard , parla délibération du 9 mai 1781. Les gratifications
d'excédent font r é g lé e s p o u r les receveurs.
, à cent livres pour chaque muid vendu
en vente volontaire , au-delà de la première fixation
jufqu’à la fécondé , & à deux cens livres par
muid vendu au-delà de la fécondé fixation..
Les officiers de chaque grenier jouiffent, en-
tr'eux,, d'une gratification égale à celle du receveur
: elle fe partagé en dix parts , dont le préfi-
denta une part & demie j le grennetier & le con-
' trôleùfchacu n trois'parts 5 le procureur du roi ,
une part 8c. d e m i e & le greffier une part.
Suivant lès délibérations arrêtées par .là ferme
générale au commencement de chaque-bail , les
officiers ne peuvent jouir des gratifications d’excédent
de ventes * qué fous les conditions Vivantes.
: 1 °. Que le bon trouvé fur toutes les maffes
finies dans leur grenier pendant l ’année , e ft, au-
moins , d’un minot par muid.
2°. Que ces officiers ont tenu régulièrement
I les regiftres preferits pat l’article III. du titre 6 .
de l’ordonnance des. gabelles , & y ont inferits
les livraifons , conformément aux arrêts du con-
feil des 7 février 1686* & 1,8 février 1698 j qu’ils
ont fourni les états de quartier preferits par l'article
IV . du même titre 6. de l'ordonnance , dont
les difpofitions ont été renouvellées par l’arrêt
du confeil du 23 avril 1776 ; & que* conformé-
i ment.à. l'article VIII. du titre 18. de ladite ordonnance,
ils ont tenu leurs audiences , & réfidé
dans le chef-lieu de la jurifdiélion.
Quelque juftes que foierit les conditions auxquelles
eft attachée la jouiffance des gratifications
d^excédent de ventes, les officiers des greniers
ont néanmoins perdu de vu e , plufieurs fois *
* les motifs qui avoient déterminé à les en faire
jouir.
Ils ont prétendu qu'elles étoient des attribu-
’ tiops de leurs offices 3 que l'adjudicataire ne pou-
voit les leur refufer, ni les réduire. Mais cette prétention
a toujours été prôfaite par le confeil, qift