
voyer dans fix mois , au plus tard, à la côte de
Guinée 3 à peine de confifcation defdites marchan-
difes , Sc de trois mille livres d'amende*.
I V.
Si , néanmoins > l'armateur fe trouvoit , par
quelque cas imprévu , obligé. de changer la deiti-
nation du navire qu'il auroit déclaré mettre en armement
pour la côte de Guinée , il pourra , dans
l'efpace de lîx mois , en lubftituer un autre , fur
lequel il fera tenu de charger lefdites marchandi-
fes j & ledit tems paffé, à compter du jour qu'elles
auront été entrepofées , elles demeureront confisquées
, & l’armateur fera condamné en mille livres
d'amende.
V .
Le propriétaire des marchandifes , ordonnées en
Hollande ou autres pays du Nord , fera tenu de
faire joindre par fon commiflionnaire , aux con-
noiflemens dont le capitaine de navire fera porteur
, la fa&ure defdites marchandifes , contenant
en détailleurs qualités & quantités, & les ballots,
cailles & futailles dans lefquels elles feront enfermées.
V I.
En cas que les faftures ne fe trouvent pas conformes
aux déclarations qui auront été précédemment
faites , voulons & ordonnons que les marchandifes
fpécifiées dans ces factures , foient failles
& confilquées , avec condamnation de pareille
amende contre l'armateur.
V I I . '
Défendons auxdits armateurs de faire aucunes
déclarations fous les termes vagues de marchandifes
inconnues * & aux commis des fermes d'en recevoir,
à peine de confifcation des marchandifes ,
de deftitution des commis qui recevront de fem-
blâbles déclarations.
V I I I.
Voulons , au furplus, que nofdites lettres-patentes
du mois de janvier 1716 , foient exécutées
félon leur forme & teneur , en ce qui n'y eft point
dérogé par ces préfentes.
Si vous mandons, & c . & c .
Les ports dénommés dans les lettres-patentes de
1716 jfcrontinuoient de faire exclufivement le commerce
de Guinée , & les autres ports du royaume,
quoique autorifés à faire celui de l'Amérique,
étoient incertains s'ils pouvoient également armer
pour la côte de Guinée', & réclamoient cette facilité.
Elle leur fut accordée par l'arrêt du 30 fep-
tembre 1741 , fous la condition de prendre des
permiflions de la compagnie des Indes , & de fe
conformer à ce qui étoit prefcrit par les réglemens
fur cette matière.
Les chofes étoient en cet état , Iorfqué la paix
fut conclue en 1763 j la guerre qu'elle venoit de
terminer coutoit, dans cette partie du monde , le
Sénégal à la France j mais elle y conferva l'ifle de
Corée , dont le gouvernement embraffoit une
étendue de côtes de plus de deux cens lieues, depuis
le C ap -V e rd jufqu'à la rivière de Serre-
Lionne , . comprenant les anciens comptoirs fitués
dans l 'A trique occidentale , où fe trouvent la Ni-
gritie, la Guinée , les royaumes de Juda, de Bénin
, & c .
La traite des nègres fe faifoit. toujours fous des
permiflions qu'il falloit folliciter auprès de la compagnie
des Indes , qui jouifloit du privilège ex-
tlulîf de ce commerce, il fut annullé, & ce' commerce
rendu libre par les arrêts du confeil des 31
juillet & 30 feptembre 1767.
Les difpofitions de ce dernier font trop intéref-
fantes pour être obmifes.
Le roi s étant fait repréfenter l’arrêt rendu etl
fon confeil le 31 juillet dernier, par lequel fa ma-
jefte , en annullant le privilège exclufïf du commerce
de Guinee, accorde a la compagnie des Indes
qui n'en faifoit point ufage , & en rendant la
liberté de ce commerce aux négocians & armateurs
du royaume , qui ne le fàifoient que fur la per-
milïion de ladite compagnie , auroit ordonné que
les dix livres par tête de noirs introduits aux ifi.es
& colonies Françoifes de l'Amérique ,. qui fe
payoient a ladite compagnie , fe pàieroienr dorénavant
au profit de fa majefté, qui fe réfervôit d'en
exempter ceux des négocions qu'elle jugerpit à
propos j & fa majefté délirant faire connoître Tes
intentions , tant iur la manière dont la perception
du droit de dix livres par tête de noirs doit être
faite à fon profit , que fur l'exemption qu'elle
veut bien en accorder aux négocians de quelques-
uns des ports de fon royaume , qui ont fait des
efforts pour ce commerce , & qui méritent encouragement
5 voulant aufïi fixer l'époque à laquelle
commencera la perception dudit droit de dix
livres, au profit de fa majefté, celle à laquelle cef-
fera la gratification de treize livres par tête de
noirs introduits dans lefdites ifles /qu 'e lle accor-
doit à ladite compagnie, pour l'entretien des forts
& comptoirs fur la côte d'Afrique j & celle à laquelle
ladite compagnie devra jouir de l'augmentation
de trente livres qu'elle a bien voulu lui at>
tribuer par chaque tonneau de. marchandifes du
crû & manufactures du royaume , que ladite compagnie
portera dans les pays de fa concefliop. Ouï
le rapport, & c . Le roi étant en fon confeil, a or?
donné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
L ’ arrêt du 31 juillet dernier fera exécuté félon,
fa forme & teneur. En conféquence, il fera libre
à tous négocians & armateurs du royaume , de
faire, dans les ports permis pour le commerce des
ifles & colonies Françoifes de l'Amérique , le
commerce de Guinée , tant à Gorée que dans les
autres établiffemens fur les côtes d’Afrique, pour
lequel, ils jouiront des privilèges & exemptions
portés par les lettres-patentes du mois de janvier
1 7 1 6 , arrêts & réglemens depuis intervenus, en
fe conformant aux difpofitions defdites lettres-
patentes & réglemens , qui feront exécutés fui
.vant leur forme & teneur, en ce qui ne fera pas
contraire au préfent arrêt, & à celui du 31 juillet
dernier.
I I.
Les droits de vingt livres par tête de noirs débarqués
auxdites ifles, provenant de la traite faite
fur la côte d'Afrique , & de trois livres par tonneau
des navires faifant ce commerce , impofés
par l'article III. defdites lettres-patentes du mois
de janvier 1716 , feront & demeureront fuppri-
més, & il ne fera perçu que le droit de dix livres
par nègre introduit auxdites ifles , tel qu'il fe
payoit à la compagnie des Indes.
I I I.
Ledit droit de dix livres fera payé à l'arrivée
en France , au bureau des fermes du port dans lequel
le navire fera fon retour, à l'effet de q uoi,
l'armateur , ou capitaine dudit navire , fera tenu
de remettre à ce bureau le certificat de traite délivré
par le fieur intendant ou commiffaire-ordon-
nateur auxdites ifles, juftificatif de la quantité des
nègres qui y auront été débarqués. La fou million
prife dans le port du départ pour fureté du retour
dudit navire dans un port de France permis , portera
en outre l'obligation de produire dans le bureau
du départ, l'acquit du droit de dix livres
payé à l'arrivée dans le bureau du port du retour j
& les marchandifes provenant de la traite des
noirs introduits aux ifles poftérieurement au terme
fixé par l ’article V . ci-après , ne feront admifes à
l'exemption de la moitié des droits accordée par
l'article V. des lettres-patentes du mois de janvier
1716 , qu’après qu'il aura été juftifié du paiement
fait, à l'arrivée en France, dudit droit de dix livres,
à défaut de qùoi elles feront privées de ladite
exemption.
I V .
Veut fa majefté que les négocians des ports de
Saint-Malo , du Havre & de Honfleur, q u i, à
compter du premier novembre prochain , armer
ront dans. lefdits ports des navires pour aller faire
la traite des nègres fur la côte d'Afrique , foient
exempts dudit droit de dix livres par tête de noirs,
fur ceux qu'ils ' porteront aux ifles & colonies
Françoifes.
V.
La compagnie des Indes continuera à jouir dud.
droit de dix livres fur tous les nègres qui auront
été introduits auxdites ifles jufqu’au dernier odto-
bre prochain j en vertu des permiflions par elle accordée
; paffé lequel tems , ledit droit fera perçu
au profit de fa majefté à qui il en fera particulièrement
compté. A l ’égard de la gratification de
treize livres par tête de noirs accordée à ladite
compagnie , elle ceffera d’avoir lieu fur les nègres
qu’elle pourroit introduire auxdites ifles après
ledit jour dernier octobre prochain , à compter
duquel , commencera l’augmentation de trente
livres par tonneau de marchandifes du crû & fabrique
du royaume , qu’elle chargera pour porter
dans les pays de fa conceffion,
V I.
Mande fa majefté à M. le duc de Penthièvre ,
& c .
Fait au confeil d ’Etat du roi , fa majefté y
étant , tenu à Fontainebleau le 30 feptembre
1767.
Il réfulte de ces réglemens , que le commerce
de Guinée & des côtes d’Afrique peut fe faire
dans tous les ports où il eft permis d’ armer pour
les ifles Françoifes de 1 Amérique 5 que l’armateur
doit faire , au bureau des fermes du port du départ
, fa foumiflion de revenir dans un des ports
permis , & s’obliger de rapporter , dans le premier
, l ’acquit du droit de dix livres payé à fon
arrivée par tête de nègre débarqué aux colonies ,
& perçu d’après le certificat de l’intendant ou com-
miflaire-ordonnateur , de la quantité de nègres qui
y ont été mis à terre.
C e droit de dix livres avoit été exempté des
huit fols pour livre , mis en 1771 ; par la décifion'
du confeil du 14 avril 1771. Les mêmes motifs
l’avoit fait affranchir des dix fols pour livre impo-
fées en 1781 ; mais d’autres arrangemens l'ont fait
fupprimet entièrement en 1784.
Les arrêts des 4 février & 21 mars 1768, ont
admis les ports de la Rochelle & de Bordeaux à la
même exemption qui eft accordée à ceux de Saint-
Malo J Honfleur & le Havre, par l’article IV . de
l’arrêt du 30 feptembre 1767.
Il a , d’ ailleurs, été décidé par le confeil, le 11
juillet 1774 , que quoiqu’un navire armé dans un
de ces ports privilégiés , f ît fon retour dans un de
ceux qui ne le font pas , il devoir toujours jouir
de l ’exemption du droit de dix livres.
Conformément aux lettres-patentes du mois de
janvier I7t6 , 7 feptembre 1 7 1 S , & l’arrêt du 3
décembre 174S , toute marchandife , denrée &
effets provenans de l’intérieur du royaume , fonc
exempts de tous droits à la deftination de Guinée ,
pourvu qu ils foient expédiés par acquit à caution
au premier bureau de l’enlèvement.
L’eau-de-vie de cidre de Normandie , dont le