
chandifes qui arriveront directement à Marfeille
des ports de Turquie & de Barbarie > cette partie
du droit de confulat fera exigée à Marfeille par la
chambre, de la même manière & dans la même
forme qu'elle a perçu jufqu'ici le droit de confulat
de deux pour cent.
I X .
Perfonne ne fera exempt de payer le droit de
confulat j toutes les pacotilles , même celles des
capitaines , y feront foumifes.
X .
Pour aflurer la perception du droit de confulat
, les capitaines , à leur arrivée en Levant &
en Barbarie, dépoferont dans les chancelleries
un manifefte de leur chargement, dans lequel feront
fpécifiés la qualité des marchandifes , le nombre
des balles , ballots , caifies & futaillés 3 le
poids , la mefure & la conlîgnation 5 ils en remettront
en même-tems un doubleaux prépofés de
la chambre 3 & ils ne délivreront les marchandifes
de leurs chargemens, que fur les permis des prépo-
fes 3 qui ne le donneront qu'après avoir vérifié l'e-
xadtitude du manifefte. Ordonne fa majefté à tous
capitaines & patrons 3 de fe conformer aux dif-
pofîtions du préfent article 3 fous peine de punition.
X I.
Sa majefté enjoint aux négocians & autres 3
d ’acquitter exactement le droit impofé, & de ne
s y fouftraire , fous quelque prétexte que ce foit,
à peine, contre les François établis en Levant
& en Barbarie, de payer le quadruple pour la
première fois j & en cas de récidive , d'être
renvoyés en France j & s'ils font gens de mer ,
d'être déclarés incapables de commander. •
Mande fa majefté, au fleur de la T o u r , premier
préfldent du parlement de Provence, intendant
de Provence, ayant l'infpeCtion du commerce
du Levant & de Barbarie, de tenir la main à l'exécution
du préfent arrêt. Fait au confeil d'état du
r o i , fa majefté y étant, à Verfailles le 9 décembre
1776.
Le même jo u r , un arrêt particulier ordonna à
la chambre du commerce de Marfeille, d'emprunter
onze cens mille livres au denier vingt-
cinq , & d'employer cette fomme au payement
des dettes des Echelles du Levant.
Cette chambre de commerce reçut en fuite par
les lettres-patentes du 27 novembre 1779 > de nouvelles
règles pour fa compofition , à commencer
au premier janvier 1780
Pour ne rien omettre de ce qui concerne le
commerce du Levant \ nous terminerons cet article
, en faifant mention de l'ordonnance du roi du
3 mars 1781 , qui réunit d'ans quatre titres, à tout
ce qui étoit compris dans les anciennes loix fur
cette matière, les nouvelles difpofîtions que fa
majelte a jugé à propos d'ÿ ajouter.
|P. CdflGtal d indiquer ici les objets dont il eft
traite dans cette nouvelle ordonnance, fuivant
I ordre de leur divifion.
T I T R E p r e m i e r .
D e s confuls & autres officiers de f a majefté
dans les Échelles du Levant & de B a r -
harie.
Des confuls.
Des vice - confuls.
Des élèves vice - confuls.
Uniforme des confuls , vice - confuls & élèves
vice - confuls.
, ^Ppointemens des confuls, vice-confuls &
eleve vice - confuls,
Retraites des confuls & vice - confuls.
Des agens des confuls.
Des fecretaires-interprètes de fa majefté pouf
les langues orientales.
Des drogmans employés en Levant.
Des drogmans employés en Barbarie.
Des élèves deftinés- à remplir les places de
drogmans.
Des chanceliers'.
Des dépôts en chancellerie.
. Des curés, chapelains , millionnaires & religieux
, fous la prote&ion de France.
De la proteélion accordée aux étrangers. -
Des cérémonies publiques.
T I TRE II.
D e la réjidence & du commerce des François
dans les E che lle s du L e vant & de Barbarie.
Des palfeports, certificats ou permiflions.
De la réfîdence dans les Échelles où il n'y a nî
confül ni vice - conful.
Des mariages.
Des immeubles.
Des fermes du pays.
Des bâtimens du pays.
De la police dans les Échelles.
De aflemblées nationales.
Dès députés de la nation.
De la recette & des dépenfes dans les Échelles
du Levant & de Barbarie.
Du commerce.
Du décès des François.
T I T R E I I I ;
D e la navigation des fu je t s du roi dans les
É che lle s du Le vant & de Barbarie.
Arrivée des capitaines dans les Echelles.
Départ des capitaines des Echelles.
Adrefie & chargement des bâtimens françoîs.
De la police fur les bâtimens marchands.
Des naufrages.
Des falaires des équipages.
De la retenue en faveur des invalides de la marine.
T I T R E I V .
D e la relâche des bâtimens du roi dans les
Echelles du Levant & de Barbarie.
Des faluts.
Précautions en cas de pefte.
Des vifîtes.
Des audiences.
Du fervice.
De la police fur les bâtimens marchands pendant
la relâche des vailfeaux, frégates & autres
bâtimens de fa majefté.
De la relâche des bâtimens du roi à Conftanti-
nople.
Un arrêt du confeil du 29 avril de cette année
1785 , vient d’apporter un changement avantageux
dans les droits auxquels eft fournis le commerce du
Levant.
Il fupprime le droit de deux pour cent, percevable
à l'expédition de Marfeille, fur les marchandifes
du royaume pour le Levant & la Barbarie, &
réduit à trois pour cent, la totalité du droit qui
étoit de cinq pour çertt , & établi fous la dénomination
de Droit de confulat.
L IAGE, f. m ., Nom d’un droit qui porte fur
les lies des vins vendus dans l'étendue de certaines
feigneuries.
On prétend que le grand bouteiller de France,
prenoit la moitié des lies de tous les vins qui
éroient vendus à la broche, dans les celliers ouverts
à Paris. C e droit n'y eft plus connu depuis
îa fuppreftion de la charge de grand bouteiller.
Voyti au fùrplus le Dictionnaire de Jurijprudence.
L IA R D DU B A R O N . ( droit de ) C e droit
qui fait partie des droits de traites , a été établi
en i6oi- Il avoit été attribué à un officier qui
devoit contrôler toutes les marchandifes qui paf-
foient fur le Rhône & par terre , devant ou dans
la ville d’Arles : cet office ayant eu le fort de tous
ceux qui dévoient leur origine à des befoins , &
non pas à leur utilité , le droit a été réuni au domaine.
Il eft de trois deniers par quintal de marchandifes
, & fe perçoit toujours avec celui de
deux pour cent, dont il eft un acceffoire ; il eft
de meme fujet aux dix fols pour livre depuis l'é dit
du mois d’août 1781;
Le droit de liard du baron 8c celui de deux pour
cent d'Arles , ont cela de particulier, qu'ils font
dus au poids brut de toutes les efpèces de marchandifes
, fans diftinétion de leurs qualités. En
conféquence, les marchandifes q u i, par leur nature
, acquittent les autres droits , au poids n e t,
doivent ceux de deux pour cent & de liard du baron
, avec un douzième en fus du principal 3* conformément
à l'arrêt du confeil du 21 novembre
1724.
Le produit du droit du liard du baron , eft
d ’environ mille à onze cens livres par an.
L IC E N T E S , ( droits de ) efpèce de péages
qui fe perçoivent dans la province de Lunebourg,
éle&orat d'Hanovre , fur les marchandifes qui
montent & defcendent l'Elbe. Foyeç H a n o v r e .
LIÈGE. ( finances de l'Etat de ) C 'eft dans la
colle&ion des mémoires imprimés au Louvre ,
fous les ordres de M. de Beaumont , intendant
des finances, que nous avons puifétout ce qui fuit.
La principauté de Liege eft régie comme pays
d'Etat.
Les Etats font compofés , pour le clergé , du
chapitre cathédral, qui, feul, forme l’Etat ecclé-
fiaftique ; pour la nobleffe , des nobles qui font
preuve de feize quartiers ; & pour le tiers-état,
des bourguemeftres des vingt-deux villes que renferme
le pays de Liege.
Lorfque les circonftances exigent qu'il foit
fourni des fubfides , le prince-évêque de Liege
convoque lès Etats. Chaque ordre délibère fépa-
rément, foit fur le montant de la fomme qui doit
être accordée , foit fur les moyens à établir pour
la procurer. Le réfultat des délibérations d’un
ordre, eft communiqué aux deux autres j & lorf-
qu’à la pluralité des fuffrages , on eft convenu de
l'objet du fubfide, 8c des moyens de le percevoir,
les trois ordres fe réunifient pour ne former qu'une
feule & même réfolution, qu'on nomme reces.
Quand il s’agit d'un impôt extraordinaire , on
communique le reces des Etats au clergé , pour
avoir fon acceflion La réfolution ou délibération
des Etats eft ptéfentée enfuite au prince-évêque
de Liege , qui la confirme par un mandement,
dans lequel il en ordonne l'exécution.
Les impofirions & droits qui font en ufage dans
le pays de Liège , pour fournir les fubfides ordinaires
& extraordinaires, fe divifent en deux claf-
fes . & font connues fous les dénominations de
1 'moyens ordinaires & moyens extraordinaires.